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Désaccords sur un nouveau tribunal pour les procédures collectives du vignoble
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Désaccords sur un nouveau tribunal pour les procédures collectives du vignoble

Alors que les difficultés financières s’amoncellent sur les exploitations viticoles, l’expérimentation d’un nouveau Tribunal des Affaires Économiques inquiète ceux qui sont partisans de conserver un système judiciaire ayant fait ses preuves.
Par Alexandre Abellan Le 24 mars 2024
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Désaccords sur un nouveau tribunal pour les procédures collectives du vignoble
Alors que l’on entend parler de villes pouvant accueillir les essais de TAE, « l’analyse des candidatures puis le choix des tribunaux de commerce retenus pour l’expérimentation ne pourront utilement avoir lieu qu’après que ce décret aura été examiné et validé par le conseil d’Etat » indique la chancellerie. - crédit photo : Adobe Stock (Sergign)
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AE pour les intimes, « le tribunal des activités économiques vise à expérimenter une juridiction unique, compétente pour la quasi-totalité des procédures collectives » explique à Vitisphere le ministère de la Justice. Émanant de la loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, cette nouvelle juridiction est en cours de définition dans un projet de décret pour l’expérimenter. Devant « être soumis dans les prochaines semaines au conseil d’État », ce projet va être soumis à « des consultations » pour définir « notamment les modalités de mise en œuvre, de gouvernance, de suivi et d'évaluation de l’expérimentation » indique la chancellerie.

En l’état, ce projet n’est pas sans inquiéter dans le vignoble où les difficultés financières vont croissantes. À Bordeaux, le collectif Viti 33 demande dans une lettre au ministre de l’Agriculture, Marc Fesneau, « l'abandon de la réforme de gestion des procédures collectives agricole qui prévoit de transférer la compétence aux tribunaux de Commerce. Ces derniers ne sont pas du tout adaptés à la situation. Nous voulons conserver la compétence du tribunal judiciaire pour l'Agriculture, particulièrement en cette période très tendue sur la conjoncture économique agricole. » En témoigne un vignoble bordelais : « le tribunal judiciaire a une grande expérience, il est bienveillant, et n’applique pas du tout les mêmes critères qu’un tribunal de commerce. Ce n’est vraiment pas le moment de tester le nouveau jouet. On conserve ce qui fonctionne plutôt pas mal pour l’agriculture. »

Les tribunaux judiciaires ont une réelle compétence

« Pour avoir été confronté à procédure collective, les tribunaux judiciaires ont une réelle compétence et un vrai discernement de ce qu’est le secteur agricole comparativement aux autres secteurs économiques. C’est difficilement remplaçable » abonde Paul Gaudin, le vice-président de l’association Solidarité Paysan Aquitaine. Partageant ses réticences avec le mouvement national Solidarité Paysan, l’expert craint « une forme d’idéalisme [dans le] regroupement de toutes les affaires économiques, mais c’est omettre que dans le secteur agricole les situations sont particulières (avec des rotations de capitaux plus lentes par exemple) et c’est omettre que les coûts de fonctionnement type tribunal de commerce mettra sur le bord de la route de nos campagnes encore plus de morts (avec un fonctionnement plus coûteux) ».

Sur la crainte de perte de compétences, le ministère de la Justice se veut rassurant : « les juges consulaires sont spécialisés dans les procédures collectives et disposent d’une connaissance fine des difficultés professionnelles et personnelles que peuvent rencontrer agriculteurs, commerçants ou artisans. Les juridictions commerciales ont une culture de la prévention et de l’accompagnement des entrepreneurs en difficulté, dont les agriculteurs pourront bénéficier. » La chancellerie estimant que « cette expérimentation présente un intérêt pour les professions agricoles car elle modifie la compétence juridictionnelle sans modifier les règles procédurales spécifiques applicables aux agriculteurs (code rural et de la pêche maritime, et livre VI du code de commerce notamment), et dont ils continueront de bénéficier. »

Nous craignons un manque de souplesse, de bienveillance et de compréhension 

« Si les règles de procédure spécifiques aux agriculteurs sont conservées (et c'est vraiment le strict minimum !), c'est bien le changement de compétence juridictionnelle qui nous pose problème, car nous sommes sur deux juridictions bien différentes, qui ont des principes de fonctionnement presque opposés » maintient Solidarité Paysan, pour qui « les juges consulaires de tribunaux de commerce, malgré leur habitude de traiter les procédures collectives, ont des taux de liquidation judiciaire plus important que les juridictions civiles. Ce sont des opérateurs privés, commerçants ou artisans (et agriculteurs dans les TAE à venir) qui ne sont pas nécessairement neutres dans leur approche et ce ne sont pas des magistrats professionnels. » En fait, « ce n'est pas tant un problème de compétence que nous craignons, qu'un manque de souplesse, de bienveillance et de compréhension » ajoute l’association, rapportant que « les observations d'audience au tribunal judiciaire et au tribunal de commerce démontrent une vraie différence sur ces points dans la manière d'aborder la situation. Des garde-fous existent, mais l'on sait bien qu'ils ne sont pas si simples à utiliser (récusation, dépaysement, sanctions en cas de conflits d’intérêts etc.). »

Les petites entreprises ne seront pas assujetties à la contribution

Concernant le coût de la procédure, le ministère indique que « c’est notamment afin de ne pas impacter les entreprises agricoles que le ministre de la Justice avait indiqué au parlement, lors de l’examen du projet de loi d’orientation et de programmation, que les petites entreprises ne seront pas assujetties à la contribution prévue à l’article 7 du texte (un amendement a été introduit afin notamment d’exonérer « les personnes physiques et les personnes morales de droit privé employant moins de 250 salariés). »

Si « les dernières rédactions ont permis de dispenser un certain nombre de justiciables de la contribution », Solidarité Paysan pointe que « les personnes accompagnées en procédure ne seront donc vraisemblablement pas concernées par un surcoût par rapport à la situation actuelle. Pour autant cette question du coût de l'accès à la justice reste en filigrane ! » D’autant plus que les besoins s’annoncent croissants dans de nombreux vignobles. « Depuis 3 à 4 ans, nous avons une augmentation permanente des demandes d’aides. Depuis 2 à 3 mois, la croissance est exponentielle » rapporte Paul Gaudin en Aquitaine, alertant que « si l’augmentation enregistrée depuis le début année se poursuit, on aura du mal à répondre à toutes les demandes. »

 

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Tous les commentaires (1)
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augustin Le 25 mars 2024 à 02:20:32
Chers tous il est parfaitement fonde pour l assoc solidarité paysans de se battre sur ce point précis de la juridiction compétente .On a bien pu noter que le tj de Bordeaux se montre particulièrement bienveillant il est vrai pour convertir les règlements amiables en sauvegardes . Puis, même en cas de cessation de paiement , pour octroyer les périodes d observation 1 et 2 voire 3 si alignement sur la vendange . Attention toutefois de ne pas tomber dans l angélisme.Le mandataire en charge ( sauf erreur ou omission, au nombre de 4 à Bordeaux) est dans l obligation d alerter le la juge commissaire , des lors qu il a l intime conviction que le passif EXIGIBLE excède l actif DISPONIBLE . Suivant le célèbre propos du président Guilllou ( tj bordeaux) il y a 3 ans ,attention, le vin n est pas liquide du point de vue juridique !!! Donc si le stock de vin est bien à l actif comptable .. il n est pas pour autant considere comme actif disponible ! Ce qu implique que bien peu de petits chateaux bordelais sont confortables aujourd hui quant à leur maîtrise du passif dgfip msa fermages banques et fournisseurs tant le niveau de cash dispo réellement est faible sur ce printemps 2024 ! Et ce n est qu un début , car pour beaucoup ce fameux statut de scea qui certes permet de être éligible au tj au lieu du tc ( c est bien le débat actuel soûle bien légitimement par l assoc ) s avere actuellement une très dangereuse et nouvelle malédiction. Ceci concerne en effet les malheureux associés qui jusqu a 2020 étaient protégés sur leurs revenus et biens propres par l obligation de vaine poursuite à la charge des creanciers de la sc ( le fameux art 1858 du cc ) Malencontreusement cette protection à été vidée de sa substance par une jurisprudence de la cour de cass 2020 etablissant ,de manière absurde , que la vaine poursuite était présumée ...des déclaration de créance en cas de lj !!! Les services de recouvrement bancaire ont depuis lutterlement saute sur cette occasion Et attaquent donc dorénavant les malheureux associés à titre perso et indépendamment de la lj et du ou de la juge co , avec l impact cata que ceci peut avoir sur les revenus et le patrimoine des associés Ce et c est nouveau SANS attendre la bonne fin de vente des actifs sociaux !!! Le service juridique de l assoc solidarité Paysans prend cette menace au sérieux , tout comme m le député du medoc. Mme la senatrice Delattre fait la sourde oreille tout comme les services de la préfecture de M Guyot pourtant alertes. On espère un sursaut législatif renforcant l art 1858 , sans lequel la ruine des associés sera immédiate. A noter que le prs de la dgfip a tenté de motiver sa mise en cause des associés sur les mêmes bases juridiques .Mais que pour le droit administratif en tous cas , le caractère ireefragable de la présomption de vaine poursuite n à pas été encore jugépar le T A de Bordeaux , ce qui laisse encore un peu de temps aux con tribuables pour se retourner. En résumé et en cas de lj , les associés mis en cause devront contrer ces actions hostiles (émanant majoritairement des banques) pour démontrer que la vente des actifs de la sc en liquidation laisse espérer le complet remboursement des dettes. A defaut et en l état , le juge civil ne pourra que accepter la mise en cause par les creanciers sociaux des revenus et du patrimoine ds associés y compris retraite et domicile principal. On comprend l urgence d un renforcement rapide du 1858 et bien entendu le maintien de la compétence du tj en pareilles circonstances.
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