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FAQ - Créer une société européenne (SE)

C’est à chaque pays de l’UE de décider, mais dans tous les cas la société en question doit:

  • être constituée selon le droit d’un pays de l’UE;
  • avoir son siège statutaire dans ce pays;
  • posséder un lien effectif et continu avec l’économie d'un des pays de l’UE.

Cette disposition s'applique dans les pays suivants: Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, Grèce, Italie, Luxembourg, Norvège, Pologne, Slovaquie, Slovénie et Tchéquie.

OUI, s'il s'agit d'une fusion. Cette décision revient à chaque État membre et ne peut être motivée que par des raisons d'intérêt public.

Cette disposition s'applique dans les pays suivants: Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, France, Grèce, Lettonie, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suède.

OUI. Si une société européenne ne remplit plus cette obligation, elle devra rétablir son administration centrale dans l'État membre du siège ou transférer son siège statutaire afin que les deux soient situés dans le même pays. Elle doit être mise en liquidation si elle ne régularise pas sa situation.

Un pays peut en outre exiger que le siège statutaire et l'administration centrale soient situés à la même adresse. Cette disposition s'applique dans les pays suivants: Autriche, Bulgarie, Danemark, France, Grèce, Lettonie et Tchéquie.

Une société européenne peut adopter l'une des structures suivantes:

  • système moniste: la société comprend un organe d'administration;
  • système dualiste: la société comprend un organe de direction et un organe de surveillance.
  • L'organe d'administration doit se réunir au moins tous les 3 mois.
  • Il élit un président en son sein.
  • Ses membres sont nommés par l'assemblée générale (les membres du premier organe d'administration peuvent être désignés par les statuts de la société européenne).
  • Personne ne peut être simultanément membre de l'organe de direction et de l'organe de surveillance.
  • L'organe de surveillance nomme un président en son sein.
  • Ses membres sont nommés par l'assemblée générale (les membres du premier organe de surveillance peuvent être désignés par les statuts de la société européenne).
  • Les membres de l'organe de direction sont nommés et révoqués par l'organe de surveillance. Les pays de l’UE peuvent exiger, ou donner aux statuts la possibilité de prévoir, que les membres de l'organe de direction soient nommés et révoqués par l'assemblée générale.
  • L'organe de direction informe l'organe de surveillance au moins tous les 3 mois et lui communique toute information importante.
  • Les membres peuvent être des personnes physiques, dans la mesure où celles-ci n’ont pas fait l’objet d’une interdiction de siéger au conseil d’administration d’une société anonyme au niveau national.

Les statuts de la société européenne peuvent également autoriser une société ou une autre entité juridique à être membre (sauf si la loi nationale applicable aux sociétés anonymes en dispose autrement). Dans ce cas, une personne physique doit être désignée pour exercer cette fonction.

  • Le statut de la société européenne ne fixe pas un nombre précis.
  • Le nombre de membres — ou les règles qui déterminent ce nombre — doit être fixé par les statuts de la société.
  • Les pays de l’UE peuvent fixer leurs propres règles en matière de nombre minimum/maximum de membres dans les organes d’une société européenne. Dans le système dualiste, ils peuvent également fixer le nombre de membres de l’organe de surveillance.
  • Toutefois, l'organe d'administration doit être composé d'au moins 3 membres lorsque la participation des travailleurs est organisée conformément à la directive 2001/86/CE.
  • Ils sont nommés pour 6 ans maximum.
  • La durée du mandat est fixée par les statuts de la société européenne.
  • Sauf restrictions prévues par les statuts, les membres peuvent être renommés une ou plusieurs fois.

Le règlement ne dicte ni la forme ni le contenu dans son intégralité. En revanche, il énonce un certain nombre de règles, telles que:

  • les statuts ne peuvent être modifiés qu'après une décision prise à la majorité des deux tiers par l'assemblée générale des actionnaires, sauf:
    • si les règles nationales applicables aux sociétés anonymes dans le pays de l'UE dans lequel la société européenne est immatriculée prévoient ou permettent une majorité plus élevée, ou
    • si les règles nationales estiment qu'une majorité simple est suffisante lorsque les actionnaires présents représentent la moitié au moins du capital souscrit;
  • les statuts ne doivent pas entrer en conflit avec les modalités relatives à l'implication des travailleurs telles qu'elles ont été fixées. Dans le cas contraire, ils doivent être modifiés. Les pays de l'UE ont la possibilité de décider que les statuts peuvent être modifiés sans nouvelle décision de l'assemblée générale des actionnaires. Les statuts doivent également couvrir les aspects suivants:
    • structure organisationnelle (système moniste ou dualiste);
    • nombre de membres dans chaque organe de direction ou règles déterminant le nombre de membres;
    • durée du mandat des membres appartenant aux organes de direction (et restrictions éventuelles applicables aux nouvelles nominations);
    • liste des catégories d'opérations nécessitant une décision expresse de l'organe d'administration (système moniste) ou une autorisation de l'organe de surveillance (système dualiste).
  • Dans le cas de fusions et de sociétés holding, les règles relatives à l'implication des travailleurs relèvent de la directive 2001/86/CE . En outre, les assemblées générales des sociétés concernées ont le droit de bloquer l'immatriculation de la société européenne, sauf si elles peuvent expressément entériner les modalités décidées.
  • En cas de transformation d'une société, les pays de l'UE peuvent subordonner celle-ci au vote favorable d'une majorité qualifiée ou de l'unanimité des membres au sein de l'organe de direction de la société à transformer, si celle-ci dispose déjà de règles concernant la participation des travailleurs. Pour l’heure, aucun pays de l'UE n'a choisi cette option.
  • En cas de fusion, les créanciers et les détenteurs d'obligations ou de titres autres que des actions sont protégés conformément à la législation nationale (en tenant compte du caractère transfrontière de la fusion).
  • Dans le cas de fusions et de sociétés holding, les pays de l'UE peuvent adopter des mesures pour protéger les actionnaires minoritaires qui se sont opposés à la fusion ou à la création de la société holding.
    • Pays ayant choisi cette option pour les fusions: Allemagne, Autriche, Bulgarie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Lettonie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Tchéquie.
    • Pays ayant choisi cette option pour les sociétés holding: Allemagne, Autriche, Bulgarie, Espagne, Estonie, Grèce, Hongrie, Lettonie, Portugal, Slovaquie et Tchéquie.
  • Dans le cas des sociétés holding, les pays de l'UE peuvent adopter des mesures pour protéger les créanciers et les travailleurs. Les pays suivants ont fait ce choix:
    • créanciers: Chypre, Espagne, France, Hongrie, Portugal et Tchéquie;
    • travailleurs: Bulgarie, Chypre, Slovaquie, Slovénie et Tchéquie.
  • Pour les sociétés holding et les transformations de sociétés, le projet de constitution doit comporter un rapport expliquant les conséquences pour les actionnaires et les travailleurs.

Cet aspect relève des règles applicables aux sociétés anonymes du pays dans lequel la société est immatriculée.

Les actionnaires participent au processus de décision lors des assemblées générales:

  • À quelle fréquence?
    • Les assemblées générales peuvent être convoquées à tout moment, mais elles doivent l'être au moins une fois par année calendrier et dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice (sauf si la législation nationale prévoit une fréquence supérieure).
    • Les pays de l'UE peuvent également demander que la première assemblée générale ait lieu dans les 18 mois suivant la constitution de la société.
  • Qui peut convoquer l'assemblée?
    • un des organes de direction de la société européenne;
    • une autorité compétente.

Les actionnaires qui détiennent au moins 10 % du capital souscrit (ou un pourcentage plus bas, s'il est prévu par les statuts ou la législation nationale) peuvent également demander la convocation de l'assemblée générale. Si la société ne s'exécute pas, l'autorité nationale compétente du pays de l'UE dans lequel elle est immatriculée peut lui ordonner de procéder à la convocation.

  • Vote au sein de l'assemblée générale:
    • Les décisions sont prises à la majorité simple.
    • Exceptions:
      • lorsque la législation nationale prévoit une majorité plus élevée;
      • lorsque le statut de la société européenne prévoit une majorité plus élevée (p.ex. pour modifier les statuts de la société).

OUI. Elle peut le faire dans le pays de l'UE dans lequel elle est immatriculée, pour autant:

  • qu’elle soit immatriculée depuis au moins 2 ans, ou
  • que ses deux premiers comptes annuels aient été approuvés.

La transformation en société anonyme ne donne lieu ni à la dissolution de la société ni à la création d'une personne morale nouvelle.

L'implication des travailleurs englobe les mécanismes par lesquels les travailleurs peuvent exercer une influence sur les décisions à prendre au sein de la société. Ces mécanismes donnent aux représentants des travailleurs les droits suivants:

  • être informés et consultés;
  • participer à la gestion de la société:
    • en exerçant leur droit d'élire ou de désigner certains membres de l'organe de surveillance ou d'administration de la société, ou
    • en exerçant leur droit de recommander la désignation d'une partie ou de l'ensemble des membres de l'organe de surveillance ou d'administration de la société et/ou de s'y opposer.

La constitution d'une société européenne ne doit pas réduire les droits existants en matière d'implication des travailleurs au sein de ces sociétés, sauf si la direction et les représentants des travailleurs en décident autrement. Les droits en vigueur avant la création d'une société européenne doivent constituer la base de l'implication des travailleurs dans cette société.

  • La direction et les représentants des travailleurs doivent décider de l'implication des travailleurs avant que la société européenne soit immatriculée.
  • Les règles en matière d'implication des travailleurs sont définies dans un accord négocié entre la direction des sociétés constituant une société européenne et les représentants des travailleurs de ces sociétés.
  • Un «groupe spécial de négociation» représentant les travailleurs des sociétés concernées doit être créé à cette fin. Les membres de ce groupe sont élus ou désignés en proportion du nombre de travailleurs employés dans chaque État membre par ces entreprises.
  • Si aucun accord n'a été conclu dans un délai de six mois (qui peut être étendu à 12 mois), l'implication des travailleurs fait l'objet d'exigences types. Celles-ci ne s'appliquent pas si les représentants des travailleurs décident:
    • de ne pas entamer de négociations ou de clore les négociations en cours et
    • de se fonder sur la réglementation relative à l'information et à la consultation des travailleurs en vigueur dans les États membres dans lesquels la société européenne emploie des travailleurs.

Voir les principales informations sur ce sujet

Créer une société européenne (SE)

Législation européenne

Dernière vérification : 25/08/2023
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