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ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 35

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
10 février 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2017/225 du Conseil du 7 février 2017 concernant la conclusion, au nom de l'Union, de l'accord entre l'Union européenne et les Tuvalu relatif à l'exemption de visa de court séjour

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/226 de la Commission du 7 février 2017 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

3

 

*

Règlement (UE) 2017/227 de la Commission du 9 février 2017 modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l'oxyde de bis(pentabromophényle) ( 1 )

6

 

*

Règlement (UE) 2017/228 de la Commission du 9 février 2017 modifiant le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dénominations et domaines de compétence des groupes scientifiques de l'Autorité européenne de sécurité des aliments ( 1 )

10

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/229 de la Commission du 9 février 2017 enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Traditionally Reared Pedigree Welsh Pork (STG)]

12

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2017/230 de la Commission du 9 février 2017 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

13

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2017/231 de la Commission du 9 février 2017 relatif au prix de vente minimal du lait écrémé en poudre pour la quatrième adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) 2016/2080

15

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

10.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 35/1


DÉCISION (UE) 2017/225 DU CONSEIL

du 7 février 2017

concernant la conclusion, au nom de l'Union, de l'accord entre l'Union européenne et les Tuvalu relatif à l'exemption de visa de court séjour

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a), en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a négocié, au nom de l'Union, un accord relatif à l'exemption de visa de court séjour avec les Tuvalu (ci-après dénommé «accord»).

(2)

Conformément à la décision (UE) 2016/1342 du Conseil (2), l'accord a été signé et est appliqué à titre provisoire à partir du 1er juillet 2016.

(3)

L'accord institue un comité mixte d'experts chargé de sa gestion. L'Union doit être représentée au sein de ce comité mixte par la Commission, qui devrait être assistée par les représentants des États membres.

(4)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (3); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(5)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (4); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(6)

Il convient d'approuver l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord entre l'Union européenne et les Tuvalu relatif à l'exemption de visa de court séjour est approuvé au nom de l'Union.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 8, paragraphe 1, de l'accord (5).

Article 3

La Commission, assistée par les représentants des États membres, représente l'Union au sein du comité mixte d'experts institué en vertu de l'article 6 de l'accord.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 7 février 2017.

Par le Conseil

Le président

L. GRECH


(1)  Approbation donnée le 1er décembre 2016.

(2)  Décision (UE) 2016/1342 du Conseil du 24 juin 2016 concernant la signature, au nom de l'Union, et l'application provisoire de l'accord entre l'Union européenne et les Tuvalu relatif à l'exemption de visa de court séjour (JO L 213 du 6.8.2016, p. 1).

(3)  Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).

(4)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(5)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


RÈGLEMENTS

10.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 35/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/226 DE LA COMMISSION

du 7 février 2017

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 février 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Stephen QUEST

Directeur général

Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(Code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Jouets conditionnés ensemble pour la vente au détail:

une locomotive à piles et un wagon, en matière plastique;

des rails en bois;

des panneaux de signalisation, des voitures, des figurines humaines, des animaux, des arbres, etc.

Voir l'image (*1)

9503 00 70

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 9503 00 et 9503 00 70 .

Un classement sous le code NC 9503 00 30 en tant que «train électrique, y compris les rails, les signaux et autres accessoires» est donc exclu, étant donné que «l'assortiment» contient également d'autres jouets en bois ou en matière plastique, tels que des panneaux de signalisation, des voitures, des figurines humaines, des animaux, des arbres, etc., qui sont des jouets en eux-mêmes. Ces jouets ne sont pas directement liés au train électrique et aux rails, tels que le seraient une gare ferroviaire, un passage à niveau ou un pont de chemin de fer, et ne sont donc pas considérés comme des accessoires d'un train électrique [voir aussi la note explicative du système harmonisé (NESH) relative à la position 9503 , intitulé D, point 4)].

«L'assortiment» de jouets est constitué de différents types d'articles, destinés à l'amusement des enfants et la distraction des adultes, et conditionnés ensemble pour la vente au détail (voir aussi les NESH relatives au chapitre 95, Considérations générales, et les notes explicatives relatives au code NC 9503 00 70 ).

Il convient donc de classer l'article sous le code NC 9503 00 70 en tant qu'«autre jouet présenté en assortiment».

Image

(*1)  L'illustration est fournie uniquement à titre informatif.


10.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 35/6


RÈGLEMENT (UE) 2017/227 DE LA COMMISSION

du 9 février 2017

modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l'oxyde de bis(pentabromophényle)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 68, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'oxyde de bis(pentabromophényle) («décaBDE») est largement utilisé en tant qu'additif retardateur de flamme et a des applications dans de nombreux secteurs, notamment dans les articles plastiques et textiles, mais aussi dans les adhésifs, les produits d'étanchéité, les revêtements et les encres.

(2)

Le 29 novembre 2012, le comité des États membres visé à l'article 76, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 1907/2006, a identifié le décaBDE en tant que substance persistante, bioaccumulable et toxique («PBT») et substance très persistante et très bioaccumulable («vPvB») conformément aux points d) et e) de l'article 57 du règlement (CE) no 1907/2006. Le 19 décembre 2012, la substance a été inscrite sur la liste des substances extrêmement préoccupantes en vue d'une éventuelle inscription dans l'annexe XIV dudit règlement.

(3)

Le 2 mai 2013, la Norvège a proposé que le décaBDE devrait figurer à l'annexe A (élimination) de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP).

(4)

À la suite de la proposition de la Norvège, la Commission a considéré que le fait de soumettre le décaBDE à l'obligation d'autorisation prévue par le règlement (CE) no 1907/2006 n'était plus la mesure réglementaire la plus appropriée. Le 21 juin 2013, la Commission a demandé à l'Agence européenne des produits chimiques (ci-après l'«Agence») d'établir un dossier conforme aux prescriptions de l'annexe XV du règlement (CE) no 1907/2006 (ci-après le «dossier annexe XV») en vue d'engager une procédure de restriction conformément aux articles 69 à 73 de ce règlement.

(5)

Le 4 août 2014, l'Agence, en coopération avec la Norvège, a présenté un dossier annexe XV (2) à son comité d'évaluation des risques (ci-après le «CER») et à son comité d'analyse socio-économique (ci-après le «CASE»). Le dossier démontre qu'une action à l'échelle de l'Union est nécessaire pour prévenir les risques pour la santé humaine et l'environnement posés par la fabrication, la mise sur le marché ou l'utilisation du décaBDE, tel quel, comme constituant d'autres substances, dans des mélanges ou des articles.

(6)

Le 2 juin 2015, le CER a adopté son avis, qui confirme que les propriétés persistantes et bioaccumulatives du décaBDE donnent lieu à des préoccupations spécifiques quant à sa distribution très large et son potentiel d'effets néfastes à long terme irréversibles sur l'environnement, même après la cessation des émissions. En outre, l'exposition au décaBDE peut entraîner une neurotoxicité chez les mammifères, y compris les humains.

(7)

Le CER partage la conclusion du dossier annexe XV selon laquelle une restriction générale applicable à toutes les utilisations du décaBDE, mis à part quelques exceptions spécifiques, réduirait les émissions de décaBDE autant que possible à moyen ou à long terme.

(8)

Le 10 septembre 2015, le CASE a adopté son avis indiquant que la restriction proposée, telle que modifiée par le CASE, est la mesure la plus appropriée à l'échelle de l'Union pour réduire les émissions de décaBDE en termes de proportionnalité de ses avantages et coûts socio-économiques. Le CASE a fondé son avis sur le rapport coût-efficacité de la restriction proposée, telle que modifiée, et sur un certain nombre d'autres arguments qualitatifs.

(9)

Le CASE a accepté le report de dix-huit mois de l'application de la restriction proposée dans le dossier annexe XV pour permettre aux parties prenantes de prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer.

(10)

Le CER et le CASE ont également accepté l'exemption de la restriction proposée dans le dossier conforme aux prescriptions de l'annexe XV pour le secteur de l'aviation civile. À la suite d'observations reçues au cours de la consultation publique, le CASE a également suggéré que l'exemption s'applique aux avions militaires.

(11)

Il y a lieu que la restriction proposée ne s'applique pas aux équipements électriques et électroniques relevant du champ d'application de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil (3), étant donné que la mise sur le marché de tels équipements contenant des diphényléthers polybromés (PBDE) dans une concentration supérieure à 0,1 % en poids est déjà régie par ladite directive.

(12)

Le CER et le CASE ont également accepté d'exempter de la restriction proposée les articles déjà mis sur le marché avant la date d'application de cette restriction.

(13)

Sur la base des informations issues de la consultation publique, le CASE a proposé des exemptions pour les pièces de rechange destinées aux véhicules à moteur régis par la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (4), aux véhicules agricoles et forestiers régis par le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) et aux machines régies par la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil (6) produits avant le 1er juillet 2018. Le CASE a justifié ces exemptions sur la base de la charge disproportionnée que la restriction proposée imposerait pour ces pièces de rechange, du fait des faibles volumes concernés, de la réduction progressive de la quantité de décaBDE requise (à mesure que les véhicules et les machines arrivent en fin de vie) et du coût des essais des matériaux de remplacement pour la production de ces pièces. Le CASE n'a vu aucune raison de traiter différemment les pièces de rechange pour ces véhicules et machines, même si leurs cycles de vie sont différents.

(14)

Le forum d'échange d'informations sur la mise en œuvre de l'Agence, visé à l'article 76, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 1907/2006, a été consulté au cours de la procédure de restriction et ses recommandations ont été prises en considération.

(15)

Le 28 septembre 2015, l'Agence a soumis les avis du CER et du CASE à la Commission (7).

(16)

Sur la base de ces avis, la Commission estime qu'un risque inacceptable pour la santé humaine et l'environnement découle de la fabrication, de l'utilisation ou de la mise sur le marché du décaBDE, tel quel, comme constituant d'autres substances, dans des mélanges et des articles. La Commission estime que ces risques doivent être traités à l'échelle de l'Union.

(17)

Compte tenu des incertitudes qui subsistent au regard de la capacité du secteur du recyclage à assurer la gestion des déchets contenant du décaBDE, la Commission estime que la période de report de dix-huit mois doit être prolongée.

(18)

La possibilité d'assurer la disponibilité permanente du décaBDE dans la production d'aéronefs, civils ou militaires, devrait être limitée à dix ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, étant donné que cela devrait donner à l'industrie suffisamment de temps pour s'adapter. Il y a également lieu d'accorder des exemptions pour la production et la mise sur le marché de pièces de rechange pour tous les aéronefs, civils ou militaires, fabriqués avant l'expiration de cette période.

(19)

Il convient d'établir une exemption pour la production et la mise sur le marché des pièces de rechange pour les véhicules et les machines visés au considérant 13 qui ont été produits avant le 2 mars 2019.

(20)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1907/2006 en conséquence.

(21)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  http://echa.europa.eu/documents/10162/a3f810b8-511d-4fd0-8d78-8a8a7ea363bc

(3)  Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (JO L 174 du 1.7.2011, p. 88).

(4)  Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (JO L 60 du 2.3.2013, p. 1).

(6)  Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (JO L 157 du 9.6.2006, p. 24).

(7)  http://echa.europa.eu/documents/10162/b5ac0c91-e110-4afb-a68d-08a923b53275


ANNEXE

À l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, l'entrée suivante est ajoutée:

«67.

Oxyde de bis(pentabromophényle)

(décabromodiphényléther; décaBDE)

No CAS 1163-19-5

No CE 214-604-9

1.

Ne peut être fabriqué ou mis sur le marché comme substance telle quelle après le 2 mars 2019.

2.

Ne peut être utilisé pour la production de ou mis sur le marché dans:

a)

une autre substance, en tant que constituant;

b)

un mélange;

c)

un article ou toute partie de celui-ci, dans une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids, après le 2 mars 2019.

3.

Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à une substance, un composant d'une autre substance ou un mélange destiné à être utilisé ou est utilisé:

a)

dans la production d'un aéronef avant le 2 mars 2027,

b)

dans la production de pièces détachées pour l'un ou l'autre des produits suivants:

i)

un aéronef produit avant le 2 mars 2027,

ii)

les véhicules à moteur relevant du champ d'application de la directive 2007/46/CE, les véhicules agricoles et forestiers relevant du champ d'application du règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1) ou les machines relevant du champ d'application de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil (*2), produits avant le 2 mars 2019.

4.

Le paragraphe 2, point c), ne s'applique à aucun des produits suivants:

a)

les articles mis sur le marché avant le 2 mars 2019;

b)

les aéronefs fabriqués conformément au paragraphe 3, point a);

c)

les pièces de rechange pour aéronefs, véhicules ou machines produits conformément au paragraphe 3, point b);

d)

les équipements électriques et électroniques régis par la directive 2011/65/UE.

5.

Aux fins de la présente rubrique, on entend par “aéronef”:

a)

un aéronef civil fabriqué conformément à un certificat de type délivré conformément au règlement (UE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (*3) ou avec un agrément de conception délivré en vertu de la réglementation nationale d'un État contractant de l'organisation de l'aviation civile internationale (OACI), ou pour lequel un certificat de navigabilité a été délivré par un État membre de l'OACI, en application de l'annexe 8 de la convention relative à l'aviation civile internationale;

b)

un aéronef militaire.


(*1)  Règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (JO L 60 du 2.3.2013, p. 1).

(*2)  Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (JO L 157 du 9.6.2006, p. 24).

(*3)  Règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (JO L 79 du 19.3.2008, p. 1).»


10.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 35/10


RÈGLEMENT (UE) 2017/228 DE LA COMMISSION

du 9 février 2017

modifiant le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dénominations et domaines de compétence des groupes scientifiques de l'Autorité européenne de sécurité des aliments

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 28, paragraphe 4, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 28 du règlement (CE) no 178/2002 constitue dix groupes scientifiques chargés d'établir les avis scientifiques de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»), chacun dans son domaine de compétence respectif. Ces groupes comprennent, entre autres: le groupe sur les additifs alimentaires et les sources d'éléments nutritifs ajoutées aux aliments (ci-après le «groupe ANS»), le groupe sur les produits diététiques, la nutrition et les allergies (ci-après le «groupe NDA») et le groupe sur les enzymes, les arômes, les auxiliaires technologiques et les matériaux en contact avec les aliments (ci-après le «groupe CEF»).

(2)

Le 3 février 2016, l'Autorité a présenté à la Commission une demande de modification de la dénomination des groupes ANS, NDA et CEF afin de tenir compte de l'évolution attendue en matière de développement technique et scientifique.

(3)

Les changements techniques et scientifiques ont principalement des répercussions sur la charge de travail des groupes. En particulier, la charge de travail du groupe CEF est susceptible d'augmenter dans les années à venir compte tenu de la nécessité d'évaluer les demandes en attente portant sur l'inclusion d'enzymes alimentaires sur la liste de l'Union, conformément au règlement (CE) 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil (2). Par conséquent, l'évaluation des arômes actuellement menée par le groupe CEF devrait être attribuée au groupe ANS.

(4)

Toutefois, pour éviter de surcharger l'actuel groupe ANS, l'évaluation des sources d'éléments nutritifs et autres substances ayant un effet physiologique ajoutées aux aliments devrait être affectée au groupe NDA, dans la mesure où sa charge de travail devrait diminuer en raison de la finalisation des valeurs nutritionnelles de référence et de la diminution du nombre des demandes d'inscription sur la liste des allégations de santé autorisées, conformément au règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil (3). Cette réattribution est également conforme à l'expertise du groupe NDA, puisque certaines substances utilisées comme sources d'éléments nutritifs entrent dans la catégorie des nouveaux aliments, qui sont actuellement évalués par le groupe en question.

(5)

Le nom des trois groupes concernés est donc modifié par le présent règlement comme suit: le groupe ANS est renommé «groupe sur les additifs alimentaires et les arômes», le groupe NDA est renommé «groupe sur la nutrition, les nouveaux aliments et les allergènes alimentaires», et le groupe CEF est renommé «groupe sur les enzymes, les auxiliaires technologiques et les matériaux en contact avec les aliments».

(6)

Le mandat actuel des membres des groupes ANS et CEF arrivera à son terme le 30 juin 2017 et le mandat actuel des membres des huit autres groupes scientifiques de l'Autorité, y compris le groupe NDA, prendra fin le 30 juin 2018. Afin de prévoir suffisamment de temps pour une organisation efficace des groupes par l'Autorité, conformément à l'article 28, paragraphes 5 et 9, du règlement (CE) no 178/2002, le présent règlement s'applique à partir du 1er juillet 2018.

(7)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 178/2002 en conséquence,

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le texte de l'article 28, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 178/2002 est modifié comme suit:

1)

Le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

le groupe sur les additifs alimentaires et les arômes;»

2)

Le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

le groupe sur la nutrition, les nouveaux aliments et les allergènes alimentaires;»

3)

Le point j) est remplacé par le texte suivant:

«j)

le groupe sur les enzymes, les auxiliaires technologiques et les matériaux en contact avec les aliments.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à compter du 1er juillet 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  Règlement (CE) 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires et modifiant la directive 83/417/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, la directive 2000/13/CE, la directive 2001/112/CE du Conseil et le règlement (CE) no 258/97 (JO L 354 du 31.12.2008, p. 7).

(3)  Règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (JO L 404 du 30.12.2006, p. 9).


10.2.2017   

FR

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L 35/12


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/229 DE LA COMMISSION

du 9 février 2017

enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Traditionally Reared Pedigree Welsh Pork (STG)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Traditionally Reared Pedigree Welsh Pork» déposée par le Royaume-Uni, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Traditionally Reared Pedigree Welsh Pork» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Traditionally Reared Pedigree Welsh Pork» (STG) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.1 Viande (et abats) frais de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 382 du 15.10.2016, p. 19.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


10.2.2017   

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L 35/13


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/230 DE LA COMMISSION

du 9 février 2017

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

114,2

SN

359,5

TN

311,6

TR

147,7

ZZ

233,3

0707 00 05

MA

79,2

TR

181,3

ZZ

130,3

0709 91 00

EG

181,2

ZZ

181,2

0709 93 10

MA

78,6

TR

217,5

ZZ

148,1

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

44,8

IL

78,4

MA

47,1

TN

52,2

TR

76,4

ZZ

59,8

0805 21 10 , 0805 21 90 , 0805 29 00

EG

59,8

IL

129,2

MA

89,9

TR

86,5

ZZ

91,4

0805 22 00

IL

113,3

MA

103,6

TR

60,4

ZZ

92,4

0805 50 10

EG

61,7

TR

83,4

ZZ

72,6

0808 10 80

CN

139,4

ZZ

139,4

0808 30 90

CL

181,7

CN

80,7

ZA

127,2

ZZ

129,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


10.2.2017   

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L 35/15


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/231 DE LA COMMISSION

du 9 février 2017

relatif au prix de vente minimal du lait écrémé en poudre pour la quatrième adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) 2016/2080

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) 2016/1240 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique et l'aide au stockage privé (2), et notamment son article 32,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) 2016/2080 de la Commission (3) a ouvert la vente de lait écrémé en poudre par voie d'adjudication.

(2)

Compte tenu des soumissions reçues pour la quatrième adjudication partielle, il convient de ne pas fixer un prix de vente minimal.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la quatrième adjudication partielle portant sur la vente de lait écrémé en poudre prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) 2016/2080, pour laquelle le délai de soumission des offres expirait le 7 février 2017, il n'est pas fixé de prix de vente minimal.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 206 du 30.7.2016, p. 71.

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2016/2080 de la Commission du 25 novembre 2016 portant ouverture de la vente de lait écrémé en poudre par voie d'adjudication (JO L 321 du 29.11.2016, p. 45).