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ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.165.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 165

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
18 juin 2013


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (règlement relatif au RLLC)

1

 

*

Règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision no 280/2004/CE ( 1 )

13

 

*

Règlement (UE) no 526/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 concernant l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA) et abrogeant le règlement (CE) no 460/2004 ( 1 )

41

 

*

Règlement (UE) no 527/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 modifiant le règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil en vue d'exclure un certain nombre de pays de la liste des régions ou États ayant conclu des négociations

59

 

*

Règlement (UE) no 528/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 modifiant le règlement (CE) no 450/2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) en ce qui concerne sa date d'application

62

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC)

63

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) no 529/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative aux règles comptables concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie et aux informations concernant les actions liées à ces activités

80

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

DÉCISIONS

 

 

2013/272/UE

 

*

Décision du Conseil européen du 22 mai 2013 concernant le nombre de membres de la Commission européenne

98

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

18.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/1


RÈGLEMENT (UE) No 524/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 21 mai 2013

relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (règlement relatif au RLLC)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 169, paragraphe 1 et paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose que l'Union contribue à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs par les mesures qu'elle adopte en application de l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'article 38 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose qu'un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l'Union.

(2)

Conformément à l'article 26, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le marché intérieur doit comporter un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des biens et des services est assurée. Pour avoir confiance dans la dimension numérique du marché intérieur et pouvoir en bénéficier, il est nécessaire que les consommateurs aient accès à des moyens simples, efficaces, rapides et peu onéreux de règlement des litiges nés de la vente de biens ou de la prestation de services en ligne. Cet aspect revêt une importance particulière lorsque les consommateurs effectuent des achats transfrontaliers.

(3)

Dans sa communication du 13 avril 2011 intitulée «L'Acte pour le marché unique — Douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer la confiance — “Ensemble pour une nouvelle croissance” », la Commission considère la législation sur le règlement extrajudiciaire des litiges (REL), qui comprend un volet sur le commerce électronique, comme l'un des douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer la confiance dans le marché unique.

(4)

Le cloisonnement du marché intérieur freine les efforts visant à stimuler la compétitivité et la croissance. En outre, les disparités au sein de l'Union en ce qui concerne l'existence, la qualité et la connaissance de moyens simples, efficaces, rapides et peu onéreux de résoudre les litiges résultant de la vente de biens ou de la prestation de services constituent un obstacle au sein du marché intérieur, qui sape la confiance des consommateurs et des professionnels en matière d'achat et de vente au-delà des frontières.

(5)

Dans ses conclusions des 24 et 25 mars et celles du 23 octobre 2011, le Conseil européen a invité le Parlement européen et le Conseil à adopter, d'ici la fin de 2012, un premier train de mesures prioritaires afin d'imprimer un nouvel élan au marché unique.

(6)

Le marché intérieur est une réalité dans la vie quotidienne des consommateurs lorsqu'ils voyagent, font des achats et effectuent des paiements. Les consommateurs sont des acteurs essentiels du marché intérieur dont ils devraient, par conséquent, constituer l'élément central. La dimension numérique du marché intérieur devient essentielle tant pour les consommateurs que pour les professionnels. De plus en plus de consommateurs effectuent des achats en ligne et les professionnels sont toujours plus nombreux à vendre sur l'internet. Les consommateurs et les professionnels devraient pouvoir réaliser des transactions en ligne en toute confiance, c'est pourquoi il est essentiel de supprimer les obstacles existants et de stimuler la confiance des consommateurs. Un système fiable et efficace de règlement en ligne des litiges (RLL) pourrait apporter une contribution notable à la réalisation de cet objectif.

(7)

La possibilité de parvenir à régler un litige de façon simple et peu onéreuse peut stimuler la confiance des consommateurs et des professionnels dans le marché unique numérique. Toutefois, les consommateurs et les professionnels ont encore des difficultés à trouver des solutions extrajudiciaires, en particulier à leurs litiges nés de transactions transfrontalières en ligne. Actuellement, de tels litiges restent donc souvent sans solution.

(8)

Le RLL apporte une solution extrajudiciaire simple, efficace, rapide et peu onéreuse aux litiges nés de transactions en ligne. Pour l'heure, aucun mécanisme ne permet cependant aux consommateurs et aux professionnels de résoudre de tels litiges par des moyens électroniques; cela nuit aux consommateurs, fait obstacle, en particulier, aux transactions transfrontalières en ligne, crée des conditions de concurrence inéquitables pour les professionnels et entrave par conséquent le développement du commerce en ligne d'une manière générale.

(9)

Le présent règlement devrait s'appliquer au règlement extrajudiciaire des litiges qui sont introduits par des consommateurs résidant dans l'Union à l'encontre de professionnels établis dans l'Union et qui relèvent de la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation (directive relative au RELC) (3).

(10)

Pour garantir que la plateforme de RLL puisse aussi être utilisée pour les procédures de REL qui permettent aux professionnels de déposer des plaintes à l'encontre de consommateurs, le présent règlement devrait également s'appliquer au règlement extrajudiciaire des litiges introduits par des professionnels contre des consommateurs, pour lesquels les procédures de REL applicables sont proposées par les entités de REL dont la liste est établie conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 2013/11/UE. L'application du présent règlement à de tels litiges ne devrait imposer aux États membres aucune obligation d'assurer que les entités de REL proposent de telles procédures.

(11)

Si ce sont avant tout les consommateurs et les professionnels effectuant des transactions transfrontalières en ligne qui tireraient profit de la plateforme de RLL, le présent règlement devrait également s'appliquer aux transactions nationales en ligne afin d'assurer l'égalité des conditions dans le domaine du commerce en ligne.

(12)

Le présent règlement devrait être sans préjudice de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale (4).

(13)

La définition de «consommateur» devrait englober les personnes physiques qui agissent à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Cependant, si le contrat est conclu à des fins qui n'entrent qu'en partie dans le cadre de l'activité professionnelle de l'intéressé (contrats à double finalité) et si la finalité professionnelle est limitée à tel point qu'elle n'est pas prédominante dans le contexte global de la fourniture, cette personne devrait également être considérée comme un consommateur.

(14)

Par «contrat de vente ou de service en ligne», il convient d'entendre un contrat de vente ou de service par lequel le professionnel, ou son intermédiaire, propose, sur un site internet ou par d'autres moyens électroniques, des biens ou des services que le consommateur commande sur le même site internet ou par d'autres moyens électroniques. Il y a lieu également d'inclure dans cette définition les cas où le consommateur a accès au site internet ou à un autre service de la société de l'information à l'aide d'un appareil électronique mobile tel qu'un téléphone portable.

(15)

Le présent règlement ne devrait pas s'appliquer aux litiges entre consommateurs et professionnels résultant de contrats de vente ou de service conclus hors ligne, ni aux litiges entre professionnels.

(16)

Il convient de considérer le présent règlement en liaison avec la directive 2013/11/UE par laquelle les États membres sont tenus de veiller à ce que l'ensemble des litiges entre des consommateurs résidant dans l'Union et des professionnels établis dans l'Union, nés de la vente de biens ou de la prestation de services, puissent être soumis à une entité de REL.

(17)

Avant de soumettre leur plainte à une entité de REL au moyen de la plateforme de RLL, les consommateurs devraient être encouragés par les États membres à prendre contact avec le professionnel par tout moyen approprié, en vue de rechercher une solution amiable.

(18)

Le présent règlement vise à mettre sur pied une plateforme de RLL à l'échelle de l'Union. La plateforme de RLL devrait prendre la forme d'un site internet interactif offrant un guichet unique aux consommateurs et aux professionnels souhaitant résoudre, par voie extrajudiciaire, des litiges nés de transactions en ligne. La plateforme de RLL devrait fournir des informations générales sur le règlement extrajudiciaire des litiges contractuels découlant de contrats de vente ou de service en ligne entre consommateurs et professionnels. Elle devrait permettre aux consommateurs et aux professionnels de déposer des plaintes en remplissant un formulaire électronique de plainte disponible dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union et de joindre des pièces pertinentes. Elle devrait transmettre les plaintes à une entité de REL compétente pour traiter le litige. La plateforme de RLL devrait proposer gratuitement un outil de gestion électronique des affaires qui permette aux entités de REL de mener la procédure de règlement des litiges avec les parties par l'intermédiaire de la plateforme de RLL. Les entités de REL ne devraient pas être tenues de recourir à l'outil de gestion des affaires.

(19)

La Commission devrait être responsable du développement, du fonctionnement et de la maintenance de la plateforme de RLL et fournir tous les moyens techniques nécessaires à son fonctionnement. La plateforme de RLL devrait offrir une fonction de traduction électronique permettant aux parties et à l'entité de REL d'obtenir, au besoin, la traduction des informations échangées via la plateforme de RLL et nécessaires au règlement du litige. Cette fonction devrait permettre d'effectuer toutes les traductions nécessaires et s'appuyer sur une intervention humaine si nécessaire. Sur la plateforme de RLL, la Commission devrait également fournir aux plaignants des informations concernant la possibilité de demander une assistance aux points de contact pour le RLL.

(20)

La plateforme de RLL devrait permettre de procéder à des échanges sécurisés de données avec les entités de REL et respecter les principes sous-jacents du cadre d'interopérabilité européen adopté en vertu de la décision 2004/387/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la fourniture interopérable de services paneuropéens d'administration en ligne aux administrations publiques, aux entreprises et aux citoyens (IDABC) (5).

(21)

La plateforme de RLL devrait être accessible notamment via le portail «L'Europe est à vous» créé conformément à l'annexe II de la décision 2004/387/CE, qui permet aux entreprises et aux citoyens de l'Union d'accéder à des services paneuropéens interactifs et d'information en ligne multilingues. La plateforme de RLL devrait être bien visible sur le portail «L'Europe est à vous».

(22)

Une plateforme de RLL à l'échelon de l'Union devrait s'appuyer sur les entités de REL existantes dans les États membres et respecter les traditions juridiques de ces derniers. Les entités de REL destinataires d'une plainte via la plateforme de RLL devraient donc appliquer leurs propres règles de procédure, y compris en matière de coût. Le présent règlement vise toutefois à établir certaines règles communes applicables à ces procédures, qui préserveront leur efficacité. Ces règles devraient notamment prévoir que le règlement des litiges ne nécessite pas la présence physique des parties ou de leurs représentants devant l'entité de REL, à moins que ses règles de procédure prévoient cette possibilité et que les parties en conviennent.

(23)

Veiller à ce que toutes les entités de REL dont la liste est établie conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 2013/11/UE soient enregistrées auprès de la plateforme de RLL devrait permettre la prise en compte complète des litiges nés de contrats de vente ou de service en ligne dans le cadre du règlement extrajudiciaire des litiges en ligne.

(24)

Le présent règlement ne devrait pas faire obstacle au fonctionnement de toute entité de règlement des litiges fonctionnant en ligne ou de tout mécanisme de RLL existant dans l'Union. Le présent règlement n'empêche pas les entités ou mécanismes de règlement des litiges de traiter les litiges en ligne qui leur ont été soumis directement.

(25)

Chaque État membre devrait désigner des points de contact pour le RLL comprenant au moins deux conseillers en la matière. Les points de contact pour le RLL devraient aider les parties à un litige soumis via la plateforme de RLL, sans être tenus de traduire les pièces afférentes audit litige. Les États membres devraient pouvoir confier la responsabilité des points de contacts pour le RLL à leurs centres membres du réseau des Centres européens des consommateurs. Les États membres devraient recourir à cette possibilité pour permettre aux points de contact pour le RLL de tirer pleinement parti de l'expérience des centres membres du réseau des Centres européens des consommateurs aux fins du règlement des litiges entres consommateurs et professionnels. La Commission devrait créer un réseau des points de contact pour le RLL, afin de faciliter leur coopération et leur travail, et dispenser une formation appropriée aux points de contact pour le RLL, en coopération avec les États membres.

(26)

Le droit à un recours effectif et le droit à un procès équitable sont des droits fondamentaux définis par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le RLL n'a pas pour vocation de se substituer aux procédures judiciaires et ne peut pas être conçu à cet effet; en outre, il ne saurait priver les consommateurs ou les professionnels de leurs droits à former un recours devant les tribunaux. Par conséquent, le présent règlement ne saurait empêcher les parties d'exercer leur droit d'accès au système judiciaire.

(27)

Il convient que le traitement des informations en vertu du présent règlement soit soumis à des garanties strictes de confidentialité et respecte les règles sur la protection des données à caractère personnel énoncées dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (6) ainsi que dans le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (7). Il importe que ces règles s'appliquent au traitement des données à caractère personnel effectué en vertu du présent règlement par les différents acteurs de la plateforme de RLL, intervenant à titre individuel ou en collaboration avec ces acteurs.

(28)

Les personnes concernées devraient être averties que leurs données à caractère personnel seront traitées sur la plateforme de RLL, consentir à ce traitement, et être informées de leurs droits y afférents à l'aide d'une note d'information complète sur la protection de la vie privée qui sera rendue publique par la Commission et qui décrira, de façon claire et simple, les opérations de traitement réalisées sous la responsabilité des différents acteurs de la plateforme, conformément aux articles 11 et 12 du règlement (CE) no 45/2001 et à la législation nationale adoptée en application des articles 10 et 11 de la directive 95/46/CE.

(29)

Le présent règlement devrait être sans préjudice des dispositions en matière de confidentialité prévues par la législation nationale pour ce qui est du REL.

(30)

Pour mieux faire connaître la plateforme de RLL auprès des consommateurs, les professionnels établis dans l'Union participant à des contrats de vente ou de service en ligne devraient inclure, dans leur site internet, un lien électronique vers la plateforme de RLL. Les professionnels devraient en outre communiquer leur adresse électronique, de façon à ce que les consommateurs disposent d'un premier point de contact. Une proportion importante des contrats de vente ou de service en ligne sont conclus en utilisant des places de marché en ligne, qui mettent en contact les consommateurs et les professionnels ou qui facilitent les transactions en ligne. Les places de marché en ligne sont des plateformes en ligne qui permettent aux professionnels de mettre leurs produits et leurs services à la disposition des consommateurs. Ces places de marché en ligne devraient par conséquent être soumises à cette obligation de fournir un lien électronique vers la plateforme de RLL. Cette obligation devrait être sans préjudice de l'article 13 de la directive 2013/11/UE relatif à l'exigence pour les professionnels d'informer les consommateurs au sujet des procédures de REL auxquelles ces derniers sont soumis et de l'engagement qu'ils prennent ou non de recourir à des moyens de REL les opposant à des consommateurs. Par ailleurs, il convient que cette obligation soit sans préjudice de l'article 6, paragraphe 1, point t), et de l'article 8 de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs (8). L'article 6, paragraphe 1, point t), de la directive 2011/83/UE prévoit que, pour les contrats de consommation conclus à distance ou hors établissement, avant que le consommateur ne soit lié par le contrat, le professionnel doit l'informer de la possibilité de recourir à une procédure extrajudiciaire de plainte et de recours à laquelle le professionnel est soumis et des modalités d'accès à celle-ci. Pour les mêmes motifs de sensibilisation des consommateurs, les États membres devraient encourager les associations de consommateurs et les organisations professionnelles à fournir un lien électronique vers le site internet de la plateforme de RLL.

(31)

Afin de prendre en compte les critères selon lesquels les entités de REL définissent leur domaine de compétence respectif, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour adapter les informations qu'un plaignant doit mentionner sur le formulaire de plainte électronique disponible sur la plateforme de RLL. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(32)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne le fonctionnement de la plateforme de RLL, les modalités de transmission d'une plainte et la coopération au sein du réseau des points de contact pour le RLL. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (9). Il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour l'adoption d'actes d'exécution portant sur le formulaire de plainte électronique étant donné son caractère purement technique. Il convient d'avoir recours à la procédure d'examen pour l'adoption des règles relatives aux modalités de coopération entre les membres du réseau des points de contact pour le RLL.

(33)

Pour l'application du présent règlement, la Commission devrait consulter, au besoin, le Contrôleur européen de la protection des données.

(34)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la mise en place d'une plateforme européenne de RLL pour des litiges en ligne régie par des règles communes, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(35)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, plus particulièrement par ses articles 7, 8, 38 et 47.

(36)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 et a rendu un avis le 12 janvier 2012 (10),

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement a pour objectif, en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs, de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur, et notamment de sa dimension numérique, par la mise en place d'une plateforme européenne de RLL (ci-après dénommée «plateforme de RLL») facilitant le règlement indépendant, impartial, transparent, efficace, rapide et équitable, par voie extrajudiciaire, des litiges en ligne entre consommateurs et professionnels.

Article 2

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique au règlement extrajudiciaire de litiges concernant des obligations contractuelles découlant de contrats de vente ou de service en ligne entre un consommateur résidant dans l'Union et un professionnel établi dans l'Union, par l'intermédiaire d'une entité de REL figurant sur la liste établie conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 2013/11/UE et au moyen de la plateforme de RLL.

2.   Le présent règlement s'applique au règlement extrajudiciaire de litiges visés au paragraphe 1, introduits par un professionnel contre un consommateur, dans la mesure où la législation de l'État membre dans lequel le consommateur réside habituellement permet que de tels litiges soient résolus par l'intermédiaire d'une entité de REL.

3.   Les États membres indiquent à la Commission si leur législation permet ou non de résoudre les litiges visés au paragraphe 1, introduits par un professionnel contre un consommateur, par l'intermédiaire d'une entité de REL. Lorsqu'elles communiquent la liste visée à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 2013/11/UE, les autorités compétentes indiquent à la Commission quelles sont les entités de REL chargées de traiter des litiges de ce type.

4.   L'application du présent règlement aux litiges visés au paragraphe 1, introduits par un professionnel contre un consommateur, n'impose aux États membres aucune obligation d'assurer que des entités de REL proposent des procédures pour le règlement extrajudiciaire de tels litiges.

Article 3

Relation avec d'autres actes juridiques de l'Union

Le présent règlement est sans préjudice de la directive 2008/52/CE.

Article 4

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«consommateur», un consommateur au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/11/UE;

b)

«professionnel», un professionnel au sens de l'article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2013/11/UE;

c)

«contrat de vente», un contrat de vente au sens de l'article 4, paragraphe 1, point c), de la directive 2013/11/UE;

d)

«contrat de service», un contrat de service au sens de l'article 4, paragraphe 1, point d), de la directive 2013/11/UE;

e)

«contrat de vente ou de service en ligne», un contrat de vente ou de service par lequel le professionnel ou son intermédiaire propose, sur un site internet ou par d'autres moyens électroniques, des biens ou des services que le consommateur commande sur le même site internet ou par d'autres moyens électroniques;

f)

«place de marché en ligne», un prestataire de services, au sens de l'article 2, point b), de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (11), qui permet aux consommateurs et aux professionnels de conclure des contrats de vente ou de service en ligne sur le site internet de la place de marché en ligne;

g)

«moyens électroniques», des équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage des données, qui sont entièrement transmises, acheminées et reçues par câble, par radio, par des moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques;

h)

«procédure de règlement extrajudiciaire des litiges» ou «procédure de REL», la procédure visant à régler en dehors du cadre juridictionnel les litiges visés à l'article 2 du présent règlement;

i)

«entité de règlement extrajudiciaire des litiges» ou «entité de REL», une entité de REL au sens de l'article 4, paragraphe 1, point h), de la directive 2013/11/UE;

j)

«plaignant», le consommateur ou le professionnel ayant introduit une plainte via la plateforme de RLL;

k)

«défendeur», le consommateur ou le professionnel à l'encontre duquel une plainte a été introduite via la plateforme de RLL;

l)

«autorité compétente», une autorité publique au sens de l'article 4, paragraphe 1, point i), de la directive 2013/11/UE;

m)

«données à caractère personnel», toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée «personne concernée»); est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à l'identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale de cette personne.

2.   Le lieu d'établissement du professionnel et de l'entité de REL est déterminé, respectivement, conformément à l'article 4, paragraphes 2 et 3, de la directive 2013/11/UE.

CHAPITRE II

PLATEFORME DE RLL

Article 5

Mise en place de la plateforme de RLL

1.   La Commission développe la plateforme de RLL et est responsable de son fonctionnement, y compris de toutes les fonctions de traduction nécessaires aux fins du présent règlement, ainsi que de sa maintenance, de son financement et de la sécurité des données. La plateforme de RLL est conviviale. Il convient de veiller à ce que le développement, le fonctionnement et la maintenance de la plateforme de RLL se fassent dans le respect de la vie privée des utilisateurs dès la phase de la conception (protection intégrée de la vie privée) et à ce que la plateforme de RLL soit accessible à tous et utilisable par tous, y compris les utilisateurs vulnérables (conception universelle), dans la mesure du possible.

2.   La plateforme de RLL est un guichet unique pour les consommateurs et les professionnels souhaitant régler, par voie extrajudiciaire, des litiges relevant du présent règlement. Elle consiste en un site internet interactif accessible en ligne et gratuitement dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union.

3.   La Commission donne accès, s'il y a lieu, à la plateforme de RLL via ses sites internet qui fournissent des informations aux citoyens et aux entreprises de l'Union, notamment via le portail «L'Europe est à vous» créé conformément à la décision 2004/387/CE.

4.   La plateforme de RLL a pour fonctions:

a)

de fournir un formulaire de plainte électronique pouvant être rempli par le plaignant conformément à l'article 8;

b)

d'informer le défendeur qu'une plainte a été introduite;

c)

d'identifier la ou les entités de REL compétentes et de transmettre la plainte à l'entité de REL à laquelle les parties sont convenues de recourir, conformément à l'article 9;

d)

de proposer un outil gratuit de gestion électronique des dossiers qui permette aux parties et à l'entité de REL de mener en ligne la procédure de règlement des litiges par l'intermédiaire de la plateforme de RLL;

e)

de fournir aux parties et à l'entité de REL la traduction des informations nécessaires au règlement du litige et échangées via la plateforme de RLL;

f)

de fournir un formulaire électronique à l'aide duquel les entités de REL transmettent les informations visées à l'article 10, point c);

g)

de fournir un système de retour d'informations permettant aux parties de donner leur avis sur le fonctionnement de la plateforme de RLL et sur l'entité de REL qui a traité le litige;

h)

de mettre à la disposition du public les éléments suivants:

i)

des informations à caractère général sur le REL en tant que moyen de résolution extrajudiciaire des litiges;

ii)

des informations relatives aux entités de REL figurant sur la liste établie conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 2013/11/UE qui sont compétentes pour traiter les litiges relevant du présent règlement;

iii)

un guide en ligne sur la manière d'introduire une plainte via la plateforme de RLL;

iv)

des informations, y compris les coordonnées, concernant les points de contact pour le RLL désignés par les États membres conformément à l'article 7, paragraphe 1, du présent règlement;

v)

des données statistiques sur l'issue des litiges transmis aux entités de REL via la plateforme de RLL.

5.   La Commission veille à ce que les informations visées au paragraphe 4, point h), soient exactes, tenues à jour et fournies de manière claire, compréhensible et aisément accessible.

6.   Les entités de REL figurant sur la liste établie conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 2013/11/UE qui sont compétentes pour traiter les litiges relevant du présent règlement sont enregistrées par voie électronique sur la plateforme de RLL.

7.   La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des mesures portant sur les modalités d'exercice des fonctions prévues au paragraphe 4 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 3, du présent règlement.

Article 6

Tests de la plateforme de RLL

1.   Au plus tard le 9 janvier 2015, la Commission teste les fonctionnalités techniques et la convivialité de la plateforme de RLL et du formulaire de plainte, y compris en ce qui concerne la traduction. Les tests sont effectués et évalués en coopération avec des experts en RLL des États membres et des représentants des consommateurs et des professionnels. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le résultat des tests et prend les mesures appropriées pour régler les éventuels problèmes afin d'assurer le fonctionnement effectif de la plateforme de RLL.

2.   Dans le rapport visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission décrit aussi les mesures techniques et organisationnelles qu'elle entend prendre pour que la plateforme de RLL satisfasse aux exigences en matière de respect de la vie privée énoncées dans le règlement (CE) no 45/2001.

Article 7

Réseau de points de contact pour le RLL

1.   Chaque État membre désigne un point de contact pour le RLL et communique son nom et ses coordonnées à la Commission. Les États membres peuvent conférer la responsabilité des points de contact pour le RLL à leurs centres membres du réseau des Centres européens des consommateurs, à des associations de consommateurs ou à tout autre organisme. Chaque point de contact pour le RLL comprend au moins deux conseillers pour le RLL.

2.   Les points de contact pour le RLL apportent leur aide pour le règlement de litiges portant sur des plaintes introduites via la plateforme de RLL en s'acquittant des fonctions suivantes:

a)

faciliter, sur demande, la communication entre les parties et l'entité de REL compétente, ce qui consiste, notamment, à:

i)

aider à introduire la plainte et, le cas échéant, à transmettre les documents pertinents;

ii)

fournir aux parties et aux entités de REL des informations générales sur les droits des consommateurs relatifs aux contrats de vente et de service qui s'appliquent dans l'État membre du point de contact pour le RLL disposant du conseiller concerné pour le RLL;

iii)

fournir des informations sur le fonctionnement de la plateforme de RLL;

iv)

fournir aux parties des explications sur les règles de procédure appliquées par les entités de REL identifiées;

v)

informer le plaignant des autres moyens de recours lorsqu'un litige ne peut être résolu via la plateforme de RLL;

b)

présenter tous les deux ans à la Commission et aux États membres un rapport d'activité reposant sur l'expérience pratique tirée de l'exercice de leurs fonctions.

3.   Le point de contact pour le RLL n'est pas tenu d'assumer les fonctions énumérées au paragraphe 2 dans le cas de litiges dans lesquels les parties résident habituellement dans le même État membre.

4.   Nonobstant le paragraphe 3, les États membres peuvent décider, compte tenu des circonstances nationales, que le point de contact pour le RLL assume une ou plusieurs des fonctions énumérées au paragraphe 2 dans le cas de litiges dans lesquels les parties résident habituellement dans le même État membre.

5.   La Commission met en place un réseau de points de contact (ci-après dénommé «réseau des points de contact pour le RLL») qui permet une coopération entre les points de contact et contribue à l'accomplissement des fonctions énumérées au paragraphe 2.

6.   Au moins deux fois par an, la Commission réunit les membres du réseau de points de contact pour le RLL afin de permettre l'échange des meilleures pratiques et l'examen de tout problème récurrent survenu dans le fonctionnement de la plateforme de RLL.

7.   La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les règles relatives aux modalités de la coopération entre les points de contact pour le RLL. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 3.

Article 8

Introduction d'une plainte

1.   Afin d'introduire une plainte sur la plateforme de RLL, le plaignant remplit un formulaire de plainte électronique. Le formulaire de plainte est facile d'utilisation et aisément accessible sur la plateforme de RLL.

2.   Les informations transmises par le plaignant suffisent à déterminer l'entité de REL compétente. Ces informations sont énumérées à l'annexe du présent règlement. À l'appui de sa plainte, le plaignant peut joindre tout document.

3.   Afin de prendre en compte les critères selon lesquels les entités de REL, qui sont énumérées conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 2013/11/UE et qui traitent les litiges relevant du présent règlement, définissent leurs domaines de compétences respectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 17 du présent règlement pour adapter les informations figurant à l'annexe du présent règlement.

4.   La Commission définit les règles relatives aux modalités du formulaire de plainte électronique par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 16, paragraphe 2.

5.   Seules les données précises, pertinentes et non disproportionnées par rapport aux objectifs pour lesquels elles sont collectées sont traitées via le formulaire de plainte électronique et ses pièces jointes.

Article 9

Traitement et transmission d'une plainte

1.   Une plainte introduite sur la plateforme de RLL est traitée si toutes les rubriques nécessaires du formulaire de plainte électronique ont été remplies.

2.   Si le formulaire de plainte n'est pas intégralement rempli, le plaignant est informé que la plainte ne peut pas être traitée à moins que les informations manquantes ne soient fournies.

3.   À la réception du formulaire de plainte intégralement rempli, la plateforme de RLL transmet au défendeur, sous une forme facilement compréhensible, sans délai et dans une des langues officielles des institutions de l'Union choisie par cette partie, la plainte accompagnée des données suivantes:

a)

la nécessité pour les parties de convenir d'une entité de REL à laquelle la plainte doit être transmise et, si elles ne parviennent pas à un accord ou si aucune entité de REL compétente n'est identifiée, l'abandon de la procédure;

b)

des informations sur l'entité ou les entités de REL compétentes pour traiter la plainte si elles sont mentionnées dans le formulaire de plainte électronique ou identifiées par la plateforme de RLL sur la base des informations fournies dans ce formulaire;

c)

dans le cas où le défendeur est un professionnel, une demande l'invitant à indiquer dans un délai de dix jours calendaires:

s'il prend l'engagement ou est tenu de recourir à une entité spécifique de REL pour résoudre des litiges avec des consommateurs, et

à moins qu'il ne soit tenu de recourir à une entité spécifique de REL, s'il est disposé à recourir à une ou des entités de REL visées au point b);

d)

dans le cas où le défendeur est un consommateur et où le professionnel est tenu de recourir à une entité spécifique de REL, une demande l'invitant à accepter dans un délai de dix jours calendaires de recourir à cette entité de REL, ou dans le cas où le professionnel n'est pas tenu de recourir à une entité spécifique de REL, une demande l'invitant à choisir une ou plusieurs des entités de REL visées au point b);

e)

le nom et les coordonnées du point de contact de RLL de l'État membre où le défendeur est établi ou réside habituellement, ainsi qu'une brève description des fonctions visées à l'article 7, paragraphe 2, point a);

4.   À la réception des informations visées au paragraphe 3, point c) ou d), que le défendeur lui a transmises, la plateforme de RLL communique au plaignant, sous une forme facilement compréhensible, sans délai et dans une des langues officielles des institutions de l'Union choisie par cette partie, les informations suivantes:

a)

les informations visées au paragraphe 3, point a);

b)

dans le cas où le plaignant est un consommateur, des informations sur l'entité ou les entités de REL indiquées par le professionnel conformément au paragraphe 3, point c), et une demande l'invitant à accepter dans un délai de dix jours calendaires de recourir à une entité de REL;

c)

dans le cas où le plaignant est un professionnel et qu'il n'est pas tenu de recourir à une entité spécifique de REL, les informations sur l'entité ou les entités de REL indiquées par le consommateur conformément au paragraphe 3, point d), et une demande l'invitant à accepter dans un délai de dix jours calendaires de recourir à une entité de REL;

d)

le nom et les coordonnées du point de contact de RLL de l'État membre où le plaignant est établi ou réside habituellement, ainsi qu'une brève description des fonctions visées à l'article 7, paragraphe 2, point a).

5.   Les informations visées au paragraphe 3, point b), et au paragraphe 4, points b) et c), comportent une description des caractéristiques ci-après de chaque entité de REL:

a)

le nom, les coordonnées et l'adresse du site internet de l'entité de REL;

b)

les frais de la procédure de REL, le cas échéant;

c)

la ou les langues dans lesquelles la procédure de REL peut se dérouler;

d)

la durée moyenne de la procédure de REL;

e)

la nature contraignante ou non de l'issue de la procédure de REL;

f)

les motifs pour lesquels l'entité de REL peut refuser de traiter un litige donné conformément à l'article 5, paragraphe 4, de la directive 2013/11/UE.

6.   La plateforme de RLL transmet automatiquement et sans délai la plainte à l'entité de REL à laquelle les parties sont convenues de recourir conformément aux paragraphes 3 et 4.

7.   L'entité de REL à laquelle la plainte a été transmise fait savoir sans délai aux parties si elle accepte ou refuse de traiter le litige conformément à l'article 5, paragraphe 4, de la directive 2013/11/UE. L'entité de REL qui a accepté de traiter le litige communique aussi aux parties ses règles de procédure et, le cas échéant, les coûts de la procédure de règlement des litiges concernée.

8.   Lorsque les parties ne parviennent pas, dans les trente jours calendaires suivant l'introduction du formulaire de plainte, à convenir d'une entité de REL ou si l'entité de REL refuse de traiter le litige, la plainte est abandonnée. Le plaignant est informé qu'il peut se mettre en rapport avec un conseiller pour le RLL afin d'obtenir des informations générales sur d'autres voies de recours.

Article 10

Règlement du litige

Une entité de REL qui a accepté de traiter un litige conformément à l'article 9 du présent règlement:

a)

clôture la procédure de REL dans le délai visé à l'article 8, point e), de la directive 2013/11/UE;

b)

n'exige pas la présence physique des parties ou de leurs représentants, à moins que ses règles de procédure prévoient cette possibilité et que les parties en conviennent;

c)

communique sans délai les informations suivantes à la plateforme de RLL:

i)

la date de réception du dossier de plainte;

ii)

l'objet du litige;

iii)

la date de clôture de la procédure de REL;

iv)

l'issue de la procédure de REL;

d)

n'est pas tenu de mener une procédure de REL via la plateforme de RLL.

Article 11

Base de données

La Commission prend les mesures nécessaires pour constituer et tenir à jour une base de données électronique contenant les informations traitées conformément à l'article 5, paragraphe 4, et à l'article 10, point c), en tenant dûment compte de l'article 13, paragraphe 2.

Article 12

Traitement des données à caractère personnel

1.   L'accès aux informations, y compris aux données à caractère personnel, liées à un litige et stockées dans la base de données visée à l'article 11 est uniquement accordé, aux fins prévues à l'article 10, à l'entité de REL à laquelle le litige a été transmis conformément à l'article 9. L'accès à ces informations est également accordé aux points de contact pour le RLL, dans la mesure où cela est nécessaire, aux fins visées à l'article 7, paragraphes 2 et 4.

2.   La Commission a accès aux informations traitées conformément à l'article 10 pour assurer le suivi de l'utilisation et du fonctionnement de la plateforme de RLL et pour rédiger les rapports visés à l'article 21. Elle traite les données à caractère personnel des utilisateurs de la plateforme de RLL dans la mesure où cela est nécessaire au fonctionnement et à la maintenance de la plateforme de RLL, y compris pour assurer le suivi de l'utilisation de la plateforme de RLL par les entités de REL et les points de contact pour le RLL.

3.   Les données à caractère personnel se rapportant à un litige ne sont conservées dans la base de données visée au paragraphe 1 du présent article que pour la durée nécessaire à la réalisation des objectifs pour lesquels elles ont été collectées et pour permettre aux personnes concernées d'accéder à leurs données à caractère personnel afin d'exercer leurs droits et elles sont automatiquement supprimées au plus tard six mois après la date de clôture du litige transmise à la plateforme de RLL conformément à l'article 10, point c) iii). Cette période de conservation s'applique également aux données à caractère personnel incluses dans les dossiers nationaux par l'entité de REL ou le point de contact pour le RLL qui a traité le litige concerné, sauf si les règles de procédure appliquées par l'entité de REL ou toute disposition spécifique du droit national prévoient une période de conservation plus longue.

4.   Chaque conseiller pour le RLL est considéré comme responsable du traitement, conformément à l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, en ce qui concerne ses propres activités de traitement des données réalisées au titre du présent règlement et est chargé de veiller à ce que ces activités soient conformes à la législation nationale adoptée en vertu de la directive 95/46/CE dans l'État membre du point de contact pour le RLL disposant du conseiller pour le RLL.

5.   Chaque entité de REL est considérée comme responsable du traitement, conformément à l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, en ce qui concerne ses propres activités de traitement des données réalisées au titre du présent règlement et est chargée de veiller à ce que ces activités soient conformes à la législation nationale adoptée en vertu de la directive 95/46/CE dans l'État membre dans lequel l'entité de REL est établie.

6.   En ce qui concerne les responsabilités qui lui incombent en vertu du présent règlement et le traitement des données à caractère personnel que cela suppose, la Commission est considérée comme responsable du traitement conformément à l'article 2, point d), du règlement (CE) no 45/2001.

Article 13

Confidentialité et sécurité des données

1.   Les points de contact pour le RLL sont soumis aux règles du secret professionnel ou autres obligations équivalentes de confidentialité définies par la législation de l'État membre concerné.

2.   Pour garantir la sécurité des informations traitées en vertu du présent règlement, la Commission prend les mesures techniques et organisationnelles appropriées, dont un contrôle approprié de l'accès aux données, un plan de sécurité et la gestion des incidents de sécurité, conformément à l'article 22 du règlement (CE) no 45/2001.

Article 14

Information des consommateurs

1.   Les professionnels établis dans l'Union participant à des contrats de vente ou de service en ligne et les places de marché en ligne établies dans l'Union incluent, sur leur site internet, un lien électronique vers la plateforme de RLL. Ce lien est aisément accessible aux consommateurs. Les professionnels établis dans l'Union participant à des contrats de vente ou de service en ligne indiquent aussi leur adresse électronique.

2.   Les professionnels établis dans l'Union, participant à des contrats de vente ou de service en ligne, qui prennent l'engagement ou sont tenus de recourir à une ou plusieurs entités de REL pour résoudre des litiges avec des consommateurs informent les consommateurs de l'existence de la plateforme de RLL et de la possibilité d'y recourir pour régler leurs litiges. Ils fournissent un lien électronique vers la plateforme de RLL sur leur site internet et, si l'offre est faite par courrier électronique, dans ce courrier électronique. Ces informations sont aussi fournies, le cas échéant, dans les conditions générales applicables aux contrats de vente et de service en ligne.

3.   Les paragraphes 1 et 2 du présent article sont sans préjudice de l'article 13 de la directive 2013/11/UE et des dispositions relatives à l'information des consommateurs sur les procédures de recours extrajudiciaires figurant dans d'autres actes juridiques de l'Union, qui s'appliquent en plus du présent article.

4.   La liste des entités de REL visées à l'article 20, paragraphe 4, de la directive 2013/11/UE et ses mises à jour sont publiées sur la plateforme de RLL.

5.   Les États membres veillent à ce que les entités de REL, les centres membres du réseau des Centres européens des consommateurs, les autorités compétentes définies à l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2013/11/UE et, le cas échéant, les organismes désignés conformément à l'article 14, paragraphe 2, de la directive 2013/11/UE fournissent un lien électronique vers la plateforme de RLL.

6.   Les États membres encouragent les associations de consommateurs et les associations professionnelles à fournir un lien électronique vers la plateforme de RLL.

7.   Lorsque les professionnels sont tenus de fournir des informations conformément aux paragraphes 1 et 2 et aux dispositions visées au paragraphe 3, ils les fournissent si possible en une fois.

Article 15

Rôle des autorités compétentes

L'autorité compétente de chaque État membre évalue si les entités de REL établies dans cet État membre se conforment aux obligations énoncées dans le présent règlement.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 16

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

4.   Lorsque l'avis du comité visé aux paragraphes 2 et 3 doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai fixé pour émettre un avis, le président du comité le décide ou la majorité simple des membres du comité le demandent.

Article 17

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 8, paragraphe 3, est conféré pour une durée indéterminée à compter du 8 juillet 2013.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 8, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 8, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 18

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ce régime. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 19

Modification du règlement (CE) no 2006/2004

Dans l'annexe du règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (12), le point suivant est ajouté:

«21.

Règlement (UE) no 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation (règlement relatif au RLLC) (LO L 165 du 18.6.2013, p. 1): l'article 14.»

Article 20

Modification de la directive 2009/22/CE

La directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil (13) est modifiée comme suit.

1)

À l'article 1er, paragraphes 1 et 2, et à l'article 6, paragraphe 2, point b), les termes «directives énumérées à l'annexe I» sont remplacés par les termes «actes de l'Union énumérés à l'annexe I».

2)

Dans l'intitulé de l'annexe I, les termes «LISTE DES DIRECTIVES» sont remplacés par les termes «LISTE DES ACTES DE L'UNION».

3)

Dans l'annexe I, le point suivant est ajouté:

«15.

Règlement (UE) no 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation (règlement relatif au RLLC) (JO L 165 du 18.6.2013, p. 1): l'article 14.»

Article 21

Rapports

1.   La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement de la plateforme de RLL chaque année et pour la première fois un an après qu'elle est devenue opérationnelle.

2.   Au plus tard le 9 juillet 2018 et ensuite tous les trois ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement, en particulier sur la convivialité du formulaire de plainte et sur la nécessité éventuelle d'adapter la liste des informations figurant dans l'annexe du présent règlement. Ce rapport est assorti, le cas échéant, de propositions de modification du présent règlement.

3.   Lorsque les rapports visés aux paragraphes 1 et 2 doivent être présentés la même année, seul un rapport conjoint est présenté.

Article 22

Entrée en vigueur

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Le présent règlement est applicable à partir du 9 janvier 2016, à l'exception des dispositions suivantes:

l'article 2, paragraphe 3, et l'article 7, paragraphes 1 et 5, qui sont applicables à partir du 9 juillet 2015,

l'article 5, paragraphes 1 et 7, l'article 6, l'article 7, paragraphe 7, l'article 8, paragraphes 3 et 4, et les articles 11, 16 et 17 qui sont applicables à partir du 8 juillet 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 21 mai 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

L. CREIGHTON


(1)  JO C 181 du 21.6.2012, p. 99.

(2)  Position du Parlement européen du 12 mars 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 avril 2013.

(3)  Voir page 63 du présent Journal officiel.

(4)  JO L 136 du 24.5.2008, p. 3.

(5)  JO L 144 du 30.4.2004, p. 62.

(6)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(7)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(8)  JO L 304 du 22.11.2011, p. 64.

(9)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(10)  JO C 136 du 11.5.2012, p. 1.

(11)  JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.

(12)  JO L 364 du 9.12.2004, p. 1.

(13)  JO L 110 du 1.5.2009, p. 30.


ANNEXE

Informations à fournir lors de l'introduction d'une plainte

1)

Qualité du plaignant (consommateur ou professionnel).

2)

Nom, adresse électronique et adresse du consommateur.

3)

Nom, adresse électronique, adresse du site internet et adresse du professionnel.

4)

Nom, adresse électronique et adresse du représentant du plaignant, le cas échéant.

5)

La ou les langues du plaignant ou de son représentant, le cas échéant.

6)

Langue du défendeur, si elle est connue.

7)

Type de biens ou de services concernés par la plainte.

8)

Le bien ou le service a-t-il été proposé par le professionnel et a-t-il fait l'objet d'une commande par le consommateur sur un site internet ou par un autre moyen électronique?

9)

Prix du bien ou du service acheté.

10)

Date d'achat du bien ou du service par le consommateur.

11)

Le consommateur a-t-il pris directement contact avec le professionnel?

12)

Le litige est-il ou a-t-il été précédemment examiné par une entité de REL ou une juridiction?

13)

Type de plainte.

14)

Description de la plainte.

15)

Si le plaignant est un consommateur, les entités de REL auxquelles le professionnel est tenu de recourir ou s'est engagé à recourir conformément à l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2013/11/UE, si elles sont connues.

16)

Si le plaignant est un professionnel, l'entité ou les entités de REL auxquelles il s'engage à recourir ou est tenu de recourir.


18.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/13


RÈGLEMENT (UE) No 525/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 21 mai 2013

relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision no 280/2004/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto (4) a mis en place un cadre pour surveiller les émissions anthropiques par les sources et les absorptions par les puits de gaz à effet de serre, évaluer les progrès accomplis en vue de respecter les engagements relatifs à ces émissions et mettre en œuvre, dans l'Union, les exigences en matière de surveillance et de déclaration découlant de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) (5) et du protocole de Kyoto (6). Afin de tenir compte de l'évolution récente et future de la situation au niveau international en ce qui concerne la CCNUCC et le protocole de Kyoto, et aux fins de mettre en œuvre les nouvelles exigences en matière de surveillance et de déclaration prévues par le droit de l'Union, il convient de remplacer la décision no 280/2004/CE.

(2)

Il convient que la décision no 280/2004/CE soit remplacée par un règlement, en raison du champ d'application élargi du droit de l'Union, de l'inclusion de nouvelles catégories de personnes auxquelles incombent des obligations, de la plus grande complexité et du caractère hautement technique des dispositions introduites, ainsi que du besoin accru de règles uniformes applicables dans l'ensemble de l'Union, et afin d'en faciliter la mise en œuvre.

(3)

La CCNUCC a pour objectif ultime de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Pour que cet objectif puisse être atteint, il convient que la température mondiale annuelle moyenne à la surface du globe n'augmente pas de plus de 2 °C par rapport aux niveaux de l'ère préindustrielle.

(4)

Il est nécessaire de procéder à une surveillance et à une déclaration exhaustives, ainsi que d'évaluer régulièrement les émissions de gaz à effet de serre de l'Union et des États membres et les efforts déployés par ceux-ci pour lutter contre le changement climatique.

(5)

La décision 1/CP.15 de la conférence des parties à la CCNUCC (ci-après dénommée «décision 1/CP.15») et la décision 1/CP.16 de la conférence des parties à la CCNUCC (ci-après dénommée «décision 1/CP.16») ont contribué de manière significative aux progrès réalisés dans la recherche d'une solution équilibrée aux problèmes soulevés par le changement climatique. Ces décisions ont introduit de nouvelles exigences en matière de surveillance et de déclaration qui s'appliquent à la mise en œuvre des objectifs ambitieux de réduction des émissions que l'Union et ses États membres se sont engagés à atteindre, et ont prévu l'octroi d'un soutien aux pays en développement. Lesdites décisions ont en outre reconnu l'importance d'accorder à l'adaptation la même priorité qu'à l'atténuation. La décision 1/CP.16 fait également obligation aux pays développés d'élaborer des stratégies ou des plans de développement à faible intensité de carbone. Ces stratégies ou plans devraient favoriser la mise en place d'une société à faible intensité de carbone et garantir le maintien d'une forte croissance et un développement durable, ainsi que contribuer de manière efficace en termes de coûts à la réalisation de l'objectif à long terme en matière de climat, en tenant dûment compte des étapes intermédiaires. Il convient que le présent règlement facilite la mise en œuvre de ces exigences en matière de surveillance et de déclaration.

(6)

Avec le train d'actes juridiques de l'Union adoptés en 2009, collectivement dénommés le paquet «climat et énergie», et en particulier la décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020 (7) et la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (8), l'Union et les États membres se sont à nouveau engagés fermement à réduire considérablement leurs émissions de gaz à effet de serre. Il y a également lieu d'actualiser le système de surveillance et de déclaration des émissions de l'Union afin de tenir compte des nouvelles exigences introduites par ces deux actes juridiques.

(7)

Au titre de la CCNUCC, l'Union et ses États membres sont tenus d'établir, de mettre à jour périodiquement, de publier et de mettre à la disposition de la conférence des parties des inventaires nationaux des émissions anthropiques par leurs sources et des absorptions par leurs puits de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal de 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone adopté dans le cadre de la convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone (9) (ci-après dénommé «protocole de Montréal»), en recourant à des méthodologies comparables approuvées par la conférence des parties.

(8)

En vertu de l'article 5, paragraphe 1, du protocole de Kyoto, l'Union et les États membres sont tenus, afin d'assurer la mise en œuvre d'autres dispositions dudit protocole, de mettre en place et de maintenir un système national leur permettant d'estimer les émissions anthropiques par les sources et les absorptions par les puits de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal. Ce faisant, l'Union et les États membres devraient appliquer le cadre directeur des systèmes nationaux qui figure à l'annexe de la décision 19/CMP.1 de la conférence des parties à la CCNUCC agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto (ci-après dénommée «décision 19/CMP.1»). En outre, la décision 1/CP.16 exige la mise en place de dispositifs nationaux pour estimer les émissions anthropiques par les sources et les absorptions par les puits de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal. Il convient que le présent règlement permette la mise en œuvre de ces deux exigences.

(9)

Chypre et Malte sont ajoutées à l'annexe I de la CCNUCC en vertu, respectivement, de la décision 10/CP.17 de la conférence des parties à la CCNUCC, qui est entrée en vigueur le 9 janvier 2013, et de la décision 3/CP.15 de la conférence des parties à la CCNUCC, qui est entrée en vigueur le 26 octobre 2010.

(10)

L'expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre de la décision no 280/2004/CE a fait apparaître la nécessité de renforcer les synergies et la cohérence en matière de déclaration avec d'autres instruments juridiques, notamment la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (10), le règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants (11), la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques (12), le règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (13), et le règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l'énergie (14). La rationalisation des exigences en matière de déclaration exigera certes de modifier certains instruments juridiques, mais il est indispensable, pour garantir la qualité des déclarations relatives aux émissions, d'utiliser des données cohérentes pour déclarer les émissions de gaz à effet de serre.

(11)

Dans son quatrième rapport d'évaluation, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a indiqué que le trifluorure d'azote (NF3) avait un potentiel de réchauffement planétaire (PRP) 17 000 fois plus élevé que celui du dioxyde de carbone (CO2). Le NF3 est de plus en plus utilisé dans l'industrie électronique pour remplacer les hydrocarbures perfluorés (PFC) et l'hexafluorure de soufre (SF6). Conformément à l'article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la politique de l'Union en matière d'environnement doit être fondée sur le principe de précaution. En application de ce principe, il convient de surveiller le NF3 afin d'évaluer le niveau d'émission de ce gaz dans l'Union et, le cas échéant, de définir des actions d'atténuation.

(12)

Les données consignées à l'heure actuelle dans les inventaires nationaux des gaz à effet de serre ainsi que dans les registres nationaux et ceux de l'Union ne suffisent pas à déterminer, au niveau des États membres, les émissions de CO2 de l'aviation civile au niveau national qui ne sont pas couvertes par la directive 2003/87/CE. Il convient que, lorsqu'elle adopte des obligations en matière de déclaration, l'Union n'impose pas aux États membres et aux petites et moyennes entreprises (PME) des charges qui soient disproportionnées par rapport aux objectifs poursuivis. Les émissions de CO2 provenant des vols non couvertes par la directive 2003/87/CE ne représentent qu'une très faible proportion de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre, et la mise en place d'un système de déclaration pour ces émissions constituerait une contrainte excessive au regard des exigences s'appliquant déjà au reste du secteur en vertu de la directive 2003/87/CE. Il convient dès lors que les émissions de CO2 relevant de la catégorie de sources «1.A.3.a Aviation civile» du GIEC soient considérées comme étant égales à zéro aux fins de l'article 3 et de l'article 7, paragraphe 1, de la décision no 406/2009/CE.

(13)

Pour garantir l'efficacité des modalités de surveillance et de déclaration des émissions de gaz à effet de serre, il est nécessaire d'éviter d'imposer des charges financières et administratives supplémentaires aux États membres.

(14)

Si les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie (UTCATF) sont comptabilisées aux fins de la réalisation de l'objectif de réduction des émissions de l'Union au titre du protocole de Kyoto, elles ne sont cependant pas prises en compte dans l'objectif de réduction des émissions de 20 % d'ici à 2020 fixé dans le paquet «climat et énergie». En vertu de l'article 9 de la décision no 406/2009/CE, la Commission est tenue d'évaluer les modalités d'inclusion des émissions et des absorptions résultant d'activités UTCATF dans l'engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'Union, en garantissant la permanence et l'intégrité environnementale de la contribution du secteur UTCATF et en assurant un suivi et une comptabilisation précis de ces émissions et absorptions. La Commission est également tenue, en vertu de cet article, de présenter une proposition législative, le cas échéant, en vue de son entrée en vigueur à compter de 2013. Le 12 mars 2012, la Commission a présenté au Parlement européen et au Conseil une proposition, première étape vers l'inclusion du secteur UTCATF dans les engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre pris par l'Union; cette proposition a conduit à l'adoption de la décision no 529/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative aux règles comptables concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie et aux informations concernant les actions liées à ces activités (15).

(15)

L'Union et les États membres devraient s'efforcer de fournir les informations les plus actualisées sur leurs émissions de gaz à effet de serre, en particulier dans le cadre de la stratégie Europe 2020 et des échéances qui y sont prescrites. Il convient que le présent règlement permette de préparer ces estimations dans les délais les plus courts possibles, en s'appuyant sur des données statistiques et autres, telles que, le cas échéant, des données spatiales fournies par le programme de surveillance mondiale pour l'environnement et la sécurité et d'autres systèmes par satellite.

(16)

Étant donné que la Commission a annoncé son intention de proposer de nouvelles exigences en matière de surveillance et de déclaration des émissions provenant du transport maritime, y compris des modifications du présent règlement en tant que de besoin, le présent règlement ne devrait pas préjuger d'une telle proposition et, dès lors, les dispositions relatives à la surveillance et à la déclaration des émissions provenant du transport maritime ne devraient pas, à ce stade, être intégrées dans le présent règlement.

(17)

L'expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre de la décision no 280/2004/CE a mis en évidence la nécessité d'améliorer la transparence, l'exactitude, la cohérence, l'exhaustivité et la comparabilité des informations communiquées au sujet des politiques et mesures et des projections. La décision no 406/2009/CE impose aux États membres de faire rapport sur les progrès prévus en vue de respecter les obligations qui leur incombent au titre de ladite décision, y compris les informations concernant les politiques et mesures nationales, ainsi que les projections nationales. La stratégie Europe 2020 a défini un programme de politique économique intégré en vertu duquel l'Union et les États membres doivent consentir des efforts supplémentaires pour déclarer en temps utile leurs politiques et mesures en matière de changement climatique, ainsi que les effets escomptés sur les émissions. La création de systèmes au niveau de l'Union et des États membres, conjuguée à de meilleures orientations en ce qui concerne la déclaration, devrait contribuer de manière significative à la réalisation de ces objectifs. Afin de faire en sorte que l'Union réponde aux exigences internationales et internes en matière de déclaration des projections relatives aux gaz à effet de serre et afin de pouvoir évaluer les progrès qu'elle a accomplis en vue de respecter ses engagements et obligations internationaux et internes, la Commission devrait également pouvoir préparer et utiliser des estimations pour ses projections relatives aux gaz à effet de serre.

(18)

Pour pouvoir suivre les progrès réalisés par les États membres et les mesures qu'ils prennent en matière d'adaptation au changement climatique, il est nécessaire que ceux-ci améliorent les informations communiquées. Ces informations sont nécessaires pour élaborer une stratégie d'adaptation globale pour l'Union, en vertu du livre blanc de la Commission du 1er avril 2009 intitulé «Adaptation au changement climatique: vers un cadre d'action européen». La déclaration d'informations sur l'adaptation permettra aux États membres d'échanger de bonnes pratiques et d'évaluer leurs besoins et leur niveau de préparation pour faire face au changement climatique.

(19)

Au titre de la décision 1/CP.15, l'Union et les États membres se sont engagés à consacrer des fonds importants à la lutte contre le changement climatique en vue de soutenir des mesures d'adaptation et d'atténuation dans les pays en développement. Conformément au point 40 de la décision 1/CP.16, chaque pays développé partie à la CCNUCC est tenu d'améliorer la communication d'informations sur l'appui d'ordre financier et technologique et en matière de renforcement des capacités apporté aux pays en développement parties à la convention. Il est essentiel d'améliorer le processus de déclaration afin de faire en sorte que les efforts entrepris par l'Union et les États membres pour honorer leurs engagements soient reconnus. La décision 1/CP.16 a également mis en place un nouveau «mécanisme technologique» destiné à stimuler le transfert de technologies à l'échelle internationale. Le présent règlement devrait garantir la déclaration, sur la base des meilleures données disponibles, d'informations actualisées relatives aux activités de transfert de technologies vers les pays en développement.

(20)

La directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil (16) a modifié la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union. La directive 2003/87/CE contient des dispositions relatives à l'utilisation qui est faite du produit de la vente aux enchères des quotas, à la déclaration de cette utilisation par les États membres, et aux actions entreprises par ceux-ci en vertu de l'article 3 quinquies de ladite directive. La directive 2003/87/CE, telle que modifiée par la directive 2009/29/CE, contient désormais également des dispositions relatives à l'utilisation qui est faite du produit de la vente aux enchères des quotas, et prévoit que 50 % au moins de ce produit devraient être consacrés à une ou plusieurs des activités visées à l'article 10, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE. Il est essentiel, pour soutenir les engagements de l'Union, de garantir la transparence en ce qui concerne l'utilisation du produit de la vente aux enchères des quotas au titre de la directive 2003/87/CE.

(21)

Au titre de la CCNUCC, l'Union et ses États membres sont tenus d'établir, de mettre à jour périodiquement, de publier et de mettre à la disposition de la conférence des parties des communications nationales et des rapports biennaux en se basant sur les lignes directrices, les méthodologies et les modèles convenus par la conférence des parties. La décision 1/CP.16 appelle à une amélioration des informations communiquées au sujet des objectifs d'atténuation et de l'appui d'ordre financier et technologique et en matière de renforcement des capacités apporté aux pays en développement parties à la convention.

(22)

La décision no 406/2009/CE a transformé le cycle de déclaration annuel actuellement en vigueur en un cycle d'engagement annuel prévoyant la réalisation d'un examen complet des inventaires des gaz à effet de serre des États membres dans des délais plus courts que ceux actuellement prévus au titre de la CCNUCC, afin de permettre, si nécessaire, à la fin de chaque année pertinente, l'utilisation des marges de manœuvre prévues et l'application d'actions correctives. Il est nécessaire de mettre en place, au niveau de l'Union, un processus d'examen des inventaires des gaz à effet de serre transmis par les États membres, afin de garantir une évaluation crédible, cohérente, transparente et en temps utile du respect de la décision no 406/2009/CE.

(23)

Un certain nombre d'éléments techniques ayant trait à la déclaration des émissions par les sources et des absorptions par les puits de gaz à effet de serre font actuellement l'objet de discussions dans le cadre du processus CCNUCC, tels que les PRP, les gaz à effet de serre concernés par la déclaration, ainsi que les orientations méthodologiques du GIEC à utiliser pour procéder à l'établissement des inventaires nationaux des gaz à effet de serre. Les révisions de ces éléments méthodologiques dans le cadre du processus CCNUCC et les nouveaux calculs des séries chronologiques concernant les émissions de gaz à effet de serre consécutifs à ces révisions pourraient entraîner une modification du niveau et de l'évolution des émissions de gaz à effet de serre. Il convient que la Commission suive l'évolution de la situation au niveau international et, si nécessaire, propose une révision du présent règlement afin de garantir la cohérence avec les méthodologies employées dans le cadre du processus CCNUCC.

(24)

Conformément aux lignes directrices actuelles de la CCNUCC pour la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, le calcul et la déclaration des émissions de méthane se fondent sur des PRP à un horizon de cent ans. Compte tenu du PRP élevé du méthane et de sa durée de vie relativement réduite dans l'atmosphère, il convient que la Commission analyse les implications qu'aurait, pour les politiques et les mesures, l'adoption d'un horizon de vingt ans pour le méthane.

(25)

Compte tenu de la résolution du Parlement européen du 14 septembre 2011 sur une approche globale pour les émissions anthropiques autres que les émissions de CO2, ayant des incidences sur le climat, et une fois qu'il aura été décidé, dans le cadre de la CCNUCC, d'utiliser des lignes directrices du GIEC sur la surveillance et la déclaration des émissions de carbone noir, arrêtées d'un commun accord et publiées, la Commission devrait analyser les implications pour les politiques et les mesures et, le cas échéant, modifier l'annexe I du présent règlement.

(26)

Il convient que l'estimation des émissions de gaz à effet de serre soit réalisée à l'aide des mêmes méthodes pour toutes les séries chronologiques déclarées. Les données d'activité et les facteurs d'émission sous-jacents devraient être obtenus et appliqués de manière cohérente, afin d'éviter que des modifications dans les méthodes d'estimation ou les hypothèses ne se traduisent par des modifications au niveau de l'évolution des émissions. Il convient que les nouveaux calculs des émissions de gaz à effet de serre soient effectués conformément à des lignes directrices approuvées et qu'ils visent à améliorer la cohérence, l'exactitude et l'exhaustivité des séries chronologiques déclarées et à mettre en œuvre des méthodes plus précises. En cas de modification de la méthodologie ou des modalités de collecte des données d'activité et des facteurs d'émission sous-jacents, les États membres devraient recalculer les inventaires correspondant aux séries chronologiques déclarées et déterminer s'il est nécessaire de procéder à de nouveaux calculs à la lumière des arguments invoqués dans les lignes directrices approuvées, en particulier pour les catégories principales. Il convient que le présent règlement détermine si les effets de ces nouveaux calculs devraient être pris en compte, et dans quelles conditions, afin de déterminer les quotas annuels d'émissions.

(27)

L'aviation a des incidences sur le climat mondial du fait des rejets de CO2 ainsi que d'autres émissions, y compris les émissions d'oxydes d'azote, et de mécanismes comme la formation accrue de nuages de type cirrus, qu'elle occasionne. Compte tenu de l'évolution rapide des connaissances scientifiques concernant ces incidences, il convient de procéder périodiquement, dans le cadre du présent règlement, à une réévaluation des incidences de l'aviation sur le climat mondial qui ne sont pas liées au CO2. Les modèles utilisés à cette fin devraient être adaptés aux progrès scientifiques. Sur la base de son évaluation de telles incidences, la Commission pourrait envisager des options stratégiques pertinentes pour y faire face.

(28)

L'Agence européenne pour l'environnement a pour vocation de promouvoir le développement durable et de contribuer à améliorer de manière significative et mesurable l'état de l'environnement en Europe en fournissant des informations actualisées, ciblées, pertinentes et fiables aux décideurs, aux institutions publiques et au public. Il convient que l'Agence européenne pour l'environnement aide, en tant que de besoin, la Commission à s'acquitter de ses tâches de surveillance et de déclaration, particulièrement dans le cadre du système d'inventaires de l'Union et de son système pour les politiques et mesures et les projections, en procédant à un examen annuel, par des d'experts, des inventaires des États membres; en évaluant les progrès accomplis dans la réalisation des engagements de l'Union en matière de réduction des émissions; en gérant la plate-forme européenne d'adaptation au changement climatique concernant les incidences du changement climatique, la vulnérabilité et l'adaptation au changement climatique; et en communiquant au public des informations fiables sur le climat.

(29)

Toutes les exigences relatives à la communication d'informations et de données au titre du présent règlement devraient être soumises aux règles de l'Union en matière de protection des données et de confidentialité commerciale.

(30)

Les informations et données recueillies dans le cadre du présent règlement pourraient également contribuer à la formulation et à l'évaluation de la politique future de l'Union en matière de changement climatique.

(31)

Il convient, dans un souci de cohérence, que la Commission suive la mise en œuvre des exigences en matière de surveillance et de déclaration découlant du présent règlement et l'évolution de la situation dans le cadre de la CCNUCC et du protocole de Kyoto. À cet égard, la Commission devrait, le cas échéant, présenter une proposition législative au Parlement européen et au Conseil.

(32)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de l'article 5, paragraphe 4, de l'article 7, paragraphes 7 et 8, de l'article 8, paragraphe 2, de l'article 12, paragraphe 3, de l'article 17, paragraphe 4, et de l'article 19, paragraphes 5 et 6, du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. À l'exception de l'article 19, paragraphe 6, ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (17).

(33)

Afin de mettre en place des exigences harmonisées en matière de déclaration pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre et d'autres informations ayant trait à la politique dans le domaine du changement climatique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vue de modifier l'annexe I et l'annexe III du présent règlement conformément aux décisions prises dans le cadre de la CCNUCC et du protocole de Kyoto; tenir compte de changements des PRP et des lignes directrices relatives aux inventaires arrêtées d'un commun accord au niveau international; fixer des exigences substantielles pour le système d'inventaire de l'Union; et établir le registre de l'Union. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(34)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir établir un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique, ne peuvent être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la dimension et des effets de l'action proposée, être mieux atteints au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un mécanisme permettant:

a)

de garantir l'actualité, la transparence, l'exactitude, la cohérence, la comparabilité et l'exhaustivité des déclarations soumises par l'Union et ses États membres au secrétariat de la CCNUCC;

b)

de déclarer et vérifier les informations relatives aux engagements contractés par l'Union et ses États membres au titre de la CCNUCC, du protocole de Kyoto et de décisions adoptées en vertu de ces textes, ainsi que d'évaluer les progrès accomplis en vue de respecter ces engagements;

c)

de surveiller et de déclarer, dans les États membres, toutes les émissions anthropiques par les sources et toutes les absorptions par les puits des gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;

d)

de surveiller, déclarer, examiner et vérifier les émissions de gaz à effet de serre et les autres informations communiquées en vertu de l'article 6 de la décision no 406/2009/CE;

e)

de déclarer l'utilisation du produit de la vente aux enchères des quotas au titre de l'article 3 quinquies, paragraphe 1 ou 2, ou de l'article 10, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, en vertu de l'article 3 quinquies, paragraphe 4, et de l'article 10, paragraphe 3, de ladite directive;

f)

de surveiller et de déclarer les mesures prises par les États membres pour s'adapter aux conséquences inévitables du changement climatique de manière efficace en termes de coûts;

g)

d'évaluer les progrès accomplis par les États membres en vue de respecter les obligations qui leur incombent au titre de la décision no 406/2009/CE.

Article 2

Champ d'application

Le présent règlement s'applique:

a)

aux déclarations concernant les stratégies de développement à faible intensité de carbone de l'Union et de ses États membres, ainsi que leur actualisation, conformément à la décision 1/CP.16;

b)

aux émissions par les secteurs et sources et aux absorptions par les puits des gaz à effet de serre énumérés à l'annexe I du présent règlement, lorsque ces émissions et ces absorptions sont consignées dans les inventaires nationaux des gaz à effet de serre en vertu de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la CCNUCC et surviennent sur le territoire des États membres;

c)

aux émissions de gaz à effet de serre relevant du champ d'application de l'article 2, paragraphe 1, de la décision no 406/2009/CE;

d)

aux incidences sur le climat non liées au CO2, qui sont associées aux émissions de l'aviation civile;

e)

aux projections de l'Union et de ses États membres relatives aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits des gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal, ainsi qu'aux politiques et mesures des États membres y afférentes;

f)

au soutien financier et technologique apporté aux pays en développement, globalement, conformément aux exigences prévues par la CCNUCC;

g)

à l'utilisation qui est faite du produit de la vente aux enchères des quotas en vertu de l'article 3 quinquies, paragraphes 1 et 2, et de l'article 10, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE;

h)

aux actions entreprises par les États membres pour s'adapter au changement climatique.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«potentiel de réchauffement planétaire» ou «PRP» d'un gaz, la contribution totale au réchauffement planétaire résultant de l'émission d'une unité de ce gaz par rapport à l'émission d'une unité du gaz de référence, à savoir le CO2, auquel est attribuée la valeur 1;

2)

«système d'inventaire national», un ensemble de dispositions institutionnelles, juridiques et procédurales mises en place dans un État membre pour estimer les émissions anthropiques par les sources et les absorptions par les puits des gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal et pour déclarer et archiver les informations relatives aux inventaires conformément à la décision 19/CMP.1 ou aux autres décisions applicables adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto;

3)

«autorités compétentes en matière d'inventaire», les autorités chargées, au titre d'un système d'inventaire national, d'établir l'inventaire des gaz à effet de serre;

4)

«assurance de la qualité» ou «AQ», un ensemble planifié de procédures d'examen destinées à garantir la réalisation des objectifs de qualité des données et la déclaration des meilleures estimations et informations possibles afin de renforcer l'efficacité du programme de contrôle de la qualité et d'aider les États membres;

5)

«contrôle de la qualité» ou «CQ», un ensemble d'activités techniques systématiques destinées à mesurer et à contrôler la qualité des informations et des estimations rassemblées en vue de garantir l'intégrité, l'exactitude et l'exhaustivité des données, de déceler et de rectifier les erreurs et les omissions, de consigner et d'archiver les données et les autres éléments utilisés, ainsi que d'enregistrer l'ensemble des activités d'AQ menées;

6)

«indicateur», une variable ou un facteur quantitatif ou qualitatif permettant de mieux apprécier les progrès accomplis dans la mise en œuvre des politiques et des mesures, ainsi que l'évolution des émissions de gaz à effet de serre;

7)

«unité de quantité attribuée» ou «UQA», une unité délivrée en application des dispositions pertinentes de l'annexe de la décision 13/CMP.1 de la conférence des parties à la CCNUCC agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto (ci-après dénommée «décision 13/CMP.1») ou d'autres décisions applicables adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto;

8)

«unité d'absorption» ou «UAB», une unité délivrée en application des dispositions pertinentes de l'annexe de la décision 13/CMP.1 ou d'autres décisions applicables adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto;

9)

«unité de réduction des émissions» ou «URE», une unité délivrée en application des dispositions pertinentes de l'annexe de la décision 13/CMP.1 ou d'autres décisions applicables adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto;

10)

«réduction d'émissions certifiée» ou «REC», une unité délivrée en application de l'article 12 du protocole de Kyoto et des prescriptions qui en découlent, ainsi que des dispositions pertinentes de l'annexe de la décision 13/CMP.1 ou d'autres décisions applicables adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto;

11)

«réduction d'émissions certifiée temporaire» ou «REC temporaire» ou «RECT», une unité délivrée en application de l'article 12 du protocole de Kyoto et des prescriptions qui en découlent, ainsi que des dispositions pertinentes de l'annexe de la décision 13/CMP.1, ou d'autres décisions applicables adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, à savoir des crédits octroyés pour des absorptions d'émissions qui sont certifiées pour un projet de boisement ou de reboisement au titre du mécanisme pour un développement propre (MDP), destinés à être remplacés à leur expiration à la fin de la deuxième période d'engagement;

12)

«réduction d'émissions certifiée durable» ou «REC durable» ou «RECD», une unité délivrée en application de l'article 12 du protocole de Kyoto et des prescriptions qui en découlent, ainsi que des dispositions pertinentes de l'annexe de la décision 13/CMP.1, ou d'autres décisions applicables adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, à savoir des crédits octroyés pour des absorptions d'émissions durables qui sont certifiées pour un projet de boisement ou de reboisement au titre du MDP, destinés à être remplacés à leur expiration à la fin de la période de comptabilisation du projet ou en cas d'inversion de stockage ou de non-présentation d'un rapport de certification;

13)

«registre national», un registre se présentant sous la forme d'une base de données électronique normalisée et contenant des données relatives à la délivrance, à la détention, au transfert, à l'acquisition, à l'annulation, au retrait, au report, au remplacement ou au changement de date d'expiration, selon le cas, des UQA, des UAB, des URE, des REC, des RECT et des RECD;

14)

«politiques et mesures», tous les instruments destinés à mettre en œuvre les engagements contractés au titre de l'article 4, paragraphe 2, points a) et b), de la CCNUCC, qui peuvent comprendre ceux qui n'ont pas pour objectif essentiel de limiter et de réduire les émissions de gaz à effet de serre;

15)

«système pour les politiques et mesures et les projections», un ensemble de dispositions institutionnelles, juridiques et procédurales mises en place pour déclarer les politiques et mesures et les projections relatives aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits des gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal, conformément à l'article 12 du présent règlement;

16)

«évaluation ex ante des politiques et mesures», une évaluation des effets escomptés d'une politique ou d'une mesure;

17)

«évaluation ex post des politiques et mesures», une évaluation a posteriori des effets d'une politique ou d'une mesure;

18)

«projections sans mesures», des projections des émissions anthropiques par les sources et des absorptions par les puits de gaz à effet de serre excluant les effets de l'ensemble des politiques et mesures qui sont planifiées, adoptées ou mises en œuvre après l'année choisie comme point de départ pour la projection concernée;

19)

«projections avec mesures», des projections des émissions anthropiques par les sources et des absorptions par les puits de gaz à effet de serre prenant en compte les effets en termes de réductions des émissions de gaz à effet de serre des politiques et mesures qui ont été adoptées et mises en œuvre;

20)

«projections avec mesures supplémentaires», des projections des émissions anthropiques par les sources et des absorptions par les puits de gaz à effet de serre prenant en compte les effets en termes de réductions des émissions de gaz à effet de serre des politiques et mesures qui ont été adoptées et mises en œuvre afin d'atténuer le changement climatique, ainsi que des politiques et mesures planifiées à cette fin;

21)

«analyse de sensibilité», l'analyse d'un modèle algorithmique ou d'une hypothèse en vue de déterminer la sensibilité ou la stabilité des données de sortie du modèle face aux variations des données d'entrée ou des hypothèses de base. Cette analyse est réalisée en variant les valeurs d'entrée ou les équations du modèle et en observant les fluctuations correspondantes des résultats du modèle;

22)

«soutien en faveur de l'atténuation du changement climatique», le soutien apporté à des activités menées dans des pays en développement qui contribuent à l'objectif de stabilisation des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique;

23)

«soutien en faveur de l'adaptation au changement climatique», le soutien apporté à des activités menées dans des pays en développement qui sont destinées à réduire la vulnérabilité des systèmes humains ou naturels aux incidences du changement climatique et aux risques liés au climat, en maintenant ou en renforçant la capacité d'adaptation et la résilience de ces pays;

24)

«corrections techniques», les ajustements des estimations contenues dans l'inventaire national des gaz à effet de serre qui sont réalisés dans le cadre de l'examen effectué en vertu de l'article 19 lorsque les données d'inventaire communiquées sont incomplètes ou n'ont pas été préparées conformément aux règles ou lignes directrices internationales ou de l'Union pertinentes et qui sont destinés à remplacer les estimations transmises initialement;

25)

«nouveaux calculs», conformément aux lignes directrices de la CCNUCC pour la notification des inventaires annuels, une procédure permettant de réaliser une nouvelle estimation des émissions anthropiques par les sources et des absorptions par les puits de gaz à effet de serre consignées dans les inventaires antérieurs, à la suite de modifications apportées aux méthodologies employées ou aux modalités d'obtention et d'utilisation des facteurs d'émission et des données d'activité; de l'inclusion de nouvelles catégories de sources et de puits ou de nouveaux gaz; ou de modifications intervenant dans le PRP des gaz à effet de serre.

CHAPITRE 2

STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT À FAIBLE INTENSITÉ DE CARBONE

Article 4

Stratégies de développement à faible intensité de carbone

1.   Les États membres, et la Commission au nom de l'Union, élaborent leurs stratégies de développement à faible intensité de carbone conformément à toutes les dispositions en matière de déclaration arrêtées d'un commun accord au niveau international dans le cadre du processus CCNUCC, afin de contribuer:

a)

à une surveillance transparente et précise des progrès effectivement accomplis par les États membres ou prévus, y compris la contribution des mesures de l'Union, en vue de respecter les engagements pris par l'Union et les États membres au titre de la CCNUCC en matière de limitation ou de réduction des émissions anthropiques de gaz à effet de serre;

b)

au respect des engagements pris par les États membres en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre au titre de la décision no 406/2009/CE et à la réalisation de réductions des émissions et d'améliorations des absorptions par les puits durables dans tous les secteurs, conformément à l'objectif de l'Union, dans le cadre des réductions devant, d'après le GIEC, être réalisées collectivement par les pays industrialisés, consistant à réduire les émissions, à l'horizon 2050, de 80 à 95 % par rapport aux niveaux de 1990, et ce, de manière efficace en termes de coûts.

2.   Les États membres informent la Commission du stade de mise en œuvre de leur stratégie de développement à faible intensité de carbone, au plus tard le 9 janvier 2015 ou conformément au calendrier arrêté d'un commun accord au niveau international dans le cadre du processus CCNUCC.

3.   La Commission et les États membres mettent sans délai à la disposition du public leur stratégie respective de développement à faible intensité de carbone et leurs mises à jour éventuelles.

CHAPITRE 3

DÉCLARATION DES ÉMISSIONS ET DES ABSORPTIONS HISTORIQUES DE GAZ À EFFET DE SERRE

Article 5

Systèmes d'inventaire nationaux

1.   Les États membres établissent, gèrent des systèmes d'inventaire nationaux et cherchent à les améliorer en permanence, conformément aux exigences de la CCNUCC en matière de systèmes nationaux, pour estimer les émissions anthropiques par les sources et les absorptions par les puits des gaz à effet de serre énumérés à l'annexe I du présent règlement, et pour garantir l'actualité, la transparence, l'exactitude, la cohérence, la comparabilité et l'exhaustivité de leurs inventaires de gaz à effet de serre.

2.   Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes en matière d'inventaire puissent accéder aux informations suivantes:

a)

les données et les méthodes notifiées pour les activités et les installations au titre de la directive 2003/87/CE en vue de préparer les inventaires nationaux des gaz à effet de serre et de garantir la cohérence des émissions de gaz à effet de serre notifiées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de l'Union et dans les inventaires nationaux des gaz à effet de serre;

b)

lorsque cela s'avère pertinent, les données recueillies au moyen des systèmes de notification des gaz fluorés dans les différents secteurs, mis en place en vertu de l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 842/2006, en vue de préparer les inventaires nationaux des gaz à effet de serre;

c)

lorsque cela s'avère pertinent, les données d'émissions, les données sous-jacentes et les méthodologies notifiées par les établissements au titre du règlement (CE) no 166/2006, en vue de préparer les inventaires nationaux des gaz à effet de serre;

d)

les données transmises au titre du règlement (CE) no 1099/2008.

3.   Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes en matière d'inventaire, lorsque cela s'avère pertinent:

a)

utilisent les systèmes de notification mis en place en vertu de l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 842/2006 pour améliorer l'estimation des gaz fluorés dans les inventaires nationaux des gaz à effet de serre;

b)

soient en mesure de réaliser les contrôles annuels visant à vérifier la cohérence prévus à l'article 7, paragraphe 1, points l) et m).

4.   La Commission adopte des actes d'exécution établissant des règles concernant la structure, le format et les modalités de transmission des informations relatives aux systèmes d'inventaire nationaux et aux exigences liées à l'établissement, à l'exploitation et au fonctionnement des systèmes d'inventaire nationaux conformément aux décisions applicables adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto ou dans le cadre d'accords en découlant ou leur succédant. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 26, paragraphe 2.

Article 6

Système d'inventaire de l'Union

1.   Il est établi un système d'inventaire de l'Union destiné à garantir l'actualité, la transparence, l'exactitude, la cohérence, la comparabilité et l'exhaustivité des inventaires nationaux par rapport à l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union. La Commission administre, gère et cherche en permanence à améliorer ce système, qui comprend:

a)

un programme d'assurance et de contrôle de la qualité, comprenant l'établissement d'objectifs de qualité et l'élaboration d'un plan d'assurance et de contrôle de la qualité de l'inventaire. La Commission aide les États membres à mettre en œuvre leurs programmes d'assurance et de contrôle de la qualité;

b)

une procédure destinée à estimer, en concertation avec l'État membre concerné, toutes données manquantes dans son inventaire national;

c)

les examens des inventaires des gaz à effet de serre des États membres visés à l'article 19.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 25 en ce qui concerne les exigences de fond applicables à un système d'inventaire de l'Union en vue de satisfaire aux obligations découlant de la décision 19/CMP.1. La Commission n'adopte pas, en vertu du paragraphe 1, de dispositions dont le respect par les États membres est plus contraignant que ce qui est prévu par les dispositions des actes adoptés en vertu de l'article 3, paragraphe 3, et de l'article 4, paragraphe 2, de la décision no 280/2004/CE.

Article 7

Inventaires des gaz à effet de serre

1.   Au plus tard le 15 janvier de chaque année (année x), les États membres déterminent et déclarent à la Commission les éléments suivants:

a)

leurs émissions anthropiques des gaz à effet de serre énumérés à l'annexe I du présent règlement et leurs émissions anthropiques des gaz à effet de serre visés à l'article 2, paragraphe 1, de la décision no 406/2009/CE pour l'année x – 2, conformément aux exigences de la CCNUCC en matière de déclaration. Sans préjudice de la déclaration des gaz à effet de serre énumérés à l'annexe I du présent règlement, les émissions de CO2 relevant de la catégorie de sources «1.A.3.a Aviation civile» du GIEC sont considérées comme étant égales à zéro aux fins de l'article 3 et de l'article 7, paragraphe 1, de la décision no 406/2009/CE;

b)

conformément aux exigences de la CCNUCC en matière de déclaration, les données concernant leurs émissions anthropiques de monoxyde de carbone (CO), de dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote (NOx) et de composés organiques volatils, cohérentes avec les données déjà déclarées en vertu de l'article 7 de la directive 2001/81/CE et de la convention CEE-ONU sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, pour l'année x – 2;

c)

leurs émissions anthropiques de gaz à effet de serre par les sources et absorptions de CO2 par les puits résultant des UTCATF, pour l'année x – 2, conformément aux exigences de la CCNUCC en matière de déclaration;

d)

leurs émissions anthropiques de gaz à effet de serre et absorptions de CO2 par les puits résultant des activités UTCATF en vertu de la décision no 529/2013/UE et du protocole de Kyoto, accompagnées d'informations concernant la comptabilisation de ces émissions et de ces absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités UTCATF, conformément à la décision no 529/2013/UE et à l'article 3, paragraphes 3 et 4, du protocole de Kyoto, ainsi qu'aux décisions pertinentes adoptées à ce titre, pour les années allant de 2008 ou d'autres années applicables à l'année x – 2. Lorsque les États membres rendent compte de la gestion des terres cultivées, de la gestion des pâturages, de la restauration du couvert végétal ou du drainage et de la réhumidification des zones humides, ils déclarent également leurs émissions par les sources et absorptions par les puits de gaz à effet de serre pour chacune de ces activités, pour l'année ou la période de référence pertinente précisée à l'annexe VI de la décision no 529/2013/UE et à l'annexe de la décision 13/CMP.1. Lorsqu'ils respectent les obligations de déclaration qui leur incombent en vertu du présent point, et en particulier lorsqu'ils transmettent des informations concernant les émissions et les absorptions liées à leurs obligations de comptabilisation prévues dans la décision no 529/2013/UE, les États membres transmettent les informations en tenant pleinement compte des orientations du GIEC en matière de bonnes pratiques applicables à l'UTCATF;

e)

toute modification des informations visées aux points a) à d) pour les années allant de l'année ou la période de référence pertinente à l'année x – 3, en indiquant les raisons de ces modifications;

f)

des informations concernant les indicateurs, énumérés à l'annexe III, pour l'année x – 2;

g)

les informations consignées dans leur registre national concernant la délivrance, l'acquisition, la détention, le transfert, l'annulation, le retrait et le report des UQA, des UAB, des URE, des REC, des RECT et des RECD pour l'année x – 1;

h)

des informations succinctes concernant les transferts réalisés en vertu de l'article 3, paragraphes 4 et 5, de la décision no 406/2009/CE, pour l'année x – 1;

i)

des informations concernant leur recours à la mise en œuvre conjointe, au MDP et à l'échange international de droits d'émission, en vertu des articles 6, 12 et 17 du protocole de Kyoto, ou à tout autre mécanisme de flexibilité prévu dans d'autres instruments adoptés par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence des parties à la CCNUCC agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto, en vue de respecter leurs engagements chiffrés en matière de limitation ou de réduction des émissions en vertu de l'article 2 de la décision 2002/358/CE et du protocole de Kyoto, ou de tout engagement futur au titre de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, pour l'année x – 2;

j)

des informations relatives aux mesures qu'ils ont prises pour améliorer les estimations figurant dans les inventaires, notamment dans les éléments de l'inventaire qui ont fait l'objet d'ajustements ou de recommandations à la suite des examens d'experts;

k)

la ventilation effective ou estimée des émissions vérifiées déclarées par les installations et les exploitants au titre de la directive 2003/87/CE entre les catégories de sources figurant dans l'inventaire national des gaz à effet de serre, si possible, ainsi que le ratio de ces émissions vérifiées par rapport aux émissions totales de gaz à effet de serre déclarées pour ces catégories de sources, pour l'année x – 2;

l)

lorsque cela s'avère pertinent, les résultats des contrôles visant à vérifier la cohérence des émissions déclarées dans les inventaires des gaz à effet de serre, pour l'année x – 2, avec les émissions vérifiées déclarées au titre de la directive 2003/87/CE;

m)

lorsque cela s'avère pertinent, les résultats des contrôles visant à vérifier la cohérence des données utilisées pour estimer les émissions en vue de l'établissement des inventaires des gaz à effet de serre, pour l'année x – 2, avec:

i)

les données utilisées pour préparer les inventaires des polluants atmosphériques au titre de la directive 2001/81/CE;

ii)

les données notifiées en vertu de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 842/2006;

iii)

les données sur l'énergie transmises en vertu de l'article 4 et de l'annexe B du règlement (CE) no 1099/2008;

n)

une description des modifications apportées à leur système d'inventaire national;

o)

une description des modifications apportées à leur registre national;

p)

des renseignements concernant leur plan d'assurance et de contrôle de la qualité, une évaluation générale de l'incertitude, une analyse générale de l'exhaustivité et, lorsqu'ils existent, d'autres éléments du rapport sur l'inventaire national des gaz à effet de serre nécessaire à la préparation du rapport de l'Union sur l'inventaire des gaz à effet de serre.

Dans le courant de la première année de déclaration au titre du présent règlement, les États membres informent la Commission de toute intention de faire usage de l'article 3, paragraphes 4 et 5, de la décision no 406/2009/CE.

2.   Les États membres transmettent à la Commission, au plus tard le 15 janvier de la deuxième année suivant la fin de chaque période comptable précisée à l'annexe I de la décision no 529/2013/UE, les données préliminaires et, au plus tard le 15 mars de cette même année, les données définitives qu'ils ont préparées pour leur comptabilisation UTCATF, pour la période comptable concernée, conformément à l'article 4, paragraphe 6, de ladite décision.

3.   Au plus tard le 15 mars de chaque année, les États membres communiquent à la Commission un rapport complet et actualisé sur l'inventaire national. Ce rapport contient toutes les informations énumérées au paragraphe 1, de même que leurs mises à jour ultérieures.

4.   Au plus tard le 15 avril de chaque année, les États membres communiquent au secrétariat de la CCNUCC leur inventaire national contenant les informations transmises à la Commission conformément au paragraphe 3.

5.   Chaque année, la Commission, en coopération avec les États membres, établit un inventaire des gaz à effet de serre de l'Union et prépare un rapport sur l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union, et les transmet, au plus tard le 15 avril de chaque année, au secrétariat de la CCNUCC.

6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 25 en ce qui concerne:

a)

l'ajout ou la suppression de substances dans la liste des gaz à effet de serre figurant à l'annexe I du présent règlement ou l'ajout, la suppression ou la modification d'indicateurs à l'annexe III du présent règlement conformément aux décisions applicables adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto ou dans le cadre d'accords en découlant ou leur succédant;

b)

la prise en compte de modifications des PRP et des lignes directrices relatives aux inventaires arrêtées d'un commun accord au niveau international conformément aux décisions applicables adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto ou dans le cadre d'accords en découlant ou leur succédant.

7.   La Commission adopte des actes d'exécution établissant la structure, le format et les modalités de transmission par les États membres des inventaires de gaz à effet de serre en vertu du paragraphe 1 conformément aux décisions applicables adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto ou dans le cadre d'accords en découlant ou leur succédant. Ces actes d'exécution précisent également les calendriers relatifs à la coopération et à la coordination entre la Commission et les États membres pour la préparation du rapport sur l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 26, paragraphe 2.

8.   La Commission adopte des actes d'exécution établissant la structure, le format et les modalités de transmission par les États membres des informations concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre conformément à l'article 4 de la décision no 529/2013/UE. Lorsqu'elle adopte ces actes d'exécution, la Commission veille à la compatibilité des calendriers de l'Union et de la CCNUCC concernant la surveillance et la déclaration de ces informations. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 26, paragraphe 2.

Article 8

Inventaires par approximation des gaz à effet de serre

1.   Au plus tard le 31 juillet de chaque année (année x), les États membres transmettent à la Commission, si possible, des inventaires par approximation des gaz à effet de serre pour l'année x – 1. La Commission établit chaque année, sur la base des inventaires par approximation des gaz à effet de serre des États membres ou, si un État membre n'a pas communiqué ses inventaires par approximation au plus tard à cette date, sur la base de ses propres estimations, un inventaire par approximation des gaz à effet de serre de l'Union. La Commission met ces informations à la disposition du public, au plus tard le 30 septembre de chaque année.

2.   La Commission adopte des actes d'exécution établissant la structure, le format et les modalités de transmission des inventaires par approximation des gaz à effet de serre des États membres en vertu du paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 26, paragraphe 2.

Article 9

Procédures à suivre pour compléter les estimations des émissions aux fins de l'établissement de l'inventaire de l'Union

1.   La Commission effectue un contrôle initial des données transmises par les États membres en vertu de l'article 7, paragraphe 1, en vue d'en vérifier l'exactitude. Elle communique aux États membres les résultats de ce contrôle dans les six semaines à compter de la date limite de transmission des données. Les États membres répondent à toutes les questions pertinentes soulevées par le contrôle initial au plus tard le 15 mars et transmettent dans le même temps l'inventaire final pour l'année x – 2.

2.   Lorsqu'un État membre ne transmet pas les données d'inventaire nécessaires pour établir l'inventaire de l'Union au plus tard le 15 mars, la Commission peut préparer des estimations afin de compléter les données transmises par l'État membre concerné, en concertation et en étroite coopération avec lui. À cette fin, la Commission utilise les lignes directrices applicables pour la préparation des inventaires nationaux des gaz à effet de serre.

CHAPITRE 4

REGISTRES

Article 10

Établissement et gestion des registres

1.   L'Union et les États membres établissent et gèrent des registres afin de tenir une comptabilité précise des UQA, des UAB, des URE, des REC, des RECT et des RECD délivrées, détenues, transférées, acquises, annulées, retirées, reportées, remplacées ou dont la date d'expiration a été modifiée, selon le cas. Les États membres peuvent également utiliser ces registres pour tenir une comptabilité précise des unités visées à l'article 11 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE.

2.   L'Union et les États membres peuvent gérer leurs registres dans un système consolidé, avec un ou plusieurs autres États membres.

3.   Les données visées au paragraphe 1 du présent article sont mises à la disposition de l'administrateur central désigné en vertu de l'article 20 de la directive 2003/87/CE.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 25 aux fins de l'établissement du registre de l'Union visé au paragraphe 1 du présent article.

Article 11

Retrait d'unités au titre du protocole de Kyoto

1.   À l'issue de l'examen de leurs inventaires nationaux au titre du protocole de Kyoto pour chaque année de la première période d'engagement prévue par ledit protocole, y compris la résolution des éventuels problèmes de mise en œuvre, les États membres retirent du registre les UQA, les UAB, les URE, les REC, les RECT et les RECD correspondant à leurs émissions nettes au cours de l'année concernée.

2.   Pour ce qui est de la dernière année de la première période d'engagement prévue par le protocole de Kyoto, les États membres retirent les unités du registre avant la fin de la période supplémentaire prévue pour l'accomplissement des engagements prévus dans la décision 11/CMP.1 de la conférence des parties à la CCNUCC agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto.

CHAPITRE 5

DÉCLARATION RELATIVE AUX POLITIQUES ET MESURES ET AUX PROJECTIONS DES ÉMISSIONS ANTHROPIQUES PAR LES SOURCES ET AUX ABSORPTIONS PAR LES PUITS DE GAZ À EFFET DE SERRE

Article 12

Systèmes nationaux et de l'Union pour les politiques et mesures et les projections

1.   Au plus tard le 9 juillet 2015, les États membres et la Commission établissent, gèrent et cherchent à améliorer en permanence les systèmes nationaux et de l'Union, respectivement, pour la déclaration des politiques et mesures et la déclaration des projections relatives aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre. Ces systèmes comprennent les dispositions institutionnelles, juridiques et procédurales pertinentes mises en place dans un État membre et dans l'Union pour évaluer la politique et élaborer les projections relatives aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre.

2.   Les États membres et la Commission veillent à garantir l'actualité, la transparence, l'exactitude, la cohérence, la comparabilité et l'exhaustivité des informations communiquées concernant les politiques et mesures et les projections relatives aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre visées aux articles 13 et 14, y compris, lorsque cela s'avère pertinent, l'utilisation et l'application des données, méthodes et modèles, de même que la réalisation d'activités d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité et d'analyse de sensibilité.

3.   La Commission adopte des actes d'exécution relatifs à la structure, au format et aux modalités de transmission des informations concernant les systèmes nationaux et de l'Union pour les politiques et mesures et les projections en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article, de l'article 13 et de l'article 14, paragraphe 1, et conformément aux décisions applicables adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto ou dans le cadre d'accords en découlant ou leur succédant. La Commission garantit la cohérence avec les exigences en matière de déclaration arrêtées d'un commun accord au niveau international ainsi que la compatibilité des calendriers de l'Union et des calendriers internationaux concernant la surveillance et la déclaration de ces informations. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 26, paragraphe 2.

Article 13

Déclaration relative aux politiques et mesures

1.   Au plus tard le 15 mars 2015, et tous les deux ans par la suite, les États membres transmettent à la Commission les éléments suivants:

a)

une description du système qu'ils ont mis en place au niveau national pour la déclaration des politiques et mesures, ou groupes de mesures, et pour la déclaration des projections relatives aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre en vertu de l'article 12, paragraphe 1, si cette description n'a pas déjà été fournie, ou des informations sur les éventuelles modifications apportées à ce système, si cette description a déjà été fournie;

b)

les mises à jour pertinentes pour leurs stratégies de développement à faible intensité de carbone prévues à l'article 4 et les progrès réalisés dans la mise en œuvre de ces stratégies;

c)

des informations relatives aux politiques et mesures, ou groupes de mesures, nationales, ainsi qu'à la mise en œuvre des politiques et mesures, ou groupes de mesures, de l'Union visant à limiter ou à réduire les émissions de gaz à effet de serre par les sources ou à améliorer les absorptions par les puits, présentées de manière sectorielle et organisées par gaz ou groupe de gaz (HFC et PFC) énumérés à l'annexe I. Ces informations renvoient aux politiques applicables et pertinentes au niveau national ou au niveau de l'Union, et comprennent:

i)

l'objectif de la politique ou de la mesure, ainsi qu'une description succincte de ladite politique ou mesure;

ii)

le type d'instrument politique utilisé;

iii)

le stade de mise en œuvre de la politique ou de la mesure ou du groupe de mesures;

iv)

lorsqu'ils sont utilisés, des indicateurs permettant de surveiller et d'évaluer les progrès accomplis au fil du temps;

v)

lorsqu'elles existent, des estimations quantitatives des effets sur les émissions par les sources et des absorptions par les puits de gaz à effet de serre ventilées comme suit:

les résultats des évaluations ex ante des effets de chaque politique et mesure ou des groupes de politiques et mesures relatives à l'atténuation du changement climatique. Des estimations sont fournies pour une série de quatre années à venir se terminant par 0 ou 5 suivant immédiatement l'année de déclaration, une distinction étant établie entre les émissions de gaz à effet de serre relevant de la directive 2003/87/CE et celles relevant de la décision no 406/2009/CE,

les résultats des évaluations ex post des effets de chaque politique et mesure ou des groupes de politiques et mesures relatives à l'atténuation du changement climatique, une distinction étant établie entre les émissions de gaz à effet de serre relevant de la directive 2003/87/CE et celles relevant de la décision no 406/2009/CE;

vi)

lorsqu'elles existent, des estimations relatives aux coûts et aux avantages prévus des politiques et mesures ainsi que, le cas échéant, des estimations relatives aux coûts et aux avantages effectifs des politiques et mesures;

vii)

lorsqu'elles existent, toutes les références aux évaluations et aux rapports techniques qui les sous-tendent, visés au paragraphe 3;

d)

les informations visées à l'article 6, paragraphe 1, point d), de la décision no 406/2009/CE;

e)

des informations indiquant dans quelle mesure l'action de l'État membre constitue un élément important des efforts entrepris au niveau national, et dans quelle mesure il est prévu que la mise en œuvre conjointe, le MDP et l'échange international de droits d'émission soient utilisés en complément de l'action domestique, conformément aux dispositions pertinentes du protocole de Kyoto et aux décisions adoptées à ce titre.

2.   Un État membre informe la Commission de toute modification importante concernant les informations déclarées en vertu du présent article au cours de la première année de la période de déclaration, au plus tard le 15 mars de l'année suivant la déclaration précédente.

3.   Les États membres mettent à la disposition du public, sous forme électronique, toute évaluation pertinente des coûts et des effets des politiques et mesures nationales, lorsqu'elle existe, et toute information utile concernant la mise en œuvre des politiques et mesures de l'Union visant à limiter ou à réduire les émissions par les sources ou à améliorer les absorptions par les puits de gaz à effet de serre, ainsi que les rapports techniques existants qui sous-tendent ces évaluations. Ces évaluations devraient comprendre des descriptions des modèles et approches méthodologiques utilisés, ainsi que les définitions et les hypothèses sous-jacentes.

Article 14

Déclaration relative aux projections

1.   Au plus tard le 15 mars 2015, et tous les deux ans par la suite, les États membres déclarent à la Commission leurs projections nationales relatives aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre, ventilées par gaz ou groupes de gaz (HFC et PFC) énumérés à l'annexe I et par secteur. Ces projections comprennent des estimations quantitatives pour une série de quatre années à venir se terminant par 0 ou 5 suivant immédiatement l'année de déclaration. Les projections nationales tiennent compte des politiques et mesures adoptées au niveau de l'Union et comprennent:

a)

des projections sans mesures si elles existent, des projections avec mesures et, lorsqu'elles existent, des projections avec mesures supplémentaires;

b)

des projections relatives aux émissions totales de gaz à effet de serre et des estimations distinctes pour les émissions de gaz à effet de serre prévues provenant des sources d'émission relevant de la directive 2003/87/CE et pour celles relevant de la décision no 406/2009/CE;

c)

l'incidence des politiques et mesures recensées en vertu de l'article 13. Les politiques et mesures qui ne sont pas incluses sont clairement mentionnées, en en indiquant les raisons;

d)

les résultats de l'analyse de sensibilité réalisée pour les projections;

e)

toutes les références utiles aux évaluations et aux rapports techniques qui sous-tendent les projections, visés au paragraphe 4.

2.   Les États membres informent la Commission de toute modification importante concernant les informations déclarées en vertu du présent article au cours de la première année de la période de déclaration, au plus tard le 15 mars de l'année suivant la déclaration précédente.

3.   Les États membres déclarent les projections disponibles les plus récentes. Lorsqu'un État membre ne transmet pas, au plus tard le 15 mars tous les deux ans, des estimations complètes pour ses projections, et que la Commission a conclu que cet État membre ne pouvait remédier aux lacunes de ces estimations lorsqu'elles ont été identifiées dans le cadre des procédures AQ ou CQ de la Commission, celle-ci peut préparer les estimations requises pour établir les projections au niveau de l'Union, en concertation avec l'État membre concerné.

4.   Les États membres mettent à la disposition du public, sous forme électronique, leurs projections nationales relatives aux émissions par les sources et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre, ainsi que les rapports techniques pertinents qui les sous-tendent. Ces projections devraient comprendre des descriptions des modèles et approches méthodologiques utilisés, ainsi que les définitions et les hypothèses sous-jacentes.

CHAPITRE 6

DÉCLARATION RELATIVE À D'AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES POUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Article 15

Déclaration relative aux actions d'adaptation nationales

Au plus tard le 15 mars 2015, et tous les quatre ans par la suite, les États membres déclarent à la Commission, en s'alignant sur le calendrier des déclarations à la CCNUCC, des informations sur leur planification et leurs stratégies d'adaptation nationales, en indiquant les actions qu'ils ont mises en œuvre ou qu'ils ont l'intention de mettre en œuvre pour faciliter l'adaptation au changement climatique. Ces informations comprennent les principaux objectifs et la catégorie d'incidence liée au changement climatique visée, telle que l'inondation, l'élévation du niveau de la mer, les températures extrêmes, les épisodes de sécheresse et autres phénomènes météorologiques extrêmes.

Article 16

Déclaration relative au soutien financier et technologique apporté aux pays en développement

1.   Les États membres coopèrent avec la Commission afin que l'Union et ses États membres puissent déclarer en temps voulu et de manière cohérente le soutien apporté aux pays en développement conformément aux dispositions pertinentes applicables de la CCNUCC, y compris tout format commun arrêté dans le cadre de la CCNUCC, et afin que ces déclarations soient effectuées tous les ans, au plus tard le 30 septembre.

2.   Lorsque cela s'avère pertinent ou en tant que de besoin dans le cadre de la CCNUCC, les États membres s'efforcent de fournir des informations concernant les flux financiers, sur la base des «marqueurs de Rio» pour le soutien lié à l'atténuation du changement climatique et le soutien lié à l'adaptation au changement climatique introduits par le Comité d'aide au développement de l'OCDE, ainsi que des informations méthodologiques concernant l'application de la méthodologie des marqueurs de Rio pour le changement climatique.

3.   En cas de déclarations concernant des flux financiers privés mobilisés, celles-ci comprennent des informations relatives aux définitions et méthodologies utilisées pour déterminer les chiffres communiqués.

4.   Conformément aux décisions adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto ou dans le cadre d'accords en découlant ou leur succédant, les informations sur le soutien apporté détaillent les actions d'atténuation, d'adaptation, de renforcement des capacités et de transfert de technologies qui font l'objet de ce soutien et, si possible, indiquent si les ressources financières sont nouvelles et supplémentaires.

Article 17

Déclaration relative à l'utilisation du produit de la vente aux enchères et des crédits issus de projets

1.   Au plus tard le 31 juillet de chaque année (année x), les États membres transmettent à la Commission pour l'année x – 1:

a)

les justifications détaillées visées à l'article 6, paragraphe 2, de la décision no 406/2009/CE;

b)

des informations concernant l'utilisation qui est faite du produit de la vente aux enchères des quotas par les États membres durant l'année x – 1, en vertu de l'article 10, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, y compris des informations sur le montant de ce produit qui a été utilisé à l'une ou plusieurs des fins spécifiées à l'article 10, paragraphe 3, de ladite directive, ou l'équivalent en valeur financière de ce produit, et les actions entreprises en vertu dudit article;

c)

des informations concernant l'utilisation, décidée par chaque État membre, qui est faite de l'ensemble du produit de la vente aux enchères des quotas pour l'aviation par l'État membre, en vertu de l'article 3 quinquies, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2003/87/CE; ces informations sont fournies conformément à l'article 3 quinquies, paragraphe 4, de ladite directive;

d)

les informations visées à l'article 6, paragraphe 1, point b), de la décision no 406/2009/CE et des renseignements indiquant la manière dont leur politique d'achat contribue à la conclusion d'un accord international en matière de changement climatique;

e)

des informations concernant l'application de l'article 11 ter, paragraphe 6, de la directive 2003/87/CE concernant des activités de projet de production d'hydroélectricité avec une capacité de production excédant 20 MW.

2.   Le produit de la vente aux enchères qui n'est pas utilisé au moment où un État membre transmet à la Commission une déclaration en vertu du présent article est chiffré et consigné dans les déclarations concernant les années suivantes.

3.   Les États membres mettent à la disposition du public les déclarations transmises à la Commission en vertu du présent article. La Commission met à la disposition du public les données agrégées de l'Union sous une forme aisément accessible.

4.   La Commission adopte des actes d'exécution établissant la structure, le format et les modalités de transmission des déclarations d'informations faites par les États membres en application du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 26, paragraphe 2.

Article 18

Rapports biennaux et communications nationales

1.   L'Union et les États membres transmettent au secrétariat de la CCNUCC des rapports biennaux conformément à la décision 2/CP.17 de la conférence des parties à la CCNUCC (ci-après dénommée «décision 2/CP.17») ou à des décisions pertinentes ultérieures adoptées par les organes de la CCNUCC et des communications nationales conformément à l'article 12 de la CCNUCC.

2.   Les États membres fournissent à la Commission des copies des communications nationales et des rapports biennaux qu'ils ont transmis au secrétariat de la CCNUCC.

CHAPITRE 7

EXAMEN DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE PAR DES EXPERTS DE L'UNION

Article 19

Examen des inventaires

1.   La Commission soumet les données des inventaires nationaux communiqués par les États membres en vertu de l'article 7, paragraphe 4, du présent règlement à un examen complet afin de déterminer les quotas annuels d'émissions prévus à l'article 3, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la décision no 406/2009/CE, aux fins de l'application des articles 20 et 27 du présent règlement et en vue de suivre la réalisation par les États membres de leurs objectifs de réduction ou de limitation des émissions de gaz à effet de serre en vertu des articles 3 et 7 de la décision no 406/2009/CE les années où un examen complet est effectué.

2.   À partir des données déclarées pour l'année 2013, la Commission soumet à un examen annuel les données des inventaires nationaux communiqués par les États membres en vertu de l'article 7, paragraphe 1, du présent règlement, qui sont pertinentes pour suivre la réduction ou la limitation des émissions de gaz à effet de serre obtenue par les États membres, en vertu des articles 3 et 7 de la décision no 406/2009/CE, ainsi que tous les autres objectifs de réduction ou de limitation des émissions de gaz à effet de serre définis dans la législation de l'Union. Les États membres participent pleinement à ce processus.

3.   L'examen complet visé au paragraphe 1 comprend:

a)

des contrôles destinés à vérifier la transparence, l'exactitude, la cohérence, la comparabilité et l'exhaustivité des informations communiquées;

b)

des contrôles destinés à déceler les cas dans lesquels les données d'inventaire n'ont pas été préparées conformément aux orientations de la CCNUCC ou aux règles de l'Union; ainsi que

c)

lorsque cela s'avère pertinent, le calcul des corrections techniques nécessaires qui en résultent, en concertation avec les États membres.

4.   Les examens annuels comprennent les contrôles indiqués au paragraphe 3, point a). À la demande d'un État membre en concertation avec la Commission ou lorsque ces contrôles font apparaître des problèmes importants, tels que:

a)

des recommandations faites à l'issue d'examens précédents de l'Union ou de la CCNUCC qui n'ont pas été mises en œuvre, ou des questions qui n'ont pas reçu d'explication de la part d'un État membre; ou

b)

des surestimations ou sous-estimations concernant une catégorie clé de l'inventaire d'un État membre,

l'examen annuel pour l'État membre concerné comprend également les contrôles mentionnés au paragraphe 3, point b), afin que les calculs indiqués au paragraphe 3, point c), puissent être effectués.

5.   La Commission adopte des actes d'exécution pour définir le calendrier et les étapes de la réalisation de l'examen complet et de l'examen annuel visés respectivement aux paragraphes 1 et 2, du présent article, y compris les tâches énoncées aux paragraphes 3 et 4 du présent article et en garantissant une consultation en bonne et due forme des États membres au sujet des conclusions de ces examens. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 26, paragraphe 2.

6.   À l'issue de l'examen concerné, la Commission, par voie d'acte d'exécution, détermine la somme totale des émissions de l'année correspondante, calculée sur la base des données d'inventaire corrigées de chaque État membre.

7.   Les données à utiliser aux fins de l'application de l'article 7, paragraphe 1, de la décision no 406/2009/CE sont les données de chaque État membre consignées dans les registres créés en vertu de l'article 11 de la décision no 406/2009/CE et de l'article 19 de la directive 2003/87/CE quatre mois exactement à compter de la date de publication d'un acte d'exécution adopté en vertu du paragraphe 6 du présent article. Cela comprend les modifications apportées à ces données à la suite de l'usage fait par l'État membre concerné des marges de manœuvre en vertu des articles 3 et 5 de la décision no 406/2009/CE.

Article 20

Traitement des effets des nouveaux calculs

1.   Lorsque les données d'inventaire pour l'année 2020 ont été soumises à l'examen complet en vertu de l'article 19, la Commission calcule, conformément à la formule indiquée à l'annexe II, la somme des effets des émissions de gaz à effet de serre recalculées pour chaque État membre.

2.   Sans préjudice de l'article 27, paragraphe 2, du présent règlement, la Commission se fonde, entre autres, sur la somme visée au paragraphe 1 du présent article lorsqu'elle propose les objectifs de réduction ou de limitation des émissions applicables à chaque État membre pour la période postérieure à 2020, en vertu de l'article 14 de la décision no 406/2009/CE.

3.   La Commission publie immédiatement les résultats des calculs réalisés en vertu du paragraphe 1.

CHAPITRE 8

RAPPORT SUR LES PROGRÈS ACCOMPLIS DANS LA RÉALISATION DES ENGAGEMENTS PRIS AU NIVEAU DE L'UNION ET AU NIVEAU INTERNATIONAL

Article 21

Rapport sur les progrès accomplis

1.   Chaque année, la Commission, sur la base des informations déclarées au titre du présent règlement et en concertation avec les États membres, évalue les progrès accomplis par l'Union et ses États membres dans la réalisation des engagements suivants, en vue de déterminer si ces progrès sont suffisants:

a)

les engagements au titre de l'article 4 de la CCNUCC et de l'article 3 du protocole de Kyoto, tels que précisés dans les décisions adoptées par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence des parties à la CCNUCC agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto. Cette évaluation est fondée sur les informations déclarées conformément aux articles 7, 8, 10 et 13 à 17;

b)

les obligations définies à l'article 3 de la décision no 406/2009/CE. Cette évaluation est fondée sur les informations déclarées conformément aux articles 7, 8, 13 et 14.

2.   Tous les deux ans, la Commission évalue les incidences globales de l'aviation sur le climat mondial, y compris celles qui ne sont pas liées aux émissions ou aux effets du CO2, sur la base des données d'émissions communiquées par les États membres en vertu de l'article 7, le cas échéant en améliorant cette évaluation compte tenu du progrès scientifique et des données relatives au transport aérien.

3.   Au plus tard le 31 octobre de chaque année, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport faisant la synthèse des conclusions des évaluations prévues aux paragraphes 1 et 2.

Article 22

Rapport concernant la période supplémentaire pour l'accomplissement des engagements au titre du protocole de Kyoto

À l'expiration de la période supplémentaire prévue pour l'accomplissement des engagements visée au paragraphe 3 de la décision 13/CMP.1, l'Union et chaque État membre transmettent au secrétariat de la CCNUCC un rapport concernant cette période.

CHAPITRE 9

COOPÉRATION ET SOUTIEN

Article 23

Coopération entre les États membres et l'Union

Les États membres et l'Union coopèrent et se concertent pleinement à l'égard de leurs obligations découlant du présent règlement en ce qui concerne:

a)

l'établissement de l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union et la préparation du rapport sur l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union, en vertu de l'article 7, paragraphe 5;

b)

l'élaboration de la communication nationale de l'Union en vertu de l'article 12 de la CCNUCC et du rapport biennal de l'Union en vertu de la décision 2/CP.17 ou des décisions pertinentes ultérieures adoptées par les organes de la CCNUCC;

c)

les procédures d'examen et de mise en conformité prévues par la CCNUCC et le protocole de Kyoto conformément à toute décision applicable au titre de ces textes, ainsi que la procédure en vigueur dans l'Union pour l'examen des inventaires des gaz à effet de serre des États membres, visée à l'article 19 du présent règlement;

d)

les éventuels ajustements en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du protocole de Kyoto ou opérés à l'issue du processus d'examen au niveau de l'Union visé à l'article 19 du présent règlement, ou toute autre modification apportée aux inventaires et aux rapports sur les inventaires présentés ou devant être présentés au secrétariat de la CCNUCC;

e)

l'établissement de l'inventaire par approximation des gaz à effet de serre de l'Union, en vertu de l'article 8;

f)

les déclarations à effectuer en cas de retrait d'UQA, d'UAB, d'URE, de REC, de RECT et de RECD à l'issue de la période supplémentaire visée au paragraphe 14 de la décision 13/CMP.1 pour l'accomplissement des engagements en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du protocole de Kyoto.

Article 24

Rôle de l'Agence européenne pour l'environnement

L'Agence européenne pour l'environnement aide la Commission à se conformer aux dispositions des articles 6 à 9, 12 à 19, 21 et 22 conformément à son programme de travail annuel. Elle apporte notamment son aide à la Commission pour les tâches suivantes:

a)

établissement de l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union et préparation du rapport sur l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union;

b)

exécution des procédures d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité en vue de la préparation de l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union;

c)

préparation d'estimations pour les données non déclarées dans les inventaires nationaux des gaz à effet de serre;

d)

réalisation des examens;

e)

établissement de l'inventaire par approximation des gaz à effet de serre de l'Union;

f)

collecte des informations déclarées par les États membres en ce qui concerne les politiques et mesures et les projections;

g)

application des procédures d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité aux informations déclarées par les États membres en ce qui concerne les projections et les politiques et mesures;

h)

préparation d'estimations pour les données relatives aux projections qui n'ont pas été déclarées par les États membres;

i)

collecte des données requises pour le rapport annuel que la Commission doit préparer à l'intention du Parlement européen et du Conseil;

j)

diffusion des informations recueillies dans le cadre du présent règlement, et notamment gestion et mise à jour d'une base de données sur les politiques et mesures d'atténuation des États membres, et mise en place de la plate-forme européenne d'adaptation au changement climatique concernant les incidences du changement climatique, la vulnérabilité et l'adaptation au changement climatique.

CHAPITRE 10

DÉLÉGATION

Article 25

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé aux articles 6, 7 et 10 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 8 juillet 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée aux articles 6, 7 et 10 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu des articles 6, 7 et 10 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

CHAPITRE 11

DISPOSITIONS FINALES

Article 26

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité des changements climatiques. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 27

Réexamen

1.   La Commission réexamine régulièrement la conformité des dispositions du présent règlement en matière de surveillance et de déclaration aux décisions futures ayant trait à la CCNUCC et au protocole de Kyoto ou à d'autres actes législatifs de l'Union. La Commission évalue en outre périodiquement si, du fait d'évolutions dans le cadre de la CCNUCC, les obligations prévues par le présent règlement ne sont plus nécessaires ou ne sont pas proportionnées aux avantages correspondants, doivent être adaptées ou ne sont pas conformes aux exigences en matière de déclaration de la CCNUCC ou font double emploi avec ces dernières, et présente, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil.

2.   Au plus tard en décembre 2016, la Commission examine si, lors de l'établissement des inventaires de gaz à effet de serre, les effets de l'application des lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre ou un changement important des méthodologies utilisées par la CCNUCC donnent lieu à une différence de plus de 1 % dans le total des émissions de gaz à effet de serre d'un État membre prises en compte pour l'article 3 de la décision no 406/2009/CE, et elle peut réviser les quotas annuels d'émissions attribués aux États membres conformément à l'article 3, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la décision no 406/2009/CE.

Article 28

Abrogation

La décision no 280/2004/CE est abrogée. Les références à la décision abrogée s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.

Article 29

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 21 mai 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

L. CREIGHTON


(1)  JO C 181 du 21.6.2012, p. 169.

(2)  JO C 277 du 13.9.2012, p. 51.

(3)  Position du Parlement européen du 12 mars 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 avril 2013.

(4)  JO L 49 du 19.2.2004, p. 1.

(5)  Décision 94/69/CE du Conseil du 15 décembre 1993 concernant la conclusion de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 33 du 7.2.1994, p. 11).

(6)  Décision 2002/358/CE du Conseil du 25 avril 2002 relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent (JO L 130 du 15.5.2002, p. 1).

(7)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 136.

(8)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 63.

(9)  Décision 88/540/CEE du Conseil du 14 octobre 1988 concernant la conclusion de la convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone et le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (JO L 297 du 31.10.1988, p. 8).

(10)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(11)  JO L 33 du 4.2.2006, p. 1.

(12)  JO L 309 du 27.11.2001, p. 22.

(13)  JO L 161 du 14.6.2006, p. 1.

(14)  JO L 304 du 14.11.2008, p. 1.

(15)  Voir page 80 du présent Journal officiel.

(16)  JO L 8 du 13.1.2009, p. 3.

(17)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.


ANNEXE I

GAZ À EFFET DE SERRE

Dioxyde de carbone (CO2)

Méthane (CH4)

Protoxyde d'azote (N2O)

Hexafluorure de soufre (SF6)

Trifluorure d'azote (NF3)

Hydrofluorocarbones (HFC):

HFC-23 CHF3

HFC-32 CH2F2

HFC-41 CH3F

HFC-125 CHF2CF3

HFC-134 CHF2CHF2

HFC-134a CH2FCF3

HFC-143 CH2FCHF2

HFC-143a CH3CF3

HFC-152 CH2FCH2F

HFC-152a CH3CHF2

HFC-161 CH3CH2F

HFC-227ea CF3CHFCF3

HFC-236cb CF3CF2CH2F

HFC-236ea CF3CHFCHF2

HFC-236fa CF3CH2CF3

HFC-245fa CHF2CH2CF3

HFC-245ca CH2FCF2CHF2

HFC-365mfc CH3CF2CH2CF3

HFC-43-10mee CF3CHFCHFCF2CF3 ou (C5H2F10)

Perfluorocarbones (PFC):

PFC-14, perfluorométhane, CF4

PFC-116, perfluoroéthane, C2F6

PFC-218, perfluoropropane, C3F8

PFC-318, perfluorocyclobutane, c-C4F8

Perfluorocyclopropane c-C3F6

PFC-3-1-10, perfluorobutane, C4F10

PFC-4-1-12, perfluoropentane, C5F12

PFC-5-1-14, perfluorohexane, C6F14

PFC-9-1-18, C10F18


ANNEXE II

Somme des effets des émissions recalculées de gaz à effet de serre par État membre visée à l'article 20, paragraphe 1

La somme des effets des émissions recalculées de gaz à effet de serre par État membre est obtenue au moyen de la formule suivante:

Formula

dans laquelle:

ti, est le quota annuel d'émissions de l'État membre pour l'année i déterminé en vertu de l'article 3, paragraphe 2, quatrième alinéa, et de l'article 10 de la décision no 406/2009/CE, déterminé soit en 2012 soit, le cas échéant, en 2016 sur la base de la révision effectuée conformément à l'article 27, paragraphe 2 du présent règlement, et en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la décision no 406/2009/CE,

ti,2022 est le quota annuel d'émissions de l'État membre pour l'année i en vertu de l'article 3, paragraphe 2, quatrième alinéa, et de l'article 10 de la décision no 406/2009/CE tel qu'il aurait été calculé si les données de base utilisées avaient été les données d'inventaire examinées transmises en 2022,

ei,j correspond aux émissions de gaz à effet de serre de l'État membre pour l'année i telles que déterminées en vertu des actes adoptés par la Commission en application de l'article 19, paragraphe 6, à l'issue de l'examen de l'inventaire réalisé par des experts durant l'année j.


ANNEXE III

LISTE DES INDICATEURS ANNUELS

Tableau 1:   liste des indicateurs prioritaires  (1)

No

Référence dans la nomenclature des indicateurs d'efficacité énergétique d'Eurostat

Indicateur

Numérateur/dénominateur

Instructions/définitions (2)  (3)

1

MACRO-INDICATEURS

Intensité totale de CO2 du produit intérieur brut (PIB), t/millions EUR

Émissions totales de CO2, kt

Émissions totales de CO2 (hors UTCATF) telles qu'elles ont été communiquées dans le cadre uniformisé de présentation des rapports (CRF).

PIB, milliards EUR (EC95)

Produit intérieur brut à prix constants de 1995. (source: comptabilité nationale)

2

MACRO-INDICATEURS B0

Intensité de CO2 liée à l'énergie du PIB, t/millions EUR

Émissions de CO2 provenant de la consommation d'énergie, kt

Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles (catégorie de sources 1A selon la méthode sectorielle du GIEC).

PIB, milliards EUR (EC95)

Produit intérieur brut à prix constants de 1995. (source: comptabilité nationale)

3

TRANSPORTS C0

Émissions de CO2 des voitures particulières, kt

 

Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles pour toutes les activités de transport effectuées par des voitures particulières (automobiles affectées principalement au transport de personnes, présentant une capacité maximale de douze passagers et un poids maximal autorisé de 3 900 kg — catégorie de sources 1A3bi du GIEC).

Nombre de kilomètres parcourus par les voitures particulières, Mkm

 

Total de kilomètres-véhicule parcourus par des voitures particulières (source: statistiques des transports).

Note: dans la mesure du possible, les données d'activité doivent être cohérentes avec les données d'émission.

4

INDUSTRIE A1

Intensité de CO2 liée à l'énergie de l'industrie, t/millions EUR

Émissions de CO2 de l'industrie, kt

Émissions provenant de la combustion de combustibles fossiles dans l'industrie manufacturière, la construction et les industries extractives (sauf les mines de charbon et l'extraction de pétrole et de gaz), y compris la combustion destinée à la production d'électricité et de chaleur (catégorie de sources 1A2 du GIEC). L'énergie utilisée par l'industrie à des fins de transport ne doit pas être comptabilisée dans cette rubrique, mais relève des indicateurs relatifs aux transports. Les émissions provenant des engins non routiers et autres engins mobiles utilisés dans l'industrie doivent être comptabilisées dans cette rubrique.

Valeur ajoutée brute de l'ensemble de l'industrie, milliards EUR (EC95)

Valeur ajoutée brute à prix constants de 1995 dans l'industrie manufacturière (NACE 15-22, 24-37), la construction (NACE 45) et les industries extractives (sauf les mines de charbon et l'extraction d'hydrocarbures) (NACE 13-14) (source: comptabilité nationale).

5

MÉNAGES A1

Émissions spécifiques de CO2 des ménages, t/logement

Émissions de CO2 provenant de la consommation de combustibles fossiles par les ménages, kt

Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles par les ménages (catégorie de sources 1A4b du GIEC).

Parc de logements occupés de façon permanente, 1 000

Parc de logements occupés de façon permanente.

6

SERVICES A0

Intensité de CO2 du secteur commercial et institutionnel, t/millions EUR

Émissions de CO2 provenant de la consommation de combustibles fossiles dans le secteur commercial et institutionnel, kt

Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles dans les bâtiments commerciaux et institutionnels des secteurs public et privé (catégorie de sources 1A4a du GIEC). L'énergie utilisée par les services à des fins de transport ne doit pas être comptabilisée dans cette rubrique, mais relève des indicateurs relatifs aux transports.

Valeur ajoutée brute des services, milliards EUR (EC95)

Valeur ajoutée brute des services à prix constants de 1995 (NACE 41, 50, 51, 52, 55, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 85, 90, 91, 92, 93 et 99). (source: comptabilité nationale)

7

TRANSFORMATION DE L'ÉNERGIE B0

Émissions spécifiques de CO2 des centrales électriques du réseau public et des autoproducteurs, t/TJ

Émissions de CO2 des centrales thermiques du réseau public et des autoproducteurs, kt

Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles pour la production brute d'électricité et de chaleur des centrales thermiques et centrales de cogénération du réseau public et des autoproducteurs. Sont exclues les émissions des installations produisant uniquement de la chaleur.

Production totale (tous produits) des centrales thermiques du réseau public et des autoproducteurs, PJ

Production brute d'électricité et éventuellement de chaleur vendue à des tiers (cogénération) des centrales thermiques et des centrales de cogénération du réseau public et des autoproducteurs. Est exclue la production des installations produisant uniquement de la chaleur. Les centrales thermiques du réseau public ont pour activité principale de produire de l'électricité (et de la chaleur) pour la vendre à des tiers. Elles peuvent appartenir au secteur privé ou public. Les centrales thermiques des autoproducteurs produisent de l'électricité (et de la chaleur) à titre accessoire, cette production étant destinée en tout ou partie à leur propre consommation dans le cadre d'une activité principale différente. La production brute d'électricité est mesurée à la sortie des transformateurs principaux, c'est-à-dire qu'elle comprend la consommation d'électricité des systèmes auxiliaires et des transformateurs. (source: bilans énergétiques)


Tableau 2:   liste des indicateurs prioritaires supplémentaires  (4)

No

Référence dans la nomenclature des indicateurs d'efficacité énergétique d'Eurostat

Indicateur

Numérateur/dénominateur

Instructions/définitions (5)

1

TRANSPORTS D0

Émissions de CO2 du transport de marchandises par route, kt

 

Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles par l'ensemble des activités de transport assurées à l'aide de véhicules utilitaires légers, c'est-à-dire de véhicules ayant un poids maximal autorisé ne dépassant pas 3 900 kg, affectés principalement au transport de marchandises légères ou possédant des équipements spéciaux, comme la transmission à quatre roues motrices pour une utilisation tout-terrain (catégorie de sources 1A3bii du GIEC) et de véhicules lourds, c'est-à-dire de véhicules ayant un poids maximal autorisé supérieur à 3 900 kg, affectés principalement au transport de marchandises lourdes (catégorie de sources 1A3biii du GIEC, à l'exclusion des autobus).

Transport de marchandises par route, Mtkm

 

Nombre de tonnes-kilomètres transportées par route à l'aide de véhicules utilitaires légers et de véhicules lourds; une tonne-km correspond au transport par route d'une tonne sur une distance d'un kilomètre (source: statistiques des transports)

Note: dans la mesure du possible, les données d'activité doivent être cohérentes avec les données d'émission.

2

INDUSTRIE A1.1

Intensité totale de CO2 de la sidérurgie, t/millions EUR

Émissions totales de CO2 de la sidérurgie, kt

Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles dans la sidérurgie, y compris la combustion destinée à la production d'électricité et de chaleur (catégorie de sources 1A2a du GIEC), à la fabrication de fer et d'acier (catégorie de sources 2C1 du GIEC) et à la fabrication de ferro-alliages (catégorie de sources 2C2 du GIEC).

Valeur ajoutée brute de la sidérurgie, milliards EUR (EC95)

Valeur ajoutée brute à prix constants de 1995 de la fabrication de produits sidérurgiques (NACE 27.1), de tubes et tuyaux (NACE 27.2), de produits de première transformation de l'acier (NACE 27.3), de pièces de fonderie en fonte (NACE 27.51) et de pièces de fonderie en acier (NACE 27.52). (source: comptabilité nationale)

3

INDUSTRIE A1.2

Intensité de CO2 liée à l'énergie de l'industrie chimique, t/millions EUR

Émissions de CO2 liées à l'énergie de l'industrie chimique, kt

Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles dans la fabrication de produits chimiques, y compris la combustion destinée à la production d'électricité et de chaleur (catégorie de sources 1A2c du GIEC)

Valeur ajoutée brute de l'industrie chimique, milliards EUR (EC95)

Valeur ajoutée brute de la fabrication de produits chimiques à prix constants de 1995 (NACE 24). (source: comptabilité nationale)

4

INDUSTRIE A1.3

Intensité de CO2 liée à l'énergie de l'industrie du verre, de la céramique et des matériaux de construction, t/millions EUR

Émissions de CO2 liées à l'énergie de l'industrie du verre, de la céramique et des matériaux de construction, kt

Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles dans la fabrication de produits minéraux non métalliques (NACE 26), y compris la combustion destinée à la production d'électricité et de chaleur.

Valeur ajoutée brute de l'industrie du verre, de la céramique et des matériaux de construction, milliards EUR (EC95)

Valeur ajoutée brute à prix constants de 1995 de la fabrication de produits minéraux non métalliques (NACE 26). (source: comptabilité nationale)

5

INDUSTRIE C0.1

Émissions spécifiques de CO2 de la sidérurgie, t/t

Émissions totales de CO2 de la sidérurgie, kt

Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles dans la sidérurgie, y compris la combustion destinée à la production d'électricité et de chaleur (catégorie de sources 1A2a du GIEC), à la fabrication de fer et d'acier (catégorie de sources 2C1 du GIEC) et à la fabrication de ferro-alliages (catégorie de sources 2C2 du GIEC).

Production d'acier à l'oxygène, kt

Production d'acier à l'oxygène (NACE 27). (source: statistiques de production)

6

INDUSTRIE C0.2

Émissions spécifiques de CO2 liées à l'énergie de l'industrie du ciment, t/t

Émissions de CO2 liées à l'énergie de l'industrie du verre, de la céramique et des matériaux de construction, kt

Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles dans la fabrication de produits minéraux non métalliques (NACE 26), y compris la combustion destinée à la production d'électricité et de chaleur.

Production de ciment, kt

Production de ciment (NACE 26). (source: statistiques de production)


Tableau 3:   liste des indicateurs complémentaires

No

Référence dans la nomenclature des indicateurs d'efficacité énergétique d'Eurostat

Indicateur

Numérateur/dénominateur

Instructions/définitions

1

TRANSPORTS B0

Émissions spécifiques de CO2 liées à la consommation de carburant diesel des voitures particulières, g/100 km

Émissions de CO2 des voitures particulières équipées d'un moteur diesel, kt

Émissions de CO2 provenant de la combustion de carburant diesel par l'ensemble des activités de transport assurées à l'aide de voitures particulières, c'est-à-dire d'automobiles affectées principalement au transport de personnes, ayant une capacité maximale de douze passagers et un poids maximal autorisé ne dépassant pas 3 900 kg (catégorie de sources 1A3bi du GIEC, uniquement diesel).

Nombre de kilomètres parcourus par les voitures particulières équipées d'un moteur diesel, millions de km

Nombre de kilomètres-véhicule parcourus par les voitures particulières équipées d'un moteur diesel autorisées à circuler sur la voie publique. (source: statistiques des transports)

2

TRANSPORTS B0

Émissions spécifiques de CO2 liées à la consommation d'essence des voitures particulières, g/100 km

Émissions de CO2 des voitures particulières équipées d'un moteur à essence, kt

Émissions de CO2 provenant de la combustion d'essence par l'ensemble des activités de transport assurées à l'aide de voitures particulières, c'est-à-dire d'automobiles affectées principalement au transport de personnes, ayant une capacité maximale de douze passagers et un poids maximal autorisé ne dépassant pas 3 900 kg (catégorie de sources 1A3bi du GIEC, uniquement essence).

Nombre de kilomètres parcourus par les voitures particulières équipées d'un moteur à essence, millions de km

Nombre de kilomètres-véhicule parcourus par les voitures particulières équipées d'un moteur diesel autorisées à circuler sur la voie publique. (source: statistiques des transports)

3

TRANSPORTS C0

Émissions spécifiques de CO2 des voitures particulières, t/pkm

Émissions de CO2 des voitures particulières, kt

Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles pour toutes les activités de transport effectuées par des voitures particulières (automobiles affectées principalement au transport de personnes, présentant une capacité maximale de douze passagers et un poids maximal autorisé de 3 900 kg — catégorie de sources 1A3bi du GIEC)

Transport de passagers en voiture particulière, Mpkm

Nombre de passagers-kilomètres transportés en voiture particulière. Un «passager-kilomètre» correspond au transport d'un passager sur une distance d'un kilomètre (source: statistiques des transports).

Note: dans la mesure du possible, les données d'activité doivent être cohérentes avec les données d'émission.

4

TRANSPORTS E1

Émissions spécifiques du transport aérien, t/passager

Émissions de CO2 du transport aérien intérieur, kt

Émissions de CO2 du transport aérien intérieur (commercial, privé, agricole, etc.), y compris les décollages et atterrissages (catégorie de sources 1A3aii du GIEC). Est exclue la combustion de carburant dans les aéroports à des fins de transport de surface. Est également exclue la combustion fixe dans les aéroports.

Passagers des vols intérieurs, millions

Nombre de personnes, à l'exception des membres du personnel navigant technique et commercial qui sont de service, effectuant un voyage par avion (vols intérieurs uniquement) (source: statistiques des transports).

Note: dans la mesure du possible, les données d'activité doivent être cohérentes avec les données d'émission.

5

INDUSTRIE A1.4

Intensité de CO2 liée à l'énergie des industries alimentaires et du tabac, t/millions EUR

Émissions de CO2 liées à l'énergie des industries alimentaires et du tabac, kt

Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles pour la production d'aliments, de boissons et de tabac manufacturé, y compris la combustion destinée à la production d'électricité et de chaleur (catégorie de sources 1A2e du GIEC).

Valeur ajoutée brute des industries alimentaires et du tabac, millions EUR (EC95)

Valeur ajoutée brute de la production d'aliments, de boissons à prix constants de 1995 (NACE 15) et de tabac manufacturé (NACE 16). (source: comptabilité nationale)

6

INDUSTRIE A1.5

Intensité de CO2 liée à l'énergie de l'industrie du papier et de l'imprimerie, t/millions EUR

Émissions de CO2 liées à l'énergie de l'industrie du papier et de l'imprimerie, kt

Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles pour la fabrication de pâte à papier, de papier et de carton et pour l'édition, l'imprimerie et la reproduction d'enregistrements, y compris la combustion destinée à la production d'électricité et de chaleur (catégorie de sources 1A2d du GIEC).

Valeur ajoutée brute de l'industrie du papier et de l'imprimerie, millions EUR (EC95)

Valeur ajoutée brute à prix constants de 1995 de la fabrication de pâte à papier, de papier et de carton (NACE 21) et l'édition, l'imprimerie et la reproduction d'enregistrements (NACE 22). (source: comptabilité nationale)

7

MÉNAGES A0

Émissions spécifiques de CO2 du chauffage domestique, t/m2

Émissions de CO2 du chauffage domestique, kt

Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles pour le chauffage domestique.

Surface de logements occupés de façon permanente, millions de m2

Surface totale du parc de logements occupés de façon permanente.

8

SERVICES B0

Émissions spécifiques de CO2 du chauffage des bâtiments commerciaux et institutionnels, kg/m2

Émissions de CO2 du chauffage des bâtiments commerciaux et institutionnels, kt

Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles pour le chauffage des bâtiments commerciaux et institutionnels des secteurs public et privé.

Surface de bâtiments de services, millions de m2

Surface totale du parc de bâtiments de services (NACE 41, 50, 51, 52, 55, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 85, 90, 91, 92, 93 et 99).

9

TRANSFORMATION DE L'ÉNERGIE D0

Émissions spécifiques de CO2 des centrales électriques du réseau public, t/TJ

Émissions de CO2 des centrales thermiques du réseau public, kt

Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles pour la production brute d'électricité et de chaleur des centrales thermiques et des centrales de cogénération du réseau public (catégories de sources 1A1ai et 1A1aii du GIEC). Sont exclues les émissions des installations produisant uniquement de la chaleur.

Production totale (tous produits) des centrales thermiques du réseau public, PJ

Production brute d'électricité et éventuellement de chaleur vendue à des tiers (cogénération) des centrales thermiques et des centrales de cogénération du réseau public. Est exclue la production des installations produisant uniquement de la chaleur. Les centrales thermiques du réseau public ont pour activité principale de produire de l'électricité (et de la chaleur) pour la vendre à des tiers. Elles peuvent appartenir au secteur privé ou public. La production brute d'électricité est mesurée à la sortie des transformateurs principaux, c'est-à-dire qu'elle comprend la consommation d'électricité des systèmes auxiliaires et des transformateurs. (source: bilans énergétiques)

10

TRANSFORMATION DE L'ÉNERGIE E0

Émissions spécifiques de CO2 des centrales électriques des autoproducteurs, t/TJ

Émissions de CO2 des autoproducteurs, kt

Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles pour la production brute d'électricité et de chaleur des centrales thermiques et des centrales de cogénération des autoproducteurs.

Production totale (tous produits) des centrales thermiques des autoproducteurs, PJ

Production brute d'électricité et éventuellement de chaleur vendue à des tiers (cogénération) des centrales thermiques et des centrales de cogénération des autoproducteurs. Les centrales thermiques des autoproducteurs produisent de l'électricité (et de la chaleur) à titre accessoire, cette production étant destinée en tout ou partie à leur propre consommation dans le cadre d'une activité principale différente. La production brute d'électricité est mesurée à la sortie des transformateurs principaux, c'est-à-dire qu'elle comprend la consommation d'électricité des systèmes auxiliaires et des transformateurs. (source: bilans énergétiques)

11

TRANSFORMATION DE L'ÉNERGIE

Intensité de carbone de la production totale d'électricité, t/TJ

Émissions de CO2 de la production d'électricité classique, kt

Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles pour la production brute d'électricité et de chaleur des centrales thermiques et descentrales de cogénération du réseau public et des autoproducteurs. Sont exclues les émissions des installations produisant uniquement de la chaleur.

Production totale (tous produits) des centrales électriques du réseau public et des autoproducteurs, PJ

Production brute d'électricité et éventuellement de chaleur vendue à des tiers (cogénération) des centrales thermiques et des centrales de cogénération du réseau public et des autoproducteurs. Est comprise la production d'électricité à partir de sources renouvelables et d'énergie nucléaire. (source: bilans énergétiques.

12

TRANSPORTS

Intensité de carbone des transports, t/TJ

Émissions de CO2 des transports, kt

Émissions de CO2 provenant de combustibles fossiles utilisés par l'ensemble des activités de transport (catégorie de sources 1A3 du GIEC).

Total de la consommation finale d'énergie dans les transports, PJ

Comprend le total de la consommation finale d'énergie dans les transports, toutes sources d'énergie confondues (y compris la consommation de biomasse et d'électricité). (source: bilans énergétiques)

13

INDUSTRIE C0.3

Émissions spécifiques de CO2 liées à l'énergie de l'industrie du papier, t/t

Émissions de CO2 liées à l'énergie de l'industrie du papier et de l'imprimerie, kt

Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles pour la fabrication de pâte à papier, de papier et de carton et pour l'édition, l'imprimerie et la reproduction d'enregistrements, y compris la combustion destinée à la production d'électricité et de chaleur (catégorie de sources 1A2d du GIEC).

Production physique de papier, kt

Production physique de papier (NACE 21). (source: statistiques de production)

14

INDUSTRIE

Émissions de CO2 du secteur industriel, kt

 

Émissions provenant de la combustion de combustibles fossiles dans l'industrie manufacturière, la construction et les industries extractives (sauf les mines de charbon et l'extraction de pétrole et de gaz), y compris la combustion destinée à la production d'électricité et de chaleur (catégorie de sources 1A2 du GIEC). L'énergie utilisée par l'industrie à des fins de transport ne doit pas être comptabilisée dans cette rubrique, mais relève des indicateurs relatifs aux transports. Les émissions provenant des engins non routiers et autres engins mobiles utilisés dans l'industrie doivent être comptabilisées dans cette rubrique.

Total de la consommation finale d'énergie de l'industrie, PJ

 

Comprend le total de la consommation finale d'énergie de l'industrie, toutes sources d'énergie confondues (y compris la consommation de biomasse et d'électricité). (source: bilans énergétiques)

15

MÉNAGES

Émissions de CO2 des ménages, kt

 

Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles par les ménages (catégorie de sources 1A4b du GIEC).

Total de la consommation finale d'énergie des ménages, PJ

 

Comprend le total de la consommation finale d'énergie des ménages, toutes sources d'énergie confondues (y compris la consommation de biomasse et d'électricité). (source: bilans énergétiques)


(1)  Les États membres indiquent le numérateur et le dénominateur, s'ils ne sont pas indiqués dans le cadre commun de présentation (CRF).

(2)  Les États membres devraient suivre ces orientations. S'ils ne peuvent pas les suivre totalement, ou si le numérateur et le dénominateur ne sont pas totalement cohérents, les États membres devraient l'indiquer clairement.

(3)  Les catégories de sources du GIEC mentionnées renvoient aux lignes directrices révisées de 1996 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre.

(4)  Les États membres indiquent le numérateur et le dénominateur, s'ils ne sont pas indiqués dans le CRF.

(5)  Les États membres devraient suivre ces orientations. S'ils ne peuvent pas les suivre totalement, ou si le numérateur et le dénominateur ne sont pas totalement cohérents, les États membres devraient l'indiquer clairement.


ANNEXE IV

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Décision no 280/2004/CE

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 1, et article 14, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 1

Article 6

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 3

Article 24

Article 4, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2

Article 21, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 5

Article 22

Article 5, paragraphe 6

Article 5, paragraphe 7

Article 24

Article 6, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 1, et article 11, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 1

Article 23

Article 8, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 1

Article 26

Article 9, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 3

Article 10

Article 11

Article 28

Article 12

Article 29


Déclarations de la Commission

«La Commission prend note de la suppression de l'article 10 de sa proposition initiale. Cependant, dans le but d'améliorer la qualité des données relatives aux émissions de CO2 et d'autres informations pertinentes ayant trait au climat concernant le transport maritime, et leur transparence, la Commission consent à traiter plutôt cette question dans le cadre de l'initiative qu'elle présentera prochainement sur la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions liées à la navigation et qu'elle s'engage à adopter au cours du premier semestre de 2013. La Commission a l'intention de proposer une modification du présent règlement dans ce contexte.»

«La Commission note que des règles supplémentaires pour la mise en place, la gestion et la modification du système de l'Union concernant les politiques, les mesures et les projections, ainsi que l'élaboration d'inventaires par approximation des gaz à effet de serre, pourraient s'avérer nécessaires pour assurer la bonne application du règlement. Dès le début de 2013, la Commission examinera la question en concertation étroite avec les États membres et, le cas échéant, présentera une proposition visant à modifier le règlement.»


18.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/41


RÈGLEMENT (UE) No 526/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 21 mai 2013

concernant l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA) et abrogeant le règlement (CE) no 460/2004

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les communications, infrastructures et services électroniques sont des facteurs clés, directement et indirectement, du développement de l’économie et de la société. Ils jouent un rôle essentiel pour la société, sont devenus eux-mêmes des services tout aussi omniprésents que l’approvisionnement en électricité ou en eau et constituent également des facteurs vitaux dans la fourniture d’électricité, d’eau et d’autres services essentiels. Les réseaux de communication fonctionnent comme des catalyseurs pour la société et l’innovation dès lors qu’ils multiplient l’impact de la technologie et influencent les habitudes des consommateurs, les modèles commerciaux, les entreprises, ainsi que la citoyenneté et la participation à la vie politique. Toute perturbation de ces services peut causer des dommages physiques, sociaux et économiques considérables, d’où l’importance de mesures de protection et de résilience accrues visant à assurer la continuité des services essentiels. La sécurité des communications, infrastructures et services électroniques, en particulier leur intégrité, leur disponibilité et leur confidentialité, fait face à des défis toujours plus nombreux, qui touchent notamment aux composants individuels des infrastructures de communication et aux logiciels contrôlant ces composants, aux infrastructures dans leur ensemble et aux services fournis grâce à ces infrastructures. C’est un sujet de préoccupation croissante pour la société, notamment parce que des problèmes pourraient se poser en raison de la complexité des systèmes, d’un dysfonctionnement, d’une faille du système, d’un accident, d’une erreur ou d’une attaque, susceptibles d’avoir des répercussions sur l’infrastructure physique et électronique qui fournit des services essentiels au bien-être des européens.

(2)

La nature de la menace évolue constamment et les incidents de sécurité peuvent ébranler la confiance que les utilisateurs ont dans les technologies, les réseaux et les services, affectant de la sorte leur capacité à exploiter tout le potentiel du marché intérieur et l’utilisation généralisée des technologies de l’information et de la communication (TIC).

(3)

Il est donc important pour les décideurs, les entreprises et les utilisateurs que la situation en matière de sécurité des réseaux et de l’information dans l’Union soit régulièrement évaluée à partir de données de l’Union fiables et d’une anticipation systématique des évolutions, défis et menaces futurs tant au niveau de l’Union qu’au niveau mondial.

(4)

Par la décision 2004/97/CE, Euratom (3), adoptée lors du Conseil européen du 13 décembre 2003, les représentants des États membres ont décidé que l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA), qui devait être instituée sur la base de la proposition soumise par la Commission, aurait son siège dans une ville en Grèce que le gouvernement grec désignera. À la suite de cette décision, le gouvernement grec a choisi la ville d’Héraklion, en Crète, pour accueillir le siège de l’ENISA.

(5)

Le 1er avril 2005, un accord de siège a été conclu entre l’Agence et l’État membre d’accueil.

(6)

L’État membre d’accueil de l’Agence devrait offrir les meilleures conditions possibles pour un fonctionnement harmonieux et efficace de l’Agence. Il est impératif, pour l’accomplissement correct et efficace de ses missions, pour le recrutement et la fidélisation du personnel et pour une plus grande efficacité des activités de mise en réseau, que l’Agence soit établie dans un lieu approprié, offrant, entre autres, des liaisons de transport et des aménagements appropriés pour les conjoints et enfants accompagnant les membres du personnel de l’Agence. Les dispositions nécessaires devraient être arrêtées dans un accord conclu, après approbation du conseil d’administration de l’Agence, entre l’Agence et l’État membre d’accueil.

(7)

Afin d’améliorer son efficacité opérationnelle, l’Agence a installé une antenne dans la zone métropolitaine d’Athènes, qui devrait être maintenue avec l’accord et le soutien de l’État membre d’accueil et qui devrait accueillir le personnel opérationnel de l’Agence. Le personnel principalement affecté à l’administration de l’Agence (y compris le directeur exécutif), aux questions financières, à la recherche et à l’analyse documentaires, à la gestion de l’informatique et des infrastructures, aux ressources humaines, à la formation, ainsi qu’aux communications et aux affaires publiques, devrait être basé à Héraklion.

(8)

L’Agence a le droit de décider de sa propre organisation de manière à assurer l’accomplissement correct et efficace de ses missions, dans le respect des dispositions relatives au siège et à l’antenne d’Athènes arrêtées dans le présent règlement. En particulier, en vue d’accomplir les missions qui impliquent une interaction avec des parties prenantes essentielles telles que les institutions de l’Union, l’Agence devrait prendre les dispositions pratiques nécessaires pour renforcer cette efficacité opérationnelle.

(9)

En 2004, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (CE) no 460/2004 (4) instituant l’ENISA en vue de contribuer à la réalisation des objectifs visant à assurer un niveau élevé de sécurité des réseaux et de l’information au sein de l’Union et à favoriser l’émergence d’une culture de la sécurité des réseaux et de l’information dans l’intérêt des citoyens, des consommateurs, des entreprises et des administrations publiques. En 2008, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (CE) no 1007/2008 (5) prolongeant le mandat de l’Agence jusqu’en mars 2012. Le règlement (CE) no 580/2011 (6) prolonge le mandat de l’Agence jusqu’au 13 septembre 2013.

(10)

L’Agence devrait succéder à l’ENISA, instituée par le règlement (CE) no 460/2004. Dans le cadre de la décision prise par les représentants des États membres réunis au Conseil européen du 13 décembre 2003, l’État membre d’accueil devrait maintenir et continuer à développer les modalités pratiques actuelles en vue de garantir le fonctionnement harmonieux et efficace de l’Agence, y compris de son antenne à Athènes, et faciliter l’engagement et la fidélisation de personnel hautement qualifié.

(11)

Depuis que l’ENISA a été instituée, les défis en matière de sécurité des réseaux et de l’information ont changé en fonction des évolutions technologiques, commerciales et socio-économiques, et ont fait l’objet de réflexions et de débats approfondis. En réponse aux défis toujours nouveaux, l’Union a revu les priorités de sa politique en matière de sécurité des réseaux et de l’information. Le présent règlement vise à renforcer l’Agence pour contribuer avec succès aux efforts des États membres et des institutions de l’Union visant à mettre en place, en Europe, des moyens permettant de relever les défis de la sécurité des réseaux et de l’information.

(12)

Dans le domaine de la sécurité des communications électroniques et, plus généralement, de la sécurité des réseaux et de l’information, les mesures relatives au marché intérieur nécessitent l’adoption de différentes modalités d’application techniques et organisationnelles par les institutions de l’Union et les États membres. L’application hétérogène de ces exigences peut conduire à des pertes d’efficacité et créer des obstacles au marché intérieur. Il est donc nécessaire de créer, au niveau de l’Union, un centre d’expertise chargé de fournir des indications, des conseils et une assistance concernant les questions liées à la sécurité des réseaux et de l’information, sur lequel les institutions de l’Union et les États membres peuvent compter. L’Agence peut répondre à ces besoins en acquérant et en conservant un niveau élevé de compétences spécialisées et en assistant les institutions de l’Union, les États membres et le secteur des entreprises en vue de les aider à satisfaire aux exigences légales et réglementaires en matière de sécurité des réseaux et de l’information, et de déterminer et résoudre les questions de sécurité des réseaux et de l’information, contribuant ainsi au bon fonctionnement du marché intérieur.

(13)

L’Agence devrait exécuter les tâches qui lui sont confiées en vertu des actes juridiques de l’Union dans le domaine des communications électroniques et, en général, contribuer à améliorer le niveau de sécurité des communications électroniques et le niveau de protection de la vie privée et des données à caractère personnel, notamment en mettant à disposition des compétences spécialisées, en fournissant des conseils et en promouvant l’échange des meilleures pratiques ainsi qu’en formulant des propositions quant aux politiques à mener.

(14)

La directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (7) exige que les fournisseurs de réseaux publics de communications électroniques ou de services de communications électroniques accessibles au public prennent les mesures appropriées pour assurer leur intégrité et sécurité et impose aux autorités réglementaires nationales, le cas échéant, d’informer entre autres l’Agence de toute atteinte à la sécurité ou perte d’intégrité ayant eu un impact significatif sur le fonctionnement des réseaux ou services, ainsi que de soumettre à la Commission et à l’Agence un rapport annuel succinct sur les notifications reçues et l’action engagée. La directive 2002/21/CE invite également l’Agence à contribuer à l’harmonisation de mesures techniques et organisationnelles appropriées en matière de sécurité en formulant des avis.

(15)

La directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (8) exige que les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public prennent les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer la sécurité de leurs services et requiert également que la confidentialité des communications et des données relatives au trafic y afférentes soit préservée. La directive 2002/58/CE instaure pour les fournisseurs de services de communications électroniques des exigences en matière d’information et de notification des violations des données à caractère personnel. Elle exige aussi de la Commission de consulter l’Agence sur toute mesure technique d’application à adopter concernant les circonstances, le format et les procédures applicables aux exigences en matière d’information et de notification. La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (9) exige des États membres de veiller à ce que le responsable du traitement mette en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite ou la perte accidentelle, l’altération, la divulgation ou l’accès non autorisés, notamment lorsque le traitement implique la transmission de données par un réseau, ainsi que contre toute autre forme de traitement illicite.

(16)

L’Agence devrait contribuer à un niveau élevé de sécurité des réseaux et de l’information, à l’amélioration de la protection de la vie privée et de la protection des données à caractère personnel ainsi qu’à l’émergence et à la promotion d’une culture de la sécurité des réseaux et de l’information, dans l’intérêt des citoyens, des consommateurs, des entreprises et des organismes du secteur public de l’Union, prenant part ainsi au bon fonctionnement du marché intérieur. Pour atteindre cet objectif, il y a lieu d’allouer les crédits budgétaires nécessaires à l’Agence.

(17)

Considérant l’importance croissante des réseaux et communications électroniques, qui forment désormais la base de l’économie européenne, et l’étendue réelle de l’économie numérique, il importe d’accroître les ressources budgétaires et humaines allouées à l’Agence afin de refléter le renforcement de son rôle et de ses missions ainsi que sa position stratégique dans la défense de l’écosystème numérique européen.

(18)

L’Agence devrait servir de point de référence et instaurer la confiance du fait de son indépendance, de la qualité des conseils fournis et des informations diffusées, de la transparence de ses procédures et modes de fonctionnement, et de sa diligence à exécuter ses tâches. L’Agence devrait s’appuyer sur les efforts déployés aux niveaux national et de l’Union et par conséquent exécuter ses tâches en totale coopération avec les institutions, organes et organismes de l’Union et les États membres et être ouverte à tout contact avec les entreprises et d’autres parties prenantes concernées. De plus, l’Agence devrait s’appuyer sur les informations fournies par le secteur privé et travailler en coopération avec celui-ci, le secteur privé jouant un rôle important dans la sécurisation des communications, infrastructures et services électroniques.

(19)

Un ensemble de tâches devrait indiquer à l’Agence la manière d’atteindre ses objectifs tout en lui laissant une certaine souplesse de fonctionnement. Au nombre des tâches exécutées par l’Agence devrait figurer la collecte des informations et données nécessaires à l’analyse des risques pour la sécurité et la résilience des communications, infrastructures et services électroniques et à l’évaluation, en coopération avec les États membres, la Commission et, le cas échéant, les parties prenantes concernées, de la situation en matière de sécurité des réseaux et de l’information dans l’Union. L’Agence devrait assurer la coordination et la collaboration avec les institutions, organes et organismes de l’Union et les États membres et renforcer la coopération entre les parties prenantes en Europe, notamment en faisant participer à ses activités les organismes nationaux et de l’Union compétents et des experts de haut niveau du secteur privé dans les domaines concernés, en particulier les fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques, les fabricants d’équipements de réseau et les vendeurs de logiciels, en tenant compte du fait que les réseaux et systèmes d’information comprennent des combinaisons de matériel, de logiciels et de services. L’Agence devrait prêter assistance aux institutions de l’Union et aux États membres dans leur dialogue avec les entreprises pour traiter les problèmes liés à la sécurité que posent les matériels et logiciels, contribuant ainsi à une approche concertée de la sécurité des réseaux et de l’information.

(20)

Les stratégies en matière de sécurité des réseaux et de l’information rendues publiques par une institution, un organe ou un organisme de l’Union ou un État membre devraient être communiquées à l’Agence pour informer celle-ci et éviter les doubles emplois. L’Agence devrait analyser les stratégies et promouvoir leur présentation dans un format facilitant leur comparabilité. Elle devrait mettre les stratégies et ses analyses à la disposition du public par des moyens électroniques.

(21)

L’Agence devrait assister la Commission sous la forme de conseils, d’avis et d’analyses sur toutes les questions de l’Union liées à l’élaboration de la politique en matière de sécurité des réseaux et de l’information, y compris en ce qui concerne la protection des infrastructures d’information critiques et la résilience. L’Agence devrait aussi assister les institutions, organes et organismes de l’Union et, le cas échéant, à leur demande, les États membres, dans leurs efforts pour mettre en place une politique et des moyens en matière de sécurité des réseaux et de l’information.

(22)

L’Agence devrait prendre pleinement en compte les activités en cours en matière de recherche, de développement et d’évaluation technologique, et plus particulièrement celles menées dans le cadre des différentes initiatives de recherche de l’Union, pour fournir des conseils aux institutions, organes et organismes de l’Union et, le cas échéant, à leur demande, aux États membres sur les besoins en matière de recherche dans le domaine de la sécurité des réseaux et de l’information.

(23)

L’Agence devrait assister les institutions, organes et organismes de l’Union ainsi que les États membres dans leurs efforts pour mettre en place et développer des moyens et une préparation transfrontaliers afin de prévenir les problèmes et incidents de sécurité des réseaux et de l’information, de les détecter et d’y faire face. À cet égard, l’Agence devrait faciliter la coopération entre les États membres et entre la Commission et les autres institutions, organes et organismes de l’Union et les États membres. À cette fin, l’Agence devrait soutenir les États membres dans leurs efforts continus pour développer leurs moyens d’intervention et pour organiser et réaliser des exercices européens et, à la demande d’un État membre, nationaux concernant des incidents de sécurité.

(24)

Pour mieux comprendre les défis dans le domaine de la sécurité des réseaux et de l’information, l’Agence doit analyser les risques actuels et émergents. À cet effet, l’Agence devrait, en coopération avec les États membres et, le cas échéant, les instituts de statistiques et d’autres organismes, recueillir des informations pertinentes. En outre, l’Agence devrait assister les institutions, organes et organismes de l’Union et les États membres dans leurs efforts pour recueillir, analyser et diffuser des données sur la sécurité des réseaux et de l’information. La collecte des informations et données statistiques appropriées nécessaires à l’analyse des risques pour la sécurité et la résilience des communications, infrastructures et services électroniques devrait s’effectuer sur la base des informations fournies par les États membres et du point de vue de l’Agence en ce qui concerne les infrastructures TIC des institutions de l’Union conformément aux dispositions de l’Union et aux dispositions nationales arrêtées dans le respect du droit de l’Union. Sur la base de ces informations, l’Agence devrait se tenir informée en permanence de l’état le plus actualisé de la sécurité des réseaux et de l’information ainsi que des tendances observées en la matière dans l’Union, dans l’intérêt des institutions, organes et organismes de l’Union et des États membres.

(25)

Dans l’accomplissement de ses tâches, l’Agence devrait faciliter la coopération entre l’Union et les États membres afin de sensibiliser à la situation en matière de sécurité des réseaux et de l’information dans l’Union.

(26)

L’Agence devrait faciliter la coopération entre les autorités réglementaires indépendantes compétentes des États membres, notamment en favorisant la mise au point, la promotion et l’échange des meilleures pratiques et de normes pour des programmes éducatifs et de sensibilisation. Une intensification des échanges d’informations entre les États membres facilitera cette action. L’Agence devrait contribuer à sensibiliser les utilisateurs individuels des communications, infrastructures et services électroniques, y compris en aidant les États membres, lorsqu’ils ont choisi d’utiliser la plate-forme d’informations d’intérêt public prévue dans la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (10), à produire des informations utiles d’intérêt public concernant la sécurité des réseaux et de l’information, et en aidant également à élaborer ces informations, qui doivent être jointes lors de la fourniture de nouveaux appareils destinés à être utilisés sur des réseaux publics de communications. L’Agence devrait aussi favoriser la coopération entre les parties prenantes au niveau de l’Union, en particulier par la promotion du partage d’informations, des campagnes de sensibilisation et des programmes éducatifs et de formation.

(27)

L’Agence devrait aider, entre autres, les institutions, organes et organismes de l’Union concernés et les États membres lors de campagnes publiques d’éducation à destination des utilisateurs finaux, en vue de promouvoir une navigation en ligne plus sûre pour tous et de sensibiliser aux dangers potentiels du cyberespace, y compris la cybercriminalité telle que les hameçonnages, réseaux zombies, fraudes financières et bancaires, et de donner des conseils de base en matière d’authentification et de protection des données.

(28)

Pour pouvoir atteindre pleinement ses objectifs, l’Agence devrait assurer la liaison avec les organismes concernés, notamment ceux traitant de la cybercriminalité, comme Europol, et les autorités chargées du respect de la vie privée, pour échanger savoir-faire et meilleures pratiques ainsi que pour fournir des conseils sur les aspects liés à la sécurité des réseaux et de l’information susceptibles d’avoir une incidence sur leurs activités. L’Agence devrait avoir pour but de créer des synergies entre les efforts de ces organismes et les siens visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité des réseaux et de l’information. Les représentants des autorités nationales et des autorités de l’Union chargées de l’application de la loi et du respect de la vie privée devraient pouvoir être représentés au sein du groupe permanent des parties prenantes de l’Agence. Dans ses relations avec les organismes chargés de l’application de la loi concernant les questions de sécurité des réseaux et de l’information susceptibles d’avoir une incidence sur leurs activités, l’Agence devrait utiliser les canaux d’information existants et les réseaux établis.

(29)

La Commission a lancé un partenariat public-privé européen pour la résilience, qui a pris la forme d’une plate-forme de coopération souple à l’échelle de l’Union pour la résilience des infrastructures TIC, dans laquelle l’Agence devrait jouer un rôle de facilitateur consistant à réunir les parties prenantes pour qu’elles discutent des priorités de politique générale, des aspects économiques et commerciaux des défis et des mesures en faveur de la résilience des TIC.

(30)

Pour promouvoir la sécurité des réseaux et de l’information ainsi que sa visibilité, l’Agence devrait faciliter la coopération entre les organismes publics compétents des États membres, notamment en favorisant la mise en place et l’échange des meilleures pratiques et de programmes de sensibilisation ainsi qu’en renforçant leurs actions d’information. L’Agence devrait aussi soutenir la coopération entre les parties prenantes et les institutions de l’Union, en partie par la promotion du partage d’informations et des activités de sensibilisation.

(31)

Pour rehausser le niveau de sécurité des réseaux et de l’information dans l’Union, l’Agence devrait favoriser la coopération et l’échange d’informations et des meilleures pratiques entre les organismes concernés, tels que les équipes de réaction aux incidents touchant la sécurité informatique (CSIRT) et les équipes d’intervention en cas d’urgence informatique (CERT).

(32)

Un système de CERT fonctionnelles au niveau de l’Union devrait être une pierre angulaire des infrastructures de sécurité des réseaux et de l’information de l’Union. L’Agence devrait aider les CERT des États membres et la CERT de l’Union à assurer le fonctionnement d’un réseau de CERT, comprenant les membres du groupe des CERT gouvernementales européennes. Afin de contribuer à assurer que toutes les CERT disposent de capacités suffisamment avancées et que ces capacités correspondent, autant que possible, à celles des CERT les plus avancées, l’Agence devrait promouvoir la mise en place et le fonctionnement d’un système d’évaluation par les pairs. En outre, l’Agence devrait promouvoir et soutenir la coopération entre les CERT concernées en cas d’incidents, d’attaques ou de perturbations sur les réseaux ou infrastructures dont les CERT assurent la gestion ou la protection et impliquant, ou susceptibles d’impliquer, au moins deux CERT.

(33)

Des politiques de sécurité des réseaux et de l’information efficaces devraient reposer sur des méthodes d’évaluation des risques bien élaborées, dans le secteur public comme dans le secteur privé. Les méthodes et procédures d’évaluation des risques sont utilisées à différents niveaux et il n’existe pas de pratiques communes en ce qui concerne leur application efficace. La promotion et le développement des meilleures pratiques en matière d’évaluation des risques et de solutions interopérables de gestion des risques dans les organisations des secteurs public et privé rehausseront le niveau de sécurité des réseaux et systèmes d’information dans l’Union. À cette fin, l’Agence devrait favoriser la coopération entre parties prenantes au niveau de l’Union, en contribuant à leurs efforts concernant l’établissement et l’adoption de normes européennes et internationales en matière de gestion des risques et de sécurité mesurable des produits, systèmes, réseaux et services électroniques, lesquels, conjointement avec les logiciels, constituent les réseaux et systèmes d’information.

(34)

Le cas échéant, pour autant que cela soit utile à la réalisation de ses objectifs et de ses tâches, l’Agence devrait partager expérience et informations générales avec les institutions, organes et organismes de l’Union traitant de la sécurité des réseaux et de l’information. L’Agence devrait contribuer, au niveau de l’Union, à identifier les priorités en matière de recherche dans les domaines de la résilience du réseau et de la sécurité du réseau et des informations, ainsi qu’à fournir des informations sur les besoins des entreprises aux instituts de recherche concernés.

(35)

L’Agence devrait encourager les États membres et les fournisseurs de services à renforcer leurs normes de sécurité générales, de manière que tous les utilisateurs d’internet prennent les mesures nécessaires pour garantir leur propre cybersécurité.

(36)

Les questions de sécurité des réseaux et de l’information sont des problèmes de dimension mondiale. Il est nécessaire de renforcer la coopération internationale pour améliorer les normes de sécurité, y compris en définissant des normes de comportement et codes de conduite communs, et en partageant les informations, en encourageant une collaboration internationale plus prompte en réponse aux problèmes de sécurité des réseaux et de l’information ainsi qu’une approche globale commune de ces problèmes. À cette fin, l’Agence devrait soutenir la poursuite de l’engagement et de la coopération de l’Union avec les pays tiers et les organisations internationales en mettant, le cas échéant, les compétences et l’analyse nécessaires au service des institutions, organes et organismes de l’Union concernés.

(37)

L’Agence devrait fonctionner conformément au principe de subsidiarité, en garantissant un degré adéquat de coordination entre les États membres sur les questions de sécurité des réseaux et de l’information, en améliorant l’efficacité des politiques nationales et en leur donnant donc une valeur ajoutée, et conformément au principe de proportionnalité, en n’excédant pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs fixés dans le présent règlement. Dans l’exécution de ses tâches, l’Agence devrait renforcer les compétences, non leur porter atteinte, et ne devrait ni retirer, entraver ou empiéter sur les pouvoirs et les tâches des autorités réglementaires nationales prévus dans les directives relatives aux réseaux et services de communications électroniques ainsi que sur ceux de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) institué par le règlement (CE) no 1211/2009 (11) et du comité des communications visé dans la directive 2002/21/CE, des organismes européens de normalisation, des organismes nationaux de normalisation et du comité permanent prévus dans la directive 98/34/CE (12) et des autorités de contrôle indépendantes des États membres prévus dans la directive 95/46/CE.

(38)

Il convient de mettre en œuvre certains principes en ce qui concerne la gouvernance de l’Agence afin de se conformer à la déclaration conjointe et à l’approche commune adoptées par le groupe de travail interinstitutionnel sur les agences décentralisées de l’Union en juillet 2012, le but de cette déclaration et de cette approche étant de rationaliser les activités des agences et d’améliorer leur efficacité.

(39)

La déclaration conjointe et l’approche commune devraient également se refléter, le cas échéant, dans les programmes de travail, les évaluations, ainsi que les pratiques en matière d’établissement des rapports et les pratiques administratives de l’Agence.

(40)

Pour assurer le bon fonctionnement de l’Agence, la Commission et les États membres devraient veiller à ce que les personnes désignées au conseil d’administration soient dotées de compétences professionnelles appropriées. La Commission et les États membres devraient s’efforcer de limiter le roulement de leurs représentants respectifs dans le conseil d’administration, afin de garantir la continuité des travaux de ce dernier.

(41)

Il est essentiel que l’Agence établisse et entretienne une réputation d’impartialité, d’intégrité et de normes professionnelles élevées. En conséquence, le conseil d’administration devrait adopter des règles exhaustives en matière de prévention et de gestion des conflits d’intérêts, couvrant l’ensemble de l’Agence.

(42)

Vu la situation particulière de l’Agence et les défis difficiles auxquels elle se trouve confrontée, sa structure organisationnelle devrait être simplifiée et renforcée, pour assurer une plus grande efficacité et efficience. Il y a donc lieu, entre autres, d’instituer un conseil exécutif pour permettre au conseil d’administration de se concentrer sur les questions d’importance stratégique.

(43)

Le conseil d’administration devrait désigner un comptable conformément aux règles adoptées au titre du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (13) (ci-après dénommé «règlement financier»).

(44)

Afin d’assurer l’efficacité de l’Agence, les États membres et la Commission devraient être représentés au sein du conseil d’administration chargé de fixer l’orientation générale du fonctionnement de l’Agence et de veiller à ce qu’elle exécute ses tâches conformément au présent règlement. Le conseil d’administration devrait être doté des pouvoirs nécessaires pour établir le budget, vérifier son exécution, adopter les règles financières appropriées, instaurer des procédures de travail transparentes pour la prise de décisions par l’Agence, adopter le programme de travail de l’Agence, son propre règlement intérieur et les règles internes de fonctionnement de l’Agence, nommer le directeur exécutif, décider de la prolongation du mandat du directeur exécutif après avoir reçu le point de vue du Parlement européen et décider de l’expiration dudit mandat. Le conseil d’administration devrait créer un conseil exécutif pour l’assister dans ses tâches administratives et budgétaires.

(45)

Le bon fonctionnement de l’Agence exige que le directeur exécutif de celle-ci soit nommé sur la base de son mérite et de ses capacités attestées dans le domaine de l’administration et de la gestion, ainsi que de ses compétences et de son expérience pertinentes en matière de sécurité des réseaux et de l’information, et qu’il exerce ses fonctions en toute indépendance quant à l’organisation du fonctionnement interne de l’Agence. À cette fin, le directeur exécutif devrait élaborer une proposition de programme de travail pour l’Agence, après consultation préalable de la Commission, et prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la bonne exécution de ce programme de travail. Le directeur exécutif devrait préparer un rapport annuel à soumettre au conseil d’administration, établir un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Agence et exécuter le budget.

(46)

Le directeur exécutif devrait avoir la possibilité de créer des groupes de travail ad hoc pour traiter des questions spécifiques, en particulier de nature scientifique, technique, juridique ou socio-économique. Lors de la création de groupes de travail ad hoc, le directeur exécutif devrait recueillir et prendre en compte les avis des experts externes concernés nécessaires pour permettre à l’Agence d’avoir accès aux informations disponibles les plus récentes concernant les défis que pose, en matière de sécurité, l’évolution de la société de l’information. Le directeur exécutif devrait veiller à ce que les membres des groupes de travail ad hoc soient sélectionnés selon les critères de compétence les plus élevés, compte dûment tenu de la nécessité d’assurer une représentation équilibrée, en fonction des questions spécifiques concernées, des administrations publiques des États membres, des institutions de l’Union et du secteur privé, y compris des entreprises, des utilisateurs et des experts universitaires en matière de sécurité des réseaux et de l’information. Le directeur exécutif devrait pouvoir, le cas échéant, inviter à titre individuel des experts dont les compétences dans le domaine concerné sont reconnues à participer aux activités des groupes de travail au cas par cas. Leurs dépenses devraient être couvertes par l’Agence conformément à ses règles internes de fonctionnement et aux règles adoptées au titre du règlement financier.

(47)

L’Agence devrait disposer, à titre d’organe consultatif, d’un groupe permanent des parties prenantes pour maintenir un dialogue régulier avec le secteur privé, les organisations de consommateurs et les autres parties prenantes concernées. Le groupe permanent des parties prenantes, institué par le conseil d’administration sur proposition du directeur exécutif, devrait s’attacher à examiner des questions pertinentes pour les parties prenantes et à les porter à l’attention de l’Agence. Le directeur exécutif devrait pouvoir, le cas échéant et en fonction de l’ordre du jour des réunions, inviter des représentants du Parlement européen et d’autres organismes intéressés à participer aux réunions du groupe.

(48)

Étant donné qu’il est prévu que les parties prenantes sont amplement représentées au sein du groupe permanent des parties prenantes, et que ce groupe doit être consulté, en particulier, en ce qui concerne le projet de programme de travail, il n’est plus nécessaire de prévoir que les parties prenantes sont représentées au sein du conseil d’administration.

(49)

L’Agence devrait appliquer les dispositions pertinentes du droit de l’Union en ce qui concerne l’accès du public aux documents prévu par le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (14). Les informations traitées par l’Agence pour des motifs liés à son fonctionnement interne, ainsi que les informations traitées par celle-ci dans l’exercice de ses tâches, devraient être soumises au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (15).

(50)

L’Agence devrait respecter les dispositions applicables aux institutions de l’Union et la législation nationale concernant le traitement des documents sensibles.

(51)

Pour garantir l’autonomie et l’indépendance complètes de l’Agence et lui permettre d’effectuer des tâches nouvelles et supplémentaires, y compris des tâches urgentes imprévues, il conviendrait de la doter d’un budget suffisant et autonome dont l’essentiel des recettes provient d’une contribution de l’Union et de contributions des pays tiers participant aux travaux de l’Agence. La plus grande partie des effectifs de l’Agence devrait se consacrer directement à la mise en œuvre opérationnelle du mandat de l’Agence. L’État membre d’accueil, ou tout autre État membre, devrait être autorisé à apporter des contributions volontaires aux recettes de l’Agence. La procédure budgétaire de l’Union devrait rester applicable en ce qui concerne toute subvention imputable sur le budget général de l’Union européenne. En outre, la Cour des comptes devrait contrôler les comptes de l’Agence afin de garantir la transparence et la responsabilité.

(52)

Vu l’évolution constante de la nature de la menace et l’évolution de la politique de l’Union en matière de sécurité des réseaux et de l’information, et dans un souci d’alignement sur le cadre financier pluriannuel, il convient de fixer la durée du mandat de l’Agence à une période limitée de sept ans, avec possibilité de prolongation.

(53)

Le fonctionnement de l’Agence devrait faire l’objet d’une évaluation indépendante. Cette évaluation devrait tenir compte de l’efficacité de l’Agence dans la réalisation de ses objectifs, de ses méthodes de travail et de la pertinence de ses tâches, afin de déterminer si les objectifs de l’Agence sont toujours valables ou pas et, de ce fait, si la durée de son mandat doit être prolongée, et sur quelle période.

(54)

Si, vers la fin de la durée du mandat de l’Agence, la Commission n’a pas présenté de proposition pour la prolongation du mandat, l’Agence et la Commission devraient prendre les mesures nécessaires, concernant en particulier les questions relatives aux contrats avec le personnel et aux arrangements budgétaires.

(55)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir instituer une Agence de l’Union européenne pour la sécurité des réseaux et de l’information en vue de contribuer à un niveau élevé de sécurité des réseaux et de l’information dans l’Union, et en vue de sensibiliser la société et de favoriser l’émergence et promouvoir, dans la société, une culture de la sécurité des réseaux et de l’information, dans l’intérêt des citoyens, des consommateurs, des entreprises et des organismes du secteur public de l’Union, contribuant ainsi à l’établissement et au bon fonctionnement du marché intérieur, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux atteint au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé au même article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(56)

Le règlement (CE) no 460/2004 devrait être abrogé.

(57)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 et a adopté son avis le 20 décembre 2010 (16),

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

SECTION 1

CHAMP D’APPLICATION, OBJECTIFS ET TÂCHES

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement institue une Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA, ci-après dénommée «Agence») afin d’exécuter les tâches qui lui sont assignées en vue de contribuer à un niveau élevé de sécurité des réseaux et de l’information au sein de l’Union et en vue de sensibiliser la société à la sécurité des réseaux et de l’information et de favoriser l’émergence et promouvoir une culture de la sécurité des réseaux et de l’information, dans l’intérêt des citoyens, des consommateurs, des entreprises et des organismes du secteur public de l’Union, contribuant ainsi à l’établissement et au bon fonctionnement du marché intérieur.

2.   Les objectifs et les tâches de l’Agence s’entendent sans préjudice des compétences des États membres en ce qui concerne la sécurité des réseaux et de l’information et, en tout état de cause, des activités relatives à la sécurité publique, à la défense, à la sûreté de l’État (y compris à la prospérité économique de l’État lorsqu’il s’agit de questions touchant à la sûreté de l’État) et des activités de l’État dans les domaines du droit pénal.

3.   Aux fins du présent règlement, on entend par «sécurité des réseaux et de l’information» la capacité d’un réseau ou d’un système d’information de résister, à un niveau de confiance donné, à des événements accidentels ou à des actions illégales ou malveillantes qui compromettent la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité et la confidentialité des données stockées ou transmises et des services connexes que ces réseaux et systèmes offrent ou qu’ils rendent accessibles.

Article 2

Objectifs

1.   L’Agence acquiert et conserve un niveau élevé de compétences spécialisées.

2.   L’Agence assiste les institutions, organes et organismes de l’Union dans l’élaboration des politiques de sécurité des réseaux et de l’information.

3.   L’Agence assiste les institutions, organes et organismes de l’Union et les États membres dans la mise en œuvre des politiques nécessaires pour satisfaire aux exigences légales et réglementaires requises au titre des actes juridiques existants et à venir de l’Union en matière de sécurité des réseaux et de l’information, contribuant ainsi au bon fonctionnement du marché intérieur.

4.   L’Agence aide l’Union et les États membres à améliorer et à renforcer leurs moyens et leur préparation pour prévenir les problèmes et incidents de sécurité des réseaux et de l’information, les détecter et y faire face.

5.   L’Agence met à profit ses compétences spécialisées pour encourager une large coopération entre les acteurs des secteurs public et privé.

Article 3

Tâches

1.   Aux fins exposées à l’article 1er et pour atteindre les objectifs énoncés à l’article 2, dans le respect de l’article 1er, paragraphe 2, l’Agence accomplit les tâches suivantes:

a)

soutenir l’élaboration de la politique et du droit de l’Union, en:

i)

apportant son concours et ses conseils sur toutes les questions relatives à la politique et au droit de l’Union en matière de sécurité des réseaux et de l’information;

ii)

fournissant des travaux préparatoires, des conseils et des analyses concernant l’élaboration et l’actualisation de la politique et du droit de l’Union en matière de sécurité des réseaux et de l’information;

iii)

analysant les stratégies en matière de sécurité des réseaux et de l’information accessibles au public et en favorisant leur publication;

b)

aider au renforcement des capacités en:

i)

soutenant les États membres, à leur demande, dans leurs efforts pour développer et améliorer la prévention, la détection et l’analyse des problèmes et incidents de sécurité des réseaux et de l’information et la capacité d’y faire face, et en leur fournissant les connaissances nécessaires;

ii)

promouvant et facilitant la coopération volontaire au sein des États membres, et entre les institutions, organes et organismes de l’Union et les États membres, dans leurs efforts pour prévenir et détecter les problèmes et les incidents de sécurité des réseaux et de l’information, et y faire face, lorsqu’ils ont une incidence transfrontière;

iii)

assistant les institutions, organes et organismes de l’Union dans leurs efforts pour développer la prévention, la détection et l’analyse des problèmes et incidents de sécurité des réseaux et de l’information et la capacité d’y faire face, en particulier en soutenant le fonctionnement d’une équipe d’intervention en cas d’urgence informatique (CERT) à leur intention;

iv)

soutenant le relèvement du niveau des capacités des CERT nationales, gouvernementales et de l’Union, y compris en favorisant le dialogue et l’échange d’informations, pour faire en sorte que, en ce qui concerne l’état de la technologie, chaque CERT satisfasse à un socle commun de capacités minimales et fonctionne selon les meilleures pratiques;

v)

soutenant l’organisation et la réalisation d’exercices de l’Union portant sur la sécurité des réseaux et de l’information et, à leur demande, en conseillant les États membres en ce qui concerne les exercices nationaux;

vi)

assistant les institutions, organes et organismes de l’Union et les États membres dans leurs efforts de collecte, d’analyse et, dans le respect des exigences des États membres en matière de sécurité, de diffusion des données sur la sécurité des réseaux et de l’information; et sur la base des informations fournies par les institutions, organes et organismes de l’Union et les États membres conformément aux dispositions du droit de l’Union et aux dispositions nationales arrêtées dans le respect du droit de l’Union, en tenant les institutions, organes et organismes de l’Union ainsi que les États membres informés du dernier état de la sécurité des réseaux et de l’information dans l’Union dans leur intérêt;

vii)

aidant à la mise en place d’un mécanisme d’alerte rapide de l’Union qui soit complémentaire aux mécanismes des États membres;

viii)

offrant une formation à la sécurité des réseaux et de l’information aux organismes publics compétents, le cas échéant en coopération avec les parties prenantes;

c)

soutenir la coopération volontaire parmi les organismes publics compétents, et entre les parties prenantes, y compris les universités et les centres de recherche dans l’Union, ainsi que la sensibilisation, entre autres en:

i)

favorisant la coopération entre les CERT nationales et gouvernementales ou les équipes de réaction aux incidents touchant la sécurité informatique (CSIRT), y compris la CERT pour les institutions, organes et organismes de l’Union;

ii)

favorisant le développement et le partage des meilleures pratiques en vue d’atteindre un niveau avancé de sécurité des réseaux et de l’information;

iii)

facilitant le dialogue et les efforts visant à développer et échanger les meilleures pratiques;

iv)

favorisant les meilleures pratiques en matière de partage de l’information et de sensibilisation;

v)

soutenant les institutions, organes et organismes de l’Union et, à leur demande, les États membres et leurs organismes concernés dans l’organisation d’activités de sensibilisation, y compris au niveau des utilisateurs individuels, et d’autres actions d’information pour accroître la sécurité des réseaux et de l’information et sa visibilité en définissant les meilleures pratiques et des lignes directrices;

d)

soutenir la recherche et le développement, et la normalisation, en:

i)

facilitant l’établissement et l’adoption de normes européennes et internationales en matière de gestion des risques et de sécurité des produits, réseaux et services électroniques;

ii)

conseillant l’Union et les États membres sur les besoins en matière de recherche dans le domaine de la sécurité des réseaux et de l’information, en vue de pouvoir faire face efficacement aux risques et aux menaces actuels et émergents dans ce domaine, y compris en ce qui concerne les technologies de l’information et de la communication nouvelles et émergentes, et d’utiliser d’une manière efficace les technologies de prévention des risques;

e)

coopérer avec les institutions, organes et organismes de l’Union, y compris ceux qui traitent de la cybercriminalité et de la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, pour aborder des questions d’intérêt commun, y compris en:

i)

échangeant savoir-faire et meilleures pratiques;

ii)

fournissant des conseils sur des aspects pertinents liés à la sécurité des réseaux et de l’information de manière à développer des synergies;

f)

contribuer aux efforts de l’Union pour coopérer avec les pays tiers et les organisations internationales, afin de promouvoir une coopération internationale sur les problèmes de sécurité des réseaux et de l’information, y compris en:

i)

s’impliquant en tant qu’observateur, le cas échéant, et en participant à l’organisation d’exercices internationaux, ainsi qu’en analysant et en rendant compte des résultats de ces exercices;

ii)

facilitant l’échange des meilleures pratiques des organisations concernées;

iii)

mettant des compétences spécialisées à la disposition des institutions de l’Union.

2.   Les institutions, organes et organismes de l’Union et les organismes des États membres peuvent demander conseil à l’Agence en cas d’atteinte à la sécurité ou de perte d’intégrité ayant un impact significatif sur le fonctionnement des réseaux et des services.

3.   L’Agence exécute les tâches qui lui sont assignées par des actes juridiques de l’Union.

4.   L’Agence formule de manière indépendante ses propres conclusions, orientations et conseils sur des questions entrant dans le cadre du champ d’application et des objectifs du présent règlement.

SECTION 2

ORGANISATION

Article 4

Composition de l’Agence

1.   L’Agence comprend:

a)

un conseil d’administration;

b)

un directeur exécutif et du personnel; et

c)

un groupe permanent des parties prenantes.

2.   Pour contribuer au renforcement de l’efficacité et du rapport coût-efficacité du fonctionnement de l’Agence, le conseil d’administration institue un conseil exécutif.

Article 5

Conseil d’administration

1.   Le conseil d’administration fixe l’orientation générale du fonctionnement de l’Agence et veille à ce que l’Agence travaille conformément aux règles et principes énoncés dans le présent règlement. Il assure aussi la cohérence des travaux de l’Agence avec les activités menées par les États membres ainsi qu’au niveau de l’Union.

2.   Le conseil d’administration adopte le programme de travail annuel et le programme de travail pluriannuel de l’Agence.

3.   Le conseil d’administration adopte un rapport annuel sur les activités de l’Agence et l’envoie, le 1er juillet au plus tard de l’année suivante, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes. Le rapport annuel inclut les comptes et décrit la manière dont l’Agence atteint ses indicateurs de performance. Le rapport annuel est rendu public.

4.   Le conseil d’administration adopte une stratégie antifraude qui est proportionnée aux risques de fraude compte tenu de l’analyse coût-bénéfice des mesures à mettre en œuvre.

5.   Le conseil d’administration assure le suivi approprié des conclusions et des recommandations découlant des enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et des divers rapports d’audit interne ou externe et des évaluations.

6.   Le conseil d’administration adopte des règles en matière de prévention et de gestion des conflits d’intérêts.

7.   Le conseil d’administration exerce, à l’égard du personnel de l’Agence, les pouvoirs qui sont dévolus par le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après dénommés «statut» et «régime applicable aux autres agents»), fixés par le règlement (CEE, Euratom CECA) no 259/68 (17) à l’autorité investie du pouvoir de nomination et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement, respectivement.

Le conseil d’administration adopte, conformément à la procédure prévue à l’article 110 du statut, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, du statut et sur l’article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur exécutif les pouvoirs correspondants dévolus à l’autorité investie du pouvoir de nomination. Le directeur exécutif peut sous-déléguer ces pouvoirs.

Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le conseil d’administration peut révoquer la délégation des pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination au directeur exécutif ainsi que de ceux sous-délégués par le directeur exécutif. Dans ce cas, le conseil d’administration peut les déléguer, pour une période limitée, à un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur exécutif.

8.   Le conseil d’administration arrête les modalités d’application nécessaires du statut et du régime applicable aux autres agents conformément à la procédure prévue à l’article 110 du statut.

9.   Le conseil d’administration nomme le directeur exécutif et peut prolonger son mandat ou le démettre de ses fonctions conformément à l’article 24 du présent règlement.

10.   Le conseil d’administration adopte le règlement intérieur applicable à lui-même et au conseil exécutif après avoir consulté la Commission. Le règlement intérieur prévoit une prise de décision rapide par procédure écrite ou par conférence à distance.

11.   Le conseil d’administration adopte les règles internes de fonctionnement de l’Agence après avoir consulté les services de la Commission. Ces règles sont rendues publiques.

12.   Le conseil d’administration adopte les règles financières applicables à l’Agence. Elles ne peuvent s’écarter du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (18) que si les exigences spécifiques du fonctionnement de l’Agence le nécessitent et si la Commission a préalablement donné son accord.

13.   Le conseil d’administration adopte un plan pluriannuel en matière de politique du personnel après avoir consulté les services de la Commission et dûment informé le Parlement européen et le Conseil.

Article 6

Composition du conseil d’administration

1.   Le conseil d’administration est composé d’un représentant de chaque État membre, et de deux représentants nommés par la Commission. Tous les représentants disposent du droit de vote.

2.   Chaque membre du conseil d’administration dispose d’un suppléant, qui le représente en cas d’absence.

3.   Les membres du conseil d’administration et leurs suppléants sont nommés sur la base de leur connaissance des tâches et des objectifs de l’Agence, en tenant compte des compétences nécessaires en matière de gestion et d’administration ainsi qu’en matière budgétaire pour s’acquitter des tâches énumérées à l’article 5. La Commission et les États membres devraient consentir des efforts pour limiter le roulement de leurs représentants au sein du conseil d’administration, afin de garantir la continuité des travaux de celui-ci. La Commission et les États membres visent à atteindre une représentation équilibrée entre hommes et femmes au sein du conseil d’administration.

4.   Le mandat des membres du conseil d’administration et de leurs suppléants a une durée de quatre ans. Ce mandat est renouvelable.

Article 7

Présidence du conseil d’administration

1.   Le conseil d’administration élit son président et un vice-président parmi ses membres, pour une durée de trois ans renouvelable. Le vice-président remplace d’office le président lorsque celui-ci n’est pas en mesure d’assumer ses fonctions.

2.   Le président peut être invité à faire une déclaration devant la ou les commissions concernées du Parlement européen et à répondre aux questions des députés.

Article 8

Réunions

1.   Les réunions du conseil d’administration sont convoquées par son président.

2.   Le conseil d’administration tient une réunion ordinaire au moins une fois par an. Il tient aussi des réunions extraordinaires à l’initiative du président ou à la demande d’au moins un tiers de ses membres.

3.   Le directeur exécutif participe sans droit de vote aux réunions du conseil d’administration.

Article 9

Vote

1.   Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité absolue de ses membres.

2.   Une majorité des deux tiers de tous les membres du conseil d’administration est nécessaire pour adopter le règlement intérieur du conseil d’administration, les règles internes de fonctionnement de l’Agence, le budget et le programme de travail annuel et pluriannuel, pour nommer le directeur exécutif, prolonger son mandat ou le révoquer, ainsi que pour nommer le président du conseil d’administration.

Article 10

Conseil exécutif

1.   Le conseil d’administration est assisté d’un conseil exécutif.

2.   Le conseil exécutif prépare les décisions à adopter par le conseil d’administration dans les matières administratives et budgétaires uniquement.

Avec le conseil d’administration, il assure le suivi approprié des conclusions et des recommandations découlant des enquêtes de l’OLAF ainsi que des divers rapports d’audit interne ou externe et des évaluations.

Sans préjudice des responsabilités du directeur exécutif définies à l’article 11, le conseil exécutif assiste et conseille celui-ci dans la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration relatives à des questions administratives et budgétaires.

3.   Le conseil exécutif est composé de cinq membres nommés parmi les membres du conseil d’administration, dont le président du conseil d’administration, qui peut également présider le conseil exécutif, et d’un des représentants de la Commission.

4.   Le mandat des membres du conseil exécutif coïncide avec celui des membres du conseil d’administration énoncé à l’article 6, paragraphe 4.

5.   Le conseil exécutif se réunit au moins une fois par trimestre. Le président du conseil exécutif convoque des réunions supplémentaires à la demande de ses membres.

Article 11

Tâches du directeur exécutif

1.   L’Agence est gérée par son directeur exécutif, qui est indépendant dans l’exercice de ses fonctions.

2.   Le directeur exécutif est chargé:

a)

d’assurer l’administration courante de l’Agence;

b)

de mettre en œuvre les décisions adoptées par le conseil d’administration;

c)

après avoir consulté le conseil d’administration, de préparer le programme de travail annuel et le programme de travail pluriannuel et de les soumettre au conseil d’administration après consultation de la Commission;

d)

de mettre en œuvre le programme de travail annuel et le programme de travail pluriannuel et de faire rapport au conseil d’administration sur ceux-ci;

e)

de préparer le rapport annuel sur les activités de l’Agence et de le présenter au conseil d’administration pour approbation;

f)

de préparer un plan d’action faisant suite aux conclusions des évaluations rétrospectives et de faire rapport tous les deux ans à la Commission sur les progrès accomplis;

g)

de protéger les intérêts financiers de l’Union par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et d’autres activités illégales, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont constatées, par le recouvrement des montants indûment payés et, le cas échéant, par des sanctions administratives et financières efficaces, proportionnées et dissuasives;

h)

de préparer une stratégie antifraude pour l’Agence et de la présenter au conseil d’administration pour approbation;

i)

de veiller à ce que l’Agence exerce ses activités conformément aux exigences de ceux qui font appel à ses services, notamment en termes d’adéquation des services rendus;

j)

d’établir et de maintenir le contact avec les institutions, organes et organismes de l’Union;

k)

d’établir et de maintenir le contact avec le secteur des entreprises et les organisations de consommateurs afin d’assurer un dialogue régulier avec les parties prenantes concernées;

l)

des autres tâches qui lui sont confiées par le présent règlement.

3.   En tant que de besoin et dans le cadre des objectifs et des tâches de l’Agence, le directeur exécutif peut créer des groupes de travail ad hoc composés d’experts, y compris des experts des autorités compétentes des États membres. Le conseil d’administration en est préalablement informé. Les modalités concernant en particulier la composition des groupes de travail ad hoc, la nomination des experts par le directeur exécutif et le fonctionnement de ces groupes sont précisées dans les règles internes de fonctionnement de l’Agence.

4.   Le directeur exécutif met du personnel administratif d’appui et d’autres ressources à la disposition du conseil d’administration et du conseil exécutif chaque fois que c’est nécessaire.

Article 12

Groupe permanent des parties prenantes

1.   Le conseil d’administration crée, sur proposition du directeur exécutif, un groupe permanent des parties prenantes composé d’experts reconnus représentant les parties prenantes concernées, comme les entreprises du secteur des TIC, les fournisseurs de réseaux de communications électroniques ou de services accessibles au public, les organisations de consommateurs, les experts universitaires en matière de sécurité des réseaux et de l’information et les représentants des autorités réglementaires nationales notifiées au titre de la directive 2002/21/CE ainsi que les autorités chargées du respect de la loi et de la vie privée.

2.   Les modalités relatives notamment au nombre de membres, à la composition du groupe permanent des parties prenantes, à la nomination des membres par le conseil d’administration, à la proposition du directeur exécutif et au fonctionnement du groupe sont précisées dans les règles internes de fonctionnement de l’Agence et sont rendues publiques.

3.   Le groupe permanent des parties prenantes est présidé par le directeur exécutif ou par toute personne qu’il désigne à cet effet cas par cas.

4.   La durée du mandat des membres du groupe permanent des parties prenantes est de deux ans et demi. Les membres du conseil d’administration ne peuvent pas être membres du groupe permanent des parties prenantes. Des experts de la Commission et des États membres sont autorisés à être présents aux réunions et à participer aux travaux du groupe permanent des parties prenantes. Des représentants d’autres organismes dont la présence est jugée utile par le directeur exécutif, qui ne sont pas membres du groupe permanent des parties prenantes, peuvent être invités à assister aux réunions du groupe permanent des parties prenantes et à prendre part à ses travaux.

5.   Le groupe permanent des parties prenantes conseille l’Agence dans l’exercice de ses activités. Il conseille en particulier le directeur exécutif lors de l’élaboration d’une proposition de programme de travail pour l’Agence ainsi que pour la communication avec les parties prenantes concernées sur toutes les questions liées au programme de travail.

SECTION 3

FONCTIONNEMENT

Article 13

Programme de travail

1.   L’Agence exécute ses tâches conformément au programme de travail annuel et pluriannuel qui contient l’ensemble de ses activités planifiées.

2.   Le programme de travail comporte des indicateurs de performance adaptés qui permettent une évaluation efficace des résultats obtenus par rapport aux objectifs.

3.   Le directeur exécutif est chargé d’établir le projet de programme de travail de l’Agence après consultation préalable des services de la Commission. Au plus tard le 15 mars de chaque année, le directeur exécutif soumet au conseil d’administration le projet de programme de travail pour l’année suivante.

4.   Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le conseil d’administration adopte le programme de travail de l’Agence pour l’année suivante, après avoir reçu l’avis de la Commission. Le programme de travail comprend un aperçu pluriannuel. Le conseil d’administration veille à assurer la cohérence du programme de travail avec les objectifs de l’Agence ainsi qu’avec les priorités législatives et politiques de l’Union en matière de sécurité des réseaux et de l’information.

5.   Le programme de travail est structuré selon le principe de la gestion par activités. Il est conforme à l’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Agence et au budget de l’Agence pour l’exercice correspondant.

6.   Le directeur exécutif transmet le programme de travail, après adoption par le conseil d’administration, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et aux États membres et en assure la publication. À l’invitation de la commission compétente du Parlement européen, le directeur exécutif présente le programme de travail annuel adopté et procède à un échange de vues sur celui-ci.

Article 14

Demandes adressées à l’Agence

1.   Les demandes de conseils et d’assistance qui entrent dans le cadre des objectifs et des tâches de l’Agence sont adressées au directeur exécutif et accompagnées d’informations générales expliquant la question devant être traitée. Le directeur exécutif informe le conseil d’administration et le conseil exécutif des demandes reçues, des incidences qui peuvent en découler sur le plan des ressources et, en temps utile, de la suite qui leur a été donnée. Si l’Agence rejette une demande, elle doit motiver son refus.

2.   Les demandes visées au paragraphe 1 peuvent être introduites par:

a)

le Parlement européen;

b)

le Conseil;

c)

la Commission;

d)

tout organisme compétent désigné par un État membre, tel qu’une autorité réglementaire nationale au sens de l’article 2 de la directive 2002/21/CE.

3.   Les modalités pratiques d’application des paragraphes 1 et 2 en ce qui concerne notamment la présentation, la hiérarchisation et le suivi des demandes adressées à l’Agence ainsi que l’information du conseil d’administration et du conseil exécutif au sujet de ces demandes sont prévues par le conseil d’administration dans les règles internes de fonctionnement de l’Agence.

Article 15

Déclaration d’intérêt

1.   Les membres du conseil d’administration, le directeur exécutif et les fonctionnaires détachés par les États membres à titre temporaire font chacun une déclaration d’engagements et une déclaration indiquant l’absence ou la présence de tout intérêt direct ou indirect qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance. Les déclarations sont exactes et complètes, faites par écrit sur une base annuelle et actualisées si nécessaire.

2.   Les membres du conseil d’administration, le directeur exécutif et les experts externes participant aux groupes de travail ad hoc déclarent chacun de manière exacte et complète, au plus tard au début de chaque réunion, les intérêts qui pourraient être considérés comme préjudiciables à leur indépendance eu égard aux points inscrits à l’ordre du jour, et s’abstiennent de prendre part aux discussions et de voter sur ces points.

3.   L’Agence fixe, dans ses règles internes de fonctionnement, les modalités pratiques concernant les règles relatives aux déclarations d’intérêt visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 16

Transparence

1.   L’Agence veille à exercer ses activités avec un niveau élevé de transparence et conformément aux dispositions des articles 17 et 18.

2.   L’Agence veille à ce que le public et toute partie intéressée reçoivent une information appropriée, objective, fiable et facilement accessible, notamment en ce qui concerne le résultat de ses travaux. Elle rend également publiques les déclarations d’intérêt faites conformément à l’article 15.

3.   Le conseil d’administration peut, sur proposition du directeur exécutif, autoriser des parties intéressées à participer en tant qu’observateurs à certaines activités de l’Agence.

4.   L’Agence fixe, dans ses règles internes de fonctionnement, les modalités pratiques d’application des règles de transparence visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 17

Confidentialité

1.   Sans préjudice de l’article 18, l’Agence ne divulgue pas à des tiers les informations qu’elle traite ou qu’elle reçoit et pour lesquelles une demande motivée de traitement confidentiel, en tout ou en partie, a été faite.

2.   Les membres du conseil d’administration, le directeur exécutif, les membres du groupe permanent des parties prenantes, les experts externes participant aux groupes de travail ad hoc et les membres du personnel de l’Agence, y compris les fonctionnaires détachés par les États membres à titre temporaire, respectent l’obligation de confidentialité visée à l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, même après la cessation de leurs fonctions.

3.   L’Agence fixe, dans ses règles internes de fonctionnement, les modalités pratiques d’application des règles de confidentialité visées aux paragraphes 1 et 2.

4.   Si l’exécution des tâches de l’Agence l’exige, le conseil d’administration décide d’autoriser l’Agence à traiter des informations classifiées. Dans ce cas, le conseil d’administration, en accord avec les services de la Commission, adopte des règles internes de fonctionnement respectant les principes de sécurité énoncés dans la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur (19). Ces règles couvrent, entre autres, les dispositions relatives à l’échange, au traitement et à l’archivage des informations classifiées.

Article 18

Accès aux documents

1.   Le règlement (CE) no 1049/2001 s’applique aux documents détenus par l’Agence.

2.   Le conseil d’administration adopte des dispositions pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 1049/2001 dans les six mois suivant la création de l’Agence.

3.   Les décisions prises par l’Agence en application de l’article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l’objet d’une plainte auprès du Médiateur au titre de l’article 228 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne au titre de l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

SECTION 4

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 19

Adoption du budget

1.   Les recettes de l’Agence se composent d’une contribution provenant du budget de l’Union, de contributions apportées par les pays tiers participant aux travaux de l’Agence conformément à l’article 30, et de contributions volontaires des États membres, en espèces ou en nature. Les États membres qui apportent une contribution volontaire ne peuvent prétendre à aucun droit ou service spécifique du fait de celle-ci.

2.   Les dépenses de l’Agence comprennent la rémunération du personnel, l’assistance administrative et technique, les dépenses d’infrastructure et de fonctionnement et les dépenses résultant de contrats passés avec des tiers.

3.   Au plus tard le 1er mars de chaque année, le directeur exécutif établit un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Agence pour l’exercice budgétaire suivant et le transmet au conseil d’administration avec un projet de tableau des effectifs.

4.   Les recettes et les dépenses sont équilibrées.

5.   Le conseil d’administration établit chaque année, sur la base du projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses élaboré par le directeur exécutif, un état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Agence pour l’exercice budgétaire suivant.

6.   Le conseil d’administration transmet, au plus tard le 31 mars de chaque année, cet état prévisionnel comprenant le projet de tableau des effectifs ainsi que le projet de programme de travail, à la Commission et aux pays tiers avec lesquels l’Union européenne a conclu des accords conformément à l’article 30.

7.   L’état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil, avec le projet de budget général de l’Union.

8.   Sur la base de cet état prévisionnel, la Commission inscrit dans le projet de budget général de l’Union les prévisions qu’elle estime nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général et le soumet au Parlement européen et au Conseil conformément à l’article 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

9.   Le Parlement européen et le Conseil autorisent les crédits au titre de la subvention destinée à l’Agence.

10.   Le Parlement européen et le Conseil adoptent le tableau des effectifs de l’Agence.

11.   Le conseil d’administration adopte le budget de l’Agence en même temps que le programme de travail. Ce budget devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union. Le cas échéant, le conseil d’administration ajuste le budget de l’Agence et le programme de travail conformément au budget général de l’Union. Le conseil d’administration transmet le budget sans tarder au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

Article 20

Lutte contre la fraude

1.   Afin de faciliter la lutte contre la fraude, la corruption et d’autres activités illégales au titre du règlement (CE) no 1073/1999 (20), l’Agence, dans un délai de six mois à compter de son entrée en fonction, adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (21) et adopte les dispositions appropriées applicables à tout le personnel de l’Agence, en utilisant le modèle figurant à l’annexe dudit accord.

2.   La Cour des comptes dispose d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l’Union en provenance de l’Agence.

3.   L’OLAF peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, selon les dispositions et modalités prévues par le règlement (CE) no 1073/1999 et le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (22), en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, dans le cadre d’une subvention ou d’un contrat financés par l’Agence.

4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention de l’Agence contiennent des dispositions habilitant expressément la Cour des comptes et l’OLAF à procéder à ces audits et ces enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.

Article 21

Exécution du budget

1.   Le directeur exécutif est responsable de l’exécution du budget de l’Agence.

2.   L’auditeur interne de la Commission exerce à l’égard de l’Agence les mêmes compétences que celles qui lui sont attribuées à l’égard des services de la Commission.

3.   Au plus tard le 1er mars suivant l’achèvement de l’exercice (1er mars de l’année N + 1), le comptable de l’Agence transmet les comptes provisoires, accompagnés d’un rapport sur la gestion budgétaire et financière durant l’exercice, au comptable de la Commission. Le comptable de la Commission procède à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés conformément à l’article 147 du règlement financier.

4.   Au plus tard le 31 mars de l’année N + 1, le comptable de la Commission transmet les comptes provisoires de l’Agence, accompagnés d’un rapport sur la gestion budgétaire et financière durant l’exercice, à la Cour des comptes. Le rapport sur la gestion budgétaire et financière durant l’exercice est également transmis au Parlement européen et au Conseil.

5.   À la réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’Agence, en vertu de l’article 148 du règlement financier, le directeur exécutif établit les comptes définitifs de l’Agence sous sa propre responsabilité et les transmet pour avis au conseil d’administration.

6.   Le conseil d’administration émet un avis sur les comptes définitifs de l’Agence.

7.   Au plus tard le 1er juillet de l’année N + 1, le directeur exécutif transmet les comptes définitifs, y compris le rapport sur la gestion budgétaire et financière concernant l’exercice et les observations de la Cour des comptes, accompagnés de l’avis du conseil d’administration, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

8.   Le directeur exécutif publie les comptes définitifs.

9.   Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre de l’année N + 1 au plus tard et adresse également une copie de cette réponse au conseil d’administration.

10.   Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, comme prévu à l’article 165, paragraphe 3, du règlement financier, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice budgétaire en question.

11.   Le Parlement européen, statuant sur recommandation du Conseil, donne avant le 15 mai de l’année N + 2, décharge au directeur exécutif sur l’exécution du budget de l’exercice N.

SECTION 5

PERSONNEL

Article 22

Dispositions générales

Le statut et le régime applicable aux autres agents, ainsi que les réglementations arrêtées d’un commun accord des institutions de l’Union visant à exécuter le statut, s’appliquent au personnel de l’Agence.

Article 23

Privilèges et immunités

Le protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’applique à l’Agence ainsi qu’à son personnel.

Article 24

Directeur exécutif

1.   Le directeur exécutif est engagé en tant qu’agent temporaire de l’Agence conformément à l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.

2.   Le directeur exécutif est nommé par le conseil d’administration sur la base d’une liste de candidats proposés par la Commission, à la suite d’une procédure de sélection ouverte et transparente.

Aux fins de la conclusion du contrat du directeur exécutif, l’Agence est représentée par le président du conseil d’administration.

Avant d’être nommé, le candidat retenu par le conseil d’administration est invité à faire une déclaration devant la commission concernée du Parlement européen et à répondre aux questions des députés.

3.   Le mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Avant la fin de cette période, la Commission procède à une évaluation qui tient compte de l’évaluation du travail accompli par le directeur exécutif et des tâches et défis futurs de l’Agence.

4.   Le conseil d’administration, statuant sur proposition de la Commission tenant compte de l’évaluation visée au paragraphe 3 et après avoir recueilli l’avis du Parlement européen, peut prolonger une fois le mandat du directeur exécutif, pour une durée n’excédant pas cinq ans.

5.   Le conseil d’administration informe le Parlement européen de son intention de prolonger le mandat du directeur exécutif. Dans les trois mois précédant cette prolongation, le directeur exécutif fait, s’il y est invité, une déclaration devant la commission concernée du Parlement européen et répond aux questions des députés.

6.   Un directeur exécutif dont le mandat a été prolongé ne peut pas participer à une nouvelle procédure de sélection pour le même poste.

7.   Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d’administration.

Article 25

Experts nationaux détachés et autre personnel

1.   L’Agence peut avoir recours à des experts nationaux détachés ou à d’autres personnes qu’elle n’emploie pas. Le statut et le régime applicable aux autres agents ne s’appliquent pas à ces personnes.

2.   Le conseil d’administration adopte une décision établissant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès de l’Agence.

SECTION 6

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 26

Statut juridique

1.   L’Agence est un organisme de l’Union. Elle a la personnalité juridique.

2.   Dans chaque État membre, l’Agence jouit de la capacité juridique la plus étendue accordée aux personnes morales en droit national. Elle peut notamment acquérir et aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.

3.   L’Agence est représentée par son directeur exécutif.

4.   Une antenne établie dans la zone métropolitaine d’Athènes est maintenue afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’Agence.

Article 27

Responsabilité

1.   La responsabilité contractuelle de l’Agence est régie par la législation applicable au contrat en question.

La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer en vertu de toute clause compromissoire contenue dans un contrat conclu par l’Agence.

2.   En cas de responsabilité non contractuelle, l’Agence, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, répare tout dommage causé par ses services ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour tout litige relatif à la réparation de tels dommages.

3.   La responsabilité personnelle à l’égard de l’Agence de ses propres agents est régie par les dispositions pertinentes applicables au personnel de l’Agence.

Article 28

Régime linguistique

1.   Le règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (23) s’applique à l’Agence. Les États membres et les autres organismes désignés par ceux-ci peuvent s’adresser à l’Agence et en recevoir une réponse dans la langue officielle des institutions de l’Union de leur choix.

2.   Les services de traduction nécessaires au fonctionnement de l’Agence sont effectués par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne.

Article 29

Protection des données à caractère personnel

1.   Lorsque l’Agence traite des données relatives aux individus, notamment lors de l’exécution de ses tâches, elle respecte les principes de la protection des données à caractère personnel figurant dans les dispositions du règlement (CE) no 45/2001 et y est soumise.

2.   Le conseil d’administration adopte les dispositions d’application visées à l’article 24, paragraphe 8, du règlement (CE) no 45/2001. Le conseil d’administration peut adopter des mesures supplémentaires nécessaires pour l’application du règlement (CE) no 45/2001 par l’Agence.

Article 30

Participation de pays tiers

1.   L’Agence est ouverte à la participation de pays tiers qui ont conclu avec l’Union européenne des accords en vertu desquels ils ont adopté et appliquent les actes juridiques de l’Union dans le domaine couvert par le présent règlement.

2.   Conformément aux dispositions pertinentes de ces accords, des arrangements sont élaborés pour préciser notamment la nature, l’étendue et les modalités de la participation de ces pays aux travaux de l’Agence. Ces arrangements comprennent notamment des dispositions relatives à la participation aux initiatives prises par l’Agence, aux contributions financières et au personnel.

Article 31

Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées

L’Agence applique les principes de sécurité énoncés dans les règles de sécurité de la Commission visant à protéger les informations classifiées de l’Union européenne et les informations sensibles non classifiées, énoncées dans l’annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom. Ces principes couvrent, entre autres, les dispositions relatives à l’échange, au traitement et au stockage de telles informations.

SECTION 7

DISPOSITIONS FINALES

Article 32

Évaluation et révision

1.   Au plus tard le 20 juin 2018, la Commission commande une évaluation portant, en particulier, sur l’impact, l’efficacité et l’efficience de l’action de l’Agence et de ses pratiques professionnelles. Cette évaluation examine également la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l’Agence, ainsi que les conséquences financières d’une telle modification.

2.   L’évaluation visée au paragraphe 1 tient compte de toute information communiquée en retour à l’Agence en réponse à ses activités.

3.   La Commission transmet le rapport d’évaluation, accompagné de ses conclusions, au Parlement européen, au Conseil et au conseil d’administration. Les conclusions de l’évaluation sont rendues publiques.

4.   Dans le cadre de l’évaluation, les résultats obtenus par l’Agence par rapport à ses objectifs, son mandat et ses tâches sont également examinés. Si la Commission estime que le maintien de l’Agence est justifié au regard des objectifs, du mandat et des tâches qui lui ont été assignés, elle peut proposer le prolongement de la durée du mandat de l’Agence énoncée à l’article 36.

Article 33

Coopération de l’État membre d’accueil

L’État membre d’accueil de l’Agence offre les meilleures conditions possibles pour assurer le bon fonctionnement de l’Agence, notamment l’accessibilité de l’emplacement, l’existence de services d’éducation appropriés pour les enfants des membres du personnel et un accès adéquat au marché du travail, à la sécurité sociale et aux soins médicaux pour les enfants et les conjoints.

Article 34

Contrôle administratif

Les activités de l’Agence sont soumises au contrôle du Médiateur, conformément à l’article 228 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 35

Abrogation et succession

1.   Le règlement (CE) no 460/2004 est abrogé.

Les références au règlement (CE) no 460/2004 et à l’ENISA s’entendent comme faites au présent règlement et à l’Agence.

2.   L’Agence succède à l’Agence qui a été instituée par le règlement (CE) no 460/2004 en ce qui concerne tous les droits de propriété, accords, obligations légales, contrats de travail, engagements financiers et responsabilités.

Article 36

Durée

L’Agence est instituée pour une période de sept ans à compter du 19 juin 2013.

Article 37

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 21 mai 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

La présidente

L. CREIGHTON


(1)  JO C 107 du 6.4.2011, p. 58.

(2)  Position du Parlement européen du 16 avril 2013 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 mai 2013.

(3)  Décision 2004/97/CE, Euratom prise d'un commun accord par les représentants des États membres réunis au niveau des chefs d’État ou de gouvernement du 13 décembre 2003 relative à la fixation des sièges de certains organismes de l’Union européenne (JO L 29 du 3.2.2004, p. 15).

(4)  Règlement (CE) no 460/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 instituant l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (JO L 77 du 13.3.2004, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 1007/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 460/2004 instituant l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information en ce qui concerne sa durée (JO L 293 du 31.10.2008, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 580/2011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 modifiant le règlement (CE) no 460/2004 instituant l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information en ce qui concerne sa durée (JO L 165 du 24.6.2011, p. 3).

(7)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.

(8)  JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.

(9)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(10)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 51.

(11)  Règlement (CE) no 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 instituant l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ainsi que l’Office (JO L 337 du 18.12.2009, p. 1).

(12)  Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 204 du 21.7.1998, p. 37).

(13)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(14)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(15)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(16)  JO C 101 du 1.4.2011, p. 20.

(17)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

(18)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(19)  JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.

(20)  Règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 concernant les enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 136 du 31.5.1999, p. 1).

(21)  Accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 136 du 31.5.1999, p. 15).

(22)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(23)  JO 17 du 6.10.1958, p. 385/58.


18.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/59


RÈGLEMENT (UE) No 527/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 21 mai 2013

modifiant le règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil en vue d'exclure un certain nombre de pays de la liste des régions ou États ayant conclu des négociations

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les négociations concernant les accords de partenariat économique (ci-après dénommés «accords») entre:

 

les États du Cariforum, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, ont été conclues le 16 décembre 2007;

 

la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la partie Afrique centrale, d'autre part, ont été conclues le 17 décembre 2007 (République du Cameroun);

 

le Ghana, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, ont été conclues le 13 décembre 2007;

 

la Côte d'Ivoire, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, ont été conclues le 7 décembre 2007;

 

les États d'Afrique orientale et australe, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, ont été conclues le 28 novembre 2007 (République des Seychelles et République du Zimbabwe), le 4 décembre 2007 (République de Maurice), le 11 décembre 2007 (Union des Comores et République de Madagascar) et le 30 septembre 2008 (République de Zambie);

 

la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États de l'accord de partenariat économique (APE) de la Communauté de développement de l'Afrique australe (CDAA), d'autre part, ont été conclues le 23 novembre 2007 (République du Botswana, Royaume du Lesotho, Royaume du Swaziland et République du Mozambique) et le 3 décembre 2007 (République de Namibie);

 

la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États partenaires de la Communauté d'Afrique de l'Est, d'autre part, ont été conclues le 27 novembre 2007;

 

la Communauté européenne, d'une part, et les États du Pacifique, d'autre part, ont été conclues le 23 novembre 2007.

(2)

Antigua-et-Barbuda, le Commonwealth des Bahamas, la Barbade, le Belize, la République du Botswana, la République du Burundi, la République du Cameroun, l'Union des Comores, la République de Côte d'Ivoire, le Commonwealth de la Dominique, la République dominicaine, la République des Fidji, la République du Ghana, la Grenade, la République coopérative du Guyana, la République d'Haïti, la Jamaïque, la République du Kenya, le Royaume du Lesotho, la République de Madagascar, la République de Maurice, la République du Mozambique, la République de Namibie, l'État indépendant de Papouasie – Nouvelle-Guinée, la République du Rwanda, la Fédération de Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, la République des Seychelles, la République du Suriname, le Royaume du Swaziland, la République unie de Tanzanie, la République de Trinité-et-Tobago, la République d'Ouganda, la République de Zambie et la République du Zimbabwe ayant conclu les négociations concernant les accords, ils ont pu être inclus à l'annexe I du règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques (2).

(3)

La République du Botswana, la République du Burundi, la République du Cameroun, l'Union des Comores, la République de Côte d'Ivoire, la République des Fidji, la République du Ghana, la République d'Haïti, la République du Kenya, le Royaume du Lesotho, la République du Mozambique, la République de Namibie, la République du Rwanda, le Royaume du Swaziland, la République unie de Tanzanie, la République d'Ouganda et la République de Zambie n'ont pas pris les mesures nécessaires en vue de la ratification de leurs accords respectifs.

(4)

Par conséquent, il convient, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1528/2007, et notamment son point b), de modifier l'annexe I dudit règlement en vue de retirer ces pays de ladite annexe.

(5)

Afin que ces pays puissent rapidement figurer à nouveau à l'annexe I du règlement (CE) no 1528/2007 dès qu'ils auront pris les mesures nécessaires en vue de la ratification de leurs accords respectifs, et dans l'attente de l'entrée en vigueur de ces derniers, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour réinscrire sur la liste les pays qui ont été retirés de l'annexe I du règlement (CE) no 1528/2007 conformément au présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que tous les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1528/2007 est modifié comme suit:

1)

Les articles ci-après sont insérés:

«Article 2 bis

Délégation de pouvoir

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 2 ter afin de modifier l'annexe I du présent règlement et d'y réinscrire les régions ou les États du groupe d'États ACP qui en ont été retirés conformément au règlement (UE) no 527/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) et qui, depuis ce retrait, ont pris les mesures nécessaires en vue de la ratification de leurs accords respectifs.

Article 2 ter

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 2 bis est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 21 juin 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation, trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 2 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 2 bis n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

2)

L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er octobre 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 21 mai 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

La présidente

L. CREIGHTON


(1)  Position du Parlement européen du 13 septembre 2012 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 11 décembre 2012 (JO C 39 E du 12.2.2013, p. 1). Position du Parlement européen du 16 avril 2013.

(2)  JO L 348 du 31.12.2007, p. 1.

(3)  JO L 165 du 18.6.2013, p. 59».


ANNEXE

«ANNEXE I

Liste des régions ou États ayant conclu des négociations au sens de l'article 2, paragraphe 2

 

ANTIGUA-ET-BARBUDA

 

COMMONWEALTH DES BAHAMAS

 

BARBADE

 

BELIZE

 

COMMONWEALTH DE LA DOMINIQUE

 

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

 

GRENADE

 

RÉPUBLIQUE COOPÉRATIVE DU GUYANA

 

JAMAÏQUE

 

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

 

RÉPUBLIQUE DE MAURICE

 

ÉTAT INDÉPENDANT DE PAPOUASIE – NOUVELLE-GUINÉE

 

FÉDÉRATION DE SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIÉVÈS

 

SAINTE-LUCIE

 

SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES

 

RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES

 

RÉPUBLIQUE DU SURINAME

 

RÉPUBLIQUE DE TRINITÉ-ET-TOBAGO

 

RÉPUBLIQUE DU ZIMBABWE»


18.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/62


RÈGLEMENT (UE) No 528/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 juin 2013

modifiant le règlement (CE) no 450/2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) en ce qui concerne sa date d'application

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 33, 114 et 207,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) (3) vise à remplacer le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (4). Le règlement (CE) no 450/2008 est entré en vigueur le 24 juin 2008 mais il ne sera applicable, conformément à son article 188, paragraphe 2, qu'une fois que ses dispositions d'application seront applicables, et ce à partir du 24 juin 2013 au plus tard.

(2)

Le 20 février 2012, la Commission a présenté au Parlement européen et au Conseil une proposition de règlement établissant le code des douanes de l'Union; il s'agit d'une refonte du règlement (CE) no 450/2008 visant à remplacer celui-ci avant la date limite pour son application fixée au 24 juin 2013. Toutefois, la procédure législative ordinaire ne peut pas être achevée à temps pour l'adoption et l'entrée en vigueur du règlement proposé avant ladite date. En l'absence de mesures législatives correctrices, le règlement (CE) no 450/2008 deviendrait par conséquent applicable le 24 juin 2013 et le règlement (CEE) no 2913/92 serait abrogé. Il s'ensuivrait une insécurité juridique quant à la législation douanière effectivement applicable à compter de cette date, et une telle situation entraverait le maintien d'un cadre juridique de l'Union complet et cohérent en matière douanière dans l'attente de l'adoption de la proposition de règlement.

(3)

Afin d'éviter de graves difficultés liées à la législation douanière de l'Union et de laisser au Parlement européen et au Conseil suffisamment de temps pour mener à bien le processus d'adoption de la refonte du code des douanes de l'Union, il convient de reporter la date limite fixée pour l'application du règlement (CE) no 450/2008, telle qu'elle est prévue par son article 188, paragraphe 2, deuxième alinéa. La nouvelle date d'application jugée appropriée à cette fin est le 1er novembre 2013.

(4)

Compte tenu de l'urgence du dossier, il convient de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l'article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

(5)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 450/2008 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 188, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 450/2008, la date du "24 juin 2013" est remplacée par la date du "1er novembre 2013".

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 12 juin 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

L. CREIGHTON


(1)  Avis du 22 mai 2013 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 23 mai 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 10 juin 2013.

(3)  JO L 145 du 4.6.2008, p. 1.

(4)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


DIRECTIVES

18.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/63


DIRECTIVE 2013/11/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 21 mai 2013

relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE

(directive relative au RELC)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 169, paragraphe 1 et paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose que l'Union contribue à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs par les mesures qu'elle adopte en application de l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'article 38 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose qu'un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l'Union.

(2)

Conformément à l'article 26, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises et des services est assurée. Le marché intérieur devrait apporter aux consommateurs une valeur ajoutée sous la forme d'une qualité accrue, d'une plus grande variété, de prix raisonnables et de normes de sécurité élevées pour les biens et les services, ce qui devrait favoriser un niveau élevé de protection des consommateurs.

(3)

Le cloisonnement du marché intérieur nuit à la compétitivité, à la croissance et à la création d'emplois dans l'Union. Aux fins de l'achèvement du marché intérieur, il est essentiel de supprimer les obstacles directs et indirects au bon fonctionnement du marché intérieur et de renforcer la confiance des citoyens.

(4)

Assurer un accès à des moyens simples, efficaces, rapides et peu onéreux de résoudre les litiges nationaux et transfrontaliers résultant de la vente de marchandises ou de la prestation de services devrait profiter aux consommateurs et donc renforcer leur confiance dans le marché. Cet accès devrait valoir aussi bien pour les transactions en ligne que pour les transactions hors ligne et revêt une importance particulière lorsque les consommateurs font des achats dans un autre pays.

(5)

Le règlement extrajudiciaire des litiges (REL) permet d'offrir une solution simple, rapide et peu onéreuse aux litiges entre consommateurs et professionnels sans qu'ils aient à intenter une action en justice. Or, le REL n'est pas encore suffisamment ni systématiquement développé dans l'Union. Il est regrettable que, malgré la recommandation 98/257/CE de la Commission du 30 mars 1998 concernant les principes applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation (3) et la recommandation 2001/310/CE de la Commission du 4 avril 2001 relative aux principes applicables aux organes extrajudiciaires chargés de la résolution consensuelle des litiges de consommation (4), le REL n'ait pas été correctement mis en place et ne fonctionne pas de manière satisfaisante dans l'ensemble des zones géographiques ou des secteurs d'activité de l'Union. Les consommateurs et les professionnels ne sont toujours pas au courant des mécanismes existants en matière de recours extrajudiciaire, seul un faible pourcentage de citoyens sachant comment porter plainte devant une entité de REL. La qualité des procédures de REL, quand elles existent, varie considérablement d'un État membre à l'autre et, souvent, les litiges transfrontaliers ne sont pas traités efficacement par les entités de REL.

(6)

Les disparités en termes de couverture, de qualité et de sensibilisation qui existent entre les États membres en ce qui concerne le REL constituent un obstacle au marché intérieur et font partie des raisons pour lesquelles de nombreux consommateurs s'abstiennent de faire des achats dans un autre pays et n'ont pas la certitude que les litiges éventuels avec des professionnels peuvent être réglés facilement, rapidement et à moindre coût. Pour des raisons similaires, les professionnels pourraient s'abstenir de vendre à des consommateurs d'autres États membres où il n'y a pas un accès suffisant à des procédures de REL de grande qualité. En outre, les professionnels établis dans un État membre où il n'existe pas suffisamment de procédures de REL de grande qualité pâtissent d'un désavantage concurrentiel par rapport à ceux qui ont accès à ce type de procédures et peuvent ainsi régler plus rapidement et de manière moins onéreuse les litiges de consommation.

(7)

Afin que les consommateurs puissent tirer pleinement parti des possibilités du marché intérieur, le REL devrait s'appliquer à tous les types de litiges nationaux et transfrontaliers relevant de la présente directive, les procédures de REL devraient être conformes à des exigences de qualité cohérentes applicables dans toute l'Union, et les consommateurs et les professionnels devraient connaître l'existence de ces procédures. Compte tenu de l'augmentation des échanges transfrontaliers et de la circulation transfrontalière des personnes, il importe également que les entités de REL traitent efficacement les litiges transfrontaliers.

(8)

Comme le Parlement européen l'a préconisé dans sa résolution du 25 octobre 2011 sur les modes alternatifs de résolution des conflits dans les affaires civiles, commerciales et familiales et dans celle du 20 mai 2010 sur «Donner un marché unique aux consommateurs et aux citoyens», toute approche globale du marché unique en faveur de ses citoyens devrait en priorité développer un système de recours simple, abordable, pratique et accessible.

(9)

Dans sa communication du 13 avril 2011 intitulée «l'Acte pour le marché unique — Douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer la confiance — “Ensemble pour une nouvelle croissance” », la Commission a mentionné la législation sur le REL, qui comprend un volet sur le commerce électronique, comme l'un des douze leviers permettant de stimuler la croissance, de renforcer la confiance et de progresser vers l'achèvement du marché unique.

(10)

Dans ses conclusions des 24 et 25 mars et celles du 23 octobre 2011, le Conseil européen a invité le Parlement européen et le Conseil à adopter, avant la fin de 2012, un premier train de mesures prioritaires afin d'imprimer un nouvel élan au marché unique. Par ailleurs, dans ses conclusions du 30 mai 2011 sur les priorités pour relancer le marché unique, le Conseil de l'Union européenne a souligné l'importance du commerce électronique et est convenu que les dispositifs de REL de consommation peuvent offrir aussi bien aux consommateurs qu'aux professionnels un moyen de recours peu onéreux, simple et rapide. Le succès de la mise en œuvre de ces dispositifs nécessite un engagement politique soutenu et l'appui de tous les acteurs, sans nuire au caractère abordable, à la transparence, à la souplesse, à la vitesse et à la qualité de la prise de décisions par les entités de REL relevant du champ d'application de la présente directive.

(11)

Compte tenu de l'importance croissante du commerce en ligne, et en particulier des échanges transfrontaliers, en tant que pilier de l'activité économique de l'Union, un système de REL pour les litiges de consommation fonctionnant bien et un cadre bien intégré de règlement en ligne des litiges (RLL) de consommation résultant de transactions en ligne sont nécessaires pour réaliser l'objectif de l'Acte pour le marché unique consistant à renforcer la confiance des citoyens dans le marché intérieur.

(12)

La présente directive et le règlement (UE) no524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation (5) sont deux instruments législatifs liés et complémentaires. Le règlement (UE) no524/2013 prévoit l'établissement d'une plate-forme de RLL qui offre aux consommateurs et aux professionnels un guichet unique pour le règlement extrajudiciaire des litiges en ligne par l'intermédiaire d'entités de REL qui sont liées à cette plate-forme et offrent un mode de REL au moyen de procédures de REL de qualité. La disponibilité d'entités de REL de qualité dans toute l'Union constitue donc un préalable indispensable au bon fonctionnement de la plate-forme de RLL.

(13)

La présente directive ne devrait pas s'appliquer aux services d'intérêt général non économiques. Les services non économiques sont des services qui ne sont pas fournis à des fins économiques. C'est pourquoi les services d'intérêt général non économiques fournis par l'État ou pour le compte de l'État, sans rémunération, ne devraient pas relever de la présente directive quelle que soit la forme juridique sous laquelle ces services sont fournis.

(14)

La présente directive ne devrait pas s'appliquer aux soins de santé, tels qu'ils sont définis à l'article 3, point a), de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (6).

(15)

La mise en place d'un système de REL fonctionnant bien dans l'Union est nécessaire pour renforcer la confiance des consommateurs dans le marché intérieur, y compris dans le domaine du commerce en ligne, et pour réaliser le potentiel du commerce transfrontalier et électronique et saisir les opportunités en la matière. Un tel processus devrait s'appuyer sur les procédures de REL existant dans les États membres et respecter les traditions juridiques nationales. Les entités de règlement des litiges fonctionnant bien, tant existantes que nouvellement créées, répondant aux critères de qualité énoncés dans la présente directive devraient être considérées comme des «entités de REL» au sens de la présente directive. La diffusion des procédures de REL peut en outre se révéler importante dans les États membres qui ont un important arriéré d'affaires en souffrance devant les tribunaux, ce qui empêche les citoyens de l'Union d'exercer leur droit à un procès équitable dans un délai raisonnable.

(16)

La présente directive devrait s'appliquer aux litiges entre des consommateurs et des professionnels concernant les obligations contractuelles découlant des contrats de vente ou de service, tant en ligne que hors ligne, dans tous les secteurs économiques, autres que les secteurs exemptés. Cela devrait inclure des litiges survenant à la suite de la vente ou de la fourniture, contre rémunération, de contenus numériques. La présente directive devrait s'appliquer aux plaintes introduites par des consommateurs contre des professionnels. Elle ne devrait pas s'appliquer aux plaintes introduites par des professionnels contre des consommateurs ni aux litiges entre professionnels. Toutefois, elle ne devrait pas empêcher les États membres d'adopter ou de maintenir en vigueur des dispositions sur les procédures de résolution extrajudiciaire de ce type de litiges.

(17)

Les États membres devraient être autorisés à maintenir ou introduire des dispositions nationales portant sur des procédures ne relevant pas de la présente directive, telles que les procédures internes de traitement des plaintes gérées par le professionnel. Ce type de procédures internes peut constituer un moyen efficace de régler à un stade précoce les litiges de consommation.

(18)

La définition de «consommateur» devrait englober les personnes physiques qui agissent à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Cependant, si le contrat est conclu à des fins qui n'entrent qu'en partie dans le cadre de l'activité professionnelle de l'intéressé (contrats à double finalité) et si la finalité professionnelle est limitée à tel point qu'elle n'est pas prédominante dans le contexte global de la fourniture, cette personne devrait également être considérée comme un consommateur.

(19)

Certains actes juridiques de l'Union contiennent déjà des dispositions concernant le REL. Afin d'assurer la sécurité juridique, il y a lieu de prévoir que, en cas de conflit, c'est la présente directive qui prime, sauf si elle en dispose expressément autrement. La présente directive devrait notamment être sans préjudice de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale (7), qui instaure déjà un cadre pour les systèmes de médiation au niveau de l'Union pour les litiges transfrontaliers, sans préjudice de son application aux systèmes internes de médiation. La présente directive a vocation à s'appliquer de manière horizontale à tous les types de procédure de REL, y compris aux procédures de REL relevant de la directive 2008/52/CE.

(20)

Les organes de REL diffèrent fortement dans l'Union ainsi qu'à l'intérieur d'un même État membre. La présente directive devrait couvrir toute entité qui est établie durablement, qui propose le règlement d'un litige entre un consommateur et un professionnel par une procédure de REL et qui figure sur la liste établie conformément à la présente directive. La présente directive peut aussi s'appliquer, si les États membres le décident, aux entités de règlement des litiges qui imposent des solutions contraignantes aux parties. Cependant, une procédure extrajudiciaire ad hoc créée pour un litige particulier entre un consommateur et un professionnel ne devrait pas être considérée comme une procédure de REL.

(21)

De même, les procédures de REL diffèrent fortement dans l'Union ainsi qu'à l'intérieur d'un même État membre. Elles peuvent prendre la forme de procédures dans lesquelles l'entité de REL rapproche les parties dans le but de faciliter une solution amiable, de procédures dans lesquelles l'entité de REL propose une solution ou de procédures dans lesquelles l'entité de REL impose une solution. Elles peuvent aussi prendre la forme d'une combinaison de deux de ces procédures ou plus. La présente directive devrait être sans préjudice de la forme adoptée par les procédures de REL dans les États membres.

(22)

Les procédures qui se déroulent devant des entités de règlement des litiges au sein desquelles les personnes physiques chargées du règlement des litiges sont employées ou rémunérées exclusivement par le professionnel sont exposées au risque de conflit d'intérêts. En conséquence, ces procédures devraient, en principe, être exclues du champ d'application de la présente directive, à moins qu'un État membre ne décide que ce type de procédure peut être reconnu comme une procédure de REL en vertu de la présente directive et pour autant que ces entités se conforment en tous points aux exigences spécifiques en matière d'indépendance et d'impartialité énoncées dans la présente directive. Les entités de REL proposant un règlement des litiges par l'intermédiaire de telles procédures devraient être soumises à une évaluation régulière de leur conformité avec les exigences de qualité énoncées par la présente directive, y compris les exigences spécifiques supplémentaires garantissant leur indépendance.

(23)

La présente directive ne devrait s'appliquer ni aux procédures des systèmes de traitement des plaintes gérés par les professionnels ni aux négociations directes entre les parties. De plus, elle ne devrait pas s'appliquer aux tentatives faites par le juge saisi d'un litige pour régler celui-ci au cours de la procédure judiciaire.

(24)

Les États membres devraient veiller à ce que les litiges relevant de la présente directive puissent être soumis à une entité de REL qui est conforme aux exigences fixées par la présente directive et qui est reprise sur une liste conformément à celle-ci. Pour satisfaire à cette obligation, les États membres devraient avoir la possibilité de tirer parti des entités de REL qui existent déjà et qui fonctionnent bien, en ajustant leur champ d'application, le cas échéant, ou de prévoir la création de nouvelles entités de REL. La présente directive ne devrait pas empêcher le fonctionnement des entités de résolution des litiges existantes qui opèrent dans le cadre des autorités nationales chargées de la protection des consommateurs dans les États membres où le règlement des litiges est du ressort de fonctionnaires de l'État. Ces fonctionnaires devraient être considérés comme des représentants des intérêts tant des consommateurs que des professionnels. La présente directive ne devrait pas obliger les États membres à créer une entité de REL spécifique pour chaque secteur du commerce de détail. Si nécessaire, afin d'assurer une couverture sectorielle et géographique totale et un accès universel au REL, les États membres devraient avoir la possibilité de prévoir la création d'une entité de REL résiduelle, traitant les litiges pour lesquels aucune entité spécifique de REL n'est compétente. Les entités de REL résiduelles sont destinées à assurer une protection aux consommateurs et aux professionnels en veillant à ce qu'il n'y ait pas de défaillance dans l'accès à une entité de REL.

(25)

La présente directive ne devrait pas empêcher les États membres de maintenir ou d'introduire une législation sur les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges de nature contractuelle dans le domaine de la consommation qui soit conforme aux exigences énoncées dans la présente directive. Par ailleurs, afin de garantir le fonctionnement efficace des entités de REL, ces entités devraient avoir la possibilité de maintenir ou d'introduire, conformément aux lois de l'État membre dans lequel elles sont établies, des règles de procédure leur permettant de refuser de traiter un litige dans des circonstances particulières, par exemple lorsqu'un litige est trop complexe et serait mieux réglé par la voie judiciaire. Toutefois, des règles de procédure autorisant des entités de REL à refuser de traiter un litige ne devraient pas entraver considérablement l'accès des consommateurs aux procédures de REL, notamment dans le cas de litiges transfrontaliers. Par conséquent, en prévoyant un seuil financier, les États membres devraient toujours prendre en compte le fait que la valeur réelle d'un litige peut varier d'un État membre à l'autre et que donc la fixation d'un seuil excessivement élevé dans un État membre pourrait entraver l'accès de consommateurs d'autres États membres aux procédures de REL. Les États membres ne devraient pas être tenus de faire en sorte que le consommateur puisse soumettre sa plainte à une autre entité de REL lorsqu'une entité de REL auprès de laquelle la plainte avait été introduite en premier lieu a refusé de traiter celle-ci en raison de ses règles de procédure. Dans de tels cas, les États membres devraient être réputés avoir rempli l'obligation qui leur incombe de veiller à la couverture totale des entités de REL.

(26)

La présente directive devrait permettre aux professionnels établis dans un État membre d'être couverts par une entité de REL qui est établie dans un autre État membre. Afin d'améliorer la couverture et l'accès des consommateurs au REL dans l'ensemble de l'Union, les États membres devraient avoir la possibilité de décider de recourir à des entités de REL établies dans un autre État membre ou à des entités de REL régionales, transnationales ou paneuropéennes au sein desquelles les professionnels originaires de différents États membres relèvent de la même entité de REL. Le recours à des entités de REL établies dans un autre État membre ou à des entités de REL transnationales ou paneuropéennes ne devrait cependant pas affecter la responsabilité qu'ont les États membres d'assurer une couverture totale et un accès universel aux entités de REL.

(27)

La présente directive devrait être sans préjudice du maintien ou de l'introduction par les États membres de procédures de REL qui traitent conjointement des litiges identiques ou similaires entre un professionnel et plusieurs consommateurs. Des analyses d'impact approfondies devraient être effectuées au sujet des règlements extrajudiciaires collectifs avant que de tels règlements ne soient proposés au niveau de l'Union. Un système effectif de plaintes collectives et le recours aisé au REL devraient être complémentaires et ces procédures ne devraient pas s'exclure mutuellement.

(28)

Il convient que le traitement des informations afférentes aux litiges relevant de la présente directive respecte les règles de protection des données à caractère personnel énoncées par les dispositions législatives, réglementaires et administratives que les États membres ont adoptées en application de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (8).

(29)

La confidentialité et la vie privée devraient être respectées à tout moment pendant la procédure de REL. Les États membres devraient être encouragés à protéger la confidentialité des procédures de REL dans toute procédure ultérieure, qu'il s'agisse d'une procédure judiciaire ou d'un arbitrage civil ou commercial.

(30)

Les États membres devraient néanmoins veiller à ce que les entités de REL rendent publics les problèmes systématiques ou importants qui se posent fréquemment et qui sont à l'origine de litiges entre consommateurs et professionnels. Les informations communiquées à ce sujet pourraient être assorties de recommandations sur la façon dont de tels problèmes peuvent être évités ou réglés à l'avenir, afin d'améliorer les normes des professionnels et de faciliter les échanges d'informations et de bonnes pratiques.

(31)

Les États membres devraient veiller à ce que les entités de REL règlent les litiges de manière équitable, pratique et proportionnée tant pour les consommateurs que pour les professionnels, sur la base d'une évaluation objective des conditions dans lesquelles une plainte a été introduite et tenant dûment compte des droits des parties.

(32)

L'indépendance et l'intégrité des entités de REL sont essentielles pour que les citoyens de l'Union soient assurés que les mécanismes de REL leur offriront une issue équitable et indépendante. La personne physique ou l'organe collégial chargés du REL devraient être indépendants de tous ceux qui pourraient être intéressés par l'issue du litige et ne devraient connaître aucun conflit d'intérêts susceptible de les empêcher de prendre une décision de manière équitable, impartiale et indépendante.

(33)

Les personnes physiques chargées du REL ne devraient être considérées comme impartiales que si elles ne peuvent pas faire l'objet de pressions qui pourraient influencer leur disposition à l'égard du litige. Afin de garantir l'indépendance de leurs actions, il conviendrait par ailleurs que ces personnes soient nommées pour une durée suffisante et qu'elles ne reçoivent aucune instruction de l'une ou l'autre partie ni de leur représentant.

(34)

Afin d'éviter tout conflit d'intérêts, les personnes physiques chargées du REL devraient communiquer toute circonstance qui pourrait affecter leur indépendance et leur impartialité ou donner lieu à un conflit d'intérêts avec l'une ou l'autre partie au litige qu'elles sont chargées de régler. Il pourrait s'agir d'un intérêt financier, direct ou indirect, dans l'issue de la procédure de REL ou d'une relation personnelle ou commerciale établie avec une ou plusieurs des parties au cours des trois années précédant la prise de fonctions, y compris si la personne concernée a agi à un autre titre que pour les besoins du REL pour une ou plusieurs des parties, pour une organisation ou une fédération professionnelle dont une des parties est membre ou pour un autre membre de celle-ci.

(35)

Il est particulièrement nécessaire de garantir l'absence de telles pressions lorsque les personnes physiques chargées du REL sont employées ou rémunérées par le professionnel. Aussi des exigences particulières devraient-elles être prévues dans le cas où les États membres décident que, dans ces cas-là, les procédures de règlement des litiges peuvent constituer des procédures de REL au sens de la présente directive. Lorsque des personnes physiques chargées du REL sont employées ou rémunérées exclusivement par une organisation ou une fédération professionnelle dont le professionnel est membre, elles devraient disposer d'un budget distinct et spécifique suffisant pour leur permettre de s'acquitter de leur mission.

(36)

Il est essentiel, en vue d'assurer le succès du REL, notamment pour garantir que les procédures de REL jouissent de la confiance nécessaire, que les personnes physiques chargées du REL possèdent les compétences nécessaires, y compris une compréhension générale du droit. Ces personnes devraient, en particulier, posséder des connaissances générales suffisantes des questions de droit, qui leur permettent de saisir les implications juridiques du litige, sans devoir être juristes de formation.

(37)

L'applicabilité de certains principes de qualité aux procédures de REL renforce la confiance tant des consommateurs que des professionnels dans ces procédures. Ces principes de qualité ont été développés pour la première fois au niveau de l'Union dans la recommandation 98/257/CE et dans la recommandation 2001/310/CE. En donnant une valeur contraignante à certains des principes établis dans ces recommandations de la Commission, la présente directive établit un ensemble d'exigences de qualité qui s'appliquent à toutes les procédures de REL ayant fait l'objet d'une notification à la Commission.

(38)

La présente directive devrait établir des exigences de qualité pour les entités de REL qui devraient garantir le même niveau de protection et de droits pour les consommateurs, que ce soit dans le cadre de litiges nationaux ou de litiges transfrontaliers. La présente directive ne devrait pas empêcher les États membres d'adopter ou de maintenir des règles allant au-delà de ce qui est prévu dans la présente directive.

(39)

Les entités de REL devraient être accessibles et transparentes. Pour assurer la transparence des entités de REL et des procédures de REL, il est nécessaire que les parties reçoivent, sous une forme claire et accessible, les informations dont elles ont besoin pour prendre une décision en connaissance de cause avant d'engager une procédure de REL. La communication de ce type d'informations aux professionnels ne devrait pas être exigée lorsque leur participation aux procédures de REL revêt un caractère obligatoire en vertu du droit national.

(40)

Une entité de REL fonctionnant bien devrait clore les procédures de résolution des litiges en ligne et hors ligne de manière rapide dans un délai de 90 jours calendaires débutant à la date de réception du dossier complet de plainte — contenant tous les documents utiles en rapport avec cette plainte — par l'entité de REL et se terminant à la date à laquelle l'issue de la procédure de REL est communiquée. L'entité de REL qui a reçu une plainte devrait informer les parties après avoir reçu tous les documents nécessaires pour mener à bien la procédure de REL. Dans certains cas exceptionnels de nature extrêmement complexe, y compris lorsqu'une des parties est incapable pour des motifs justifiés de prendre part à la procédure de REL, les entités de REL devraient pouvoir prolonger le délai afin de procéder à l'examen du cas en question. Les parties devraient être informées de toute prolongation du délai et de la durée nécessaire approximative prévue pour la conclusion du litige.

(41)

Les procédures de REL devraient de préférence être gratuites pour le consommateur. Si des frais sont appliqués, la procédure de REL devrait être accessible, attrayante et peu onéreuse pour les consommateurs. Dans cette optique, le coût ne devrait pas dépasser une somme modique.

(42)

Les procédures de REL devraient être équitables, de sorte que les parties à un litige soient pleinement informées de leurs droits et des conséquences des choix qu'elles font dans le cadre d'une procédure de REL. Les entités de REL devraient informer les consommateurs de leurs droits avant que ceux-ci acceptent ou suivent la solution proposée. Les deux parties devraient également pouvoir transmettre leurs informations et éléments de preuve sans être physiquement présentes.

(43)

Un accord entre un consommateur et un professionnel prévoyant la soumission des plaintes à une entité de REL ne devrait pas revêtir une valeur contraignante pour le consommateur si cet accord a été conclu avant la survenance du litige et s'il a comme effet de priver le consommateur de son droit de saisir les juridictions compétentes pour le règlement du litige. Par ailleurs, dans les procédures de REL visant à régler les litiges en imposant une solution, il convient que la solution imposée ne soit contraignante à l'égard des parties que si celles-ci ont été préalablement informées de sa nature contraignante et l'ont expressément acceptée. L'acceptation expresse du professionnel ne devrait pas être requise si les règles nationales prévoient que ces solutions sont contraignantes pour les professionnels.

(44)

Dans les procédures de REL qui visent à résoudre le litige en imposant une solution au consommateur, en l'absence de conflit de lois, la solution imposée ne devrait pas avoir pour conséquence de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi de l'État membre dans lequel le consommateur et le professionnel ont leur résidence habituelle. En cas de conflit de lois, lorsque la loi applicable au contrat de vente ou de service est déterminée conformément à l'article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (9), la solution imposée par une entité de REL ne devrait pas avoir pour conséquence de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi de l'État membre dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle. En cas de conflit de lois, lorsque la loi applicable au contrat de vente ou de service est déterminée conformément à l'article 5, paragraphes 1 à 3, de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (10), la solution imposée par une entité de REL ne devrait pas avoir pour conséquence de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi de l'État membre dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle.

(45)

Le droit à un recours effectif et le droit à un procès équitable sont des droits fondamentaux définis par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. C'est pourquoi les procédures de REL ne devraient pas être conçues pour se substituer aux procédures judiciaires et ne sauraient priver les consommateurs ou les professionnels de leurs droits à former un recours devant les tribunaux. La présente directive ne saurait empêcher les parties d'exercer leur droit d'accès au système judiciaire. Dans les cas où un litige n'a pas pu être résolu par une procédure de REL donnée dont l'issue n'est pas contraignante, il convient de ne pas empêcher les parties d'engager par la suite une action en justice en rapport avec ce litige. Les États membres devraient être libres de choisir les moyens appropriés pour atteindre cet objectif. Ils devraient avoir la possibilité de prévoir, entre autres, que les délais de prescription n'expirent pas pendant une procédure de REL.

(46)

Afin qu'elles puissent fonctionner efficacement, les entités de REL devraient disposer de ressources humaines, matérielles et financières suffisantes. Les États membres devraient arrêter une formule de financement appropriée des entités de REL sur leur territoire, sans restreindre le financement des entités déjà opérationnelles. La présente directive devrait être sans préjudice de la question de savoir si les entités de REL sont financées par des fonds publics ou privés ou par une combinaison de fonds publics et privés. Toutefois, les entités de REL devraient être encouragées à faire appel spécifiquement à des formes de financement privé et à faire usage de fonds publics uniquement à la discrétion des États membres. La présente directive ne devrait pas porter atteinte à la possibilité, pour les entreprises ou pour les organisations ou fédérations professionnelles, de financer des entités de REL.

(47)

Quand un litige survient, il est nécessaire que les consommateurs soient en mesure d'identifier rapidement quelles entités de REL sont compétentes pour traiter leur plainte et si le professionnel concerné participera à une procédure soumise à une entité de REL. Les professionnels qui s'engagent à recourir aux entités de REL pour résoudre leurs litiges avec les consommateurs devraient communiquer aux consommateurs l'adresse et le site internet de l'entité ou des entités de REL dont ils relèvent. Ces informations devraient être claires, compréhensibles et aisément accessibles sur le site internet du professionnel, quand il en a un, et, le cas échéant, figurer dans les conditions générales des contrats de vente ou de service entre le professionnel et le consommateur. Les professionnels devraient avoir la possibilité de faire figurer sur leurs sites internet, ainsi que dans les conditions générales des contrats concernés, toute information supplémentaire sur leurs procédures internes de traitement des plaintes ou sur tout autre moyen d'entrer directement en contact avec eux en vue de régler un litige survenu avec un consommateur sans saisir une entité de REL. Lorsque le litige ne peut pas être réglé directement, le professionnel devrait communiquer au consommateur, sur papier ou sur un autre support durable, les informations relatives aux entités de REL compétentes et préciser s'il y aura recours.

(48)

Il convient que l'obligation incombant aux professionnels de donner aux consommateurs des informations sur les entités de REL dont les professionnels relèvent est sans préjudice des dispositions relatives à l'information des consommateurs sur les procédures de recours extrajudiciaires figurant dans d'autres actes juridiques de l'Union, qui devraient s'appliquer en plus de l'obligation d'information prévue par la présente directive.

(49)

La présente directive ne devrait pas exiger que la participation des professionnels à des procédures de REL soit obligatoire, ni qu'il leur incombe de respecter l'issue de ces procédures en cas de plainte introduite contre eux par un consommateur. Toutefois, de façon à garantir que les consommateurs aient accès à des recours et ne soient pas contraints de renoncer à leurs plaintes, il convient d'encourager les professionnels, dans la mesure du possible, à participer aux procédures de REL. En conséquence, la présente directive devrait être sans préjudice des dispositions du droit national rendant la participation des professionnels à ces procédures obligatoire ou la soumettant à des incitations ou à des sanctions, ou rendant son issue contraignante, pour autant que cette législation n'empêche pas les parties d'exercer leur droit d'accès à la justice, prévu à l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(50)

Afin d'éviter d'imposer des charges inutiles aux entités de REL, les États membres devraient encourager les consommateurs à contacter le professionnel pour tenter de régler le problème de façon bilatérale avant d'introduire une plainte auprès d'une entité de REL. Dans de nombreux cas, les consommateurs parviendraient ainsi à régler leurs litiges rapidement et à un stade précoce.

(51)

Les États membres devraient associer les représentants des organisations ou fédérations professionnelles et des associations de consommateurs lors de l'élaboration du REL, notamment en ce qui concerne les principes d'impartialité et d'indépendance.

(52)

Les États membres devraient veiller à ce que les entités de REL collaborent en vue du règlement des litiges transfrontaliers.

(53)

Il convient de renforcer dans l'Union les réseaux des entités de REL, comme le réseau pour la résolution des litiges financiers «FIN-NET» dans le secteur des services financiers. Les États membres devraient inciter les entités de REL à faire partie de ces réseaux.

(54)

Une coopération étroite entre les entités de REL et les autorités nationales devrait renforcer l'application effective des actes juridiques de l'Union en matière de protection des consommateurs. La Commission et les États membres devraient faciliter la coopération entre les entités de REL, afin d'encourager les échanges de bonnes pratiques et de compétences techniques et de discuter des problèmes qui pourraient se poser dans le fonctionnement des procédures de REL. Cette coopération devrait être appuyée, entre autres, par le futur programme «Consommateurs» de l'Union.

(55)

Il convient de surveiller étroitement les entités de REL pour s'assurer de leur bon fonctionnement et de leur efficacité. À cette fin, chaque État membre devrait désigner une autorité compétente ou des autorités compétentes qui seraient chargées de cette tâche. La Commission et les autorités compétentes au titre de la présente directive devraient publier et tenir à jour une liste des entités de REL qui satisfont à la présente directive. Il conviendrait que les États membres veillent à ce que les entités de REL, le réseau des Centres européens des consommateurs et, le cas échéant, les organismes désignés conformément à la présente directive, publient cette liste sur leur site internet en incluant un lien vers le site internet de la Commission et, dans la mesure du possible, la présentent sur un support durable dans leurs locaux. Par ailleurs, les États membres devraient également encourager les associations de consommateurs et les organisations professionnelles concernées à publier la liste. Les États membres devraient aussi veiller à la diffusion appropriée d'informations relatives aux démarches à entreprendre par les consommateurs en cas de litige avec un professionnel. En outre, les autorités compétentes devraient publier régulièrement des rapports sur l'évolution et le fonctionnement des entités de REL dans leur État membre. Les entités de REL devraient transmettre aux autorités compétentes les informations spécifiques sur lesquelles ces rapports devraient être fondés. Les États membres devraient inciter les entités de REL à transmettre ces informations en appliquant la recommandation 2010/304/UE de la Commission du 12 mai 2010 relative à l'utilisation d'une méthode harmonisée pour classer les réclamations et demandes des consommateurs et communiquer les données y afférentes (11).

(56)

Il est nécessaire que les États membres fixent des règles relatives aux sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées pour se conformer à la présente directive et veillent à ce que ces règles soient mises en œuvre. Les sanctions devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives.

(57)

Il convient de modifier le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs (règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs) (12) pour ajouter dans son annexe une référence à la présente directive, de manière à renforcer la coopération transfrontalière pour ce qui concerne l'application de la présente directive.

(58)

Il convient de modifier la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (13) (directive relative aux actions en cessation) pour ajouter dans son annexe une référence à la présente directive, de manière à assurer la protection des intérêts collectifs des consommateurs établis par la présente directive.

(59)

Conformément à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs (14), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(60)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir contribuer, par la mise en place d'un niveau élevé de protection du consommateur et sans limiter l'accès des consommateurs aux tribunaux, au bon fonctionnement du marché intérieur, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(61)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, plus particulièrement par ses articles 7, 8, 38 et 47.

(62)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (15) et a rendu un avis le 12 janvier 2012 (16),

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

La présente directive a pour objectif, en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs, de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur, en faisant en sorte que les consommateurs puissent, à titre volontaire, introduire des plaintes contre des professionnels auprès d'entités appliquant des procédures de règlement extrajudiciaire des litiges indépendantes, impartiales, transparentes, efficaces, rapides et équitables. La présente directive est sans préjudice d'une législation nationale rendant obligatoire la participation à de telles procédures, pour autant qu'une telle législation n'empêche pas les parties d'exercer leur droit d'accès à la justice.

Article 2

Champ d'application

1.   La présente directive s'applique aux procédures de règlement extrajudiciaire des litiges nationaux et transfrontaliers concernant les obligations contractuelles découlant de contrats de vente ou de service conclus entre un professionnel établi dans l'Union et un consommateur résidant dans l'Union, qui font intervenir une entité de REL, laquelle propose ou impose une solution, ou réunit les parties en vue de faciliter la recherche d'une solution amiable.

2.   La présente directive ne s'applique pas:

a)

aux procédures se déroulant devant des entités de règlement des litiges au sein desquelles les personnes physiques chargées du règlement des litiges sont employées ou rémunérées exclusivement par le professionnel concerné, sauf si les États membres décident d'autoriser de telles procédures en les considérant comme des procédures de REL en vertu de la présente directive et si les exigences fixées au chapitre II, y compris les exigences particulières d'indépendance et de transparence énoncées à l'article 6, paragraphe 3, sont réunies;

b)

aux procédures se déroulant dans le cadre de systèmes de traitement des plaintes gérés par le professionnel;

c)

aux services d'intérêt général non économiques;

d)

aux litiges entre professionnels;

e)

aux négociations directes entre le consommateur et le professionnel;

f)

aux tentatives faites par le juge saisi d'un litige pour régler celui-ci au cours de la procédure judiciaire;

g)

aux procédures introduites par un professionnel contre un consommateur;

h)

aux services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, l'administration et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux;

i)

aux prestataires publics de l'enseignement postsecondaire ou de l'enseignement supérieur.

3.   La présente directive établit des exigences de qualité harmonisées pour les entités de REL et les procédures de REL afin de garantir qu'après sa mise en œuvre, les consommateurs aient accès à des mécanismes extrajudiciaires de règlement des litiges transparents, efficaces, équitables et de grande qualité, quel que soit leur lieu de résidence dans l'Union. Afin de garantir un niveau plus élevé de protection des consommateurs, les États membres peuvent maintenir ou introduire des règles qui vont au-delà de celles établies par la présente directive.

4.   La présente directive reconnaît aux États membres la compétence de déterminer si les entités de REL établies sur leur territoire doivent avoir le pouvoir d'imposer une solution.

Article 3

Relation avec d'autres actes juridiques de l'Union

1.   Sauf dispositions contraires énoncées dans la présente directive, si une disposition de la présente directive est en conflit avec une disposition figurant dans un autre acte juridique de l'Union et concernant les procédures de recours extrajudiciaires introduites par un consommateur contre un professionnel, la disposition de la présente directive prime.

2.   La présente directive est sans préjudice de la directive 2008/52/CE.

3.   L'article 13 de la présente directive est sans préjudice des dispositions relatives à l'information des consommateurs sur les procédures de recours extrajudiciaires figurant dans d'autres actes juridiques de l'Union, qui s'appliquent en plus dudit article.

Article 4

Définitions

1.   Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«consommateur», toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

b)

«professionnel», toute personne physique ou toute personne morale, qu'elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l'intermédiaire d'une personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

c)

«contrat de vente», tout contrat en vertu duquel le professionnel transfère ou s'engage à transférer la propriété des biens au consommateur et le consommateur paie ou s'engage à payer le prix de ceux-ci, y compris les contrats ayant à la fois pour objet des biens et des services;

d)

«contrat de service», tout contrat autre qu'un contrat de vente en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur et le consommateur paie ou s'engage à payer le prix de celui-ci;

e)

«litige national», un litige de nature contractuelle découlant d'un contrat de vente ou de service, lorsque le consommateur, au moment de sa commande de biens ou de services, réside dans le même État membre que celui du lieu d'établissement du professionnel;

f)

«litige transfrontalier», un litige de nature contractuelle découlant d'un contrat de vente ou de service, lorsque le consommateur, au moment de sa commande de biens ou de services, réside dans un État membre autre que celui du lieu d'établissement du professionnel;

g)

«procédure de REL», une procédure, visée à l'article 2, qui satisfait aux exigences énoncées dans la présente directive et est mise en œuvre par une entité de REL;

h)

«entité de REL», toute entité, quelle que soit la façon dont elle est appelée ou citée, qui est durablement établie et propose de régler un litige par une procédure de REL et qui figure sur la liste établie conformément à l'article 20, paragraphe 2;

i)

«autorité compétente», toute autorité publique désignée par un État membre aux fins de la présente directive et établie au niveau national, régional ou local.

2.   Un professionnel est établi:

au lieu de son activité s'il s'agit d'une personne physique,

à son siège social, son administration centrale ou au lieu de son activité, y compris une succursale, une agence ou tout autre établissement, s'il s'agit d'une société ou d'une autre personne morale ou d'une association de personnes physiques ou morales.

3.   Une entité de REL est établie:

si son fonctionnement est assuré par une personne physique, au lieu où elle exerce ses activités de REL,

si son fonctionnement est assuré par une personne morale ou une association de personnes physiques ou morales, au lieu où la personne morale ou l'association de personnes physiques ou morales exerce ses activités de REL ou a son siège statutaire,

si son fonctionnement est assuré par une autorité ou un autre organisme public, au lieu où cette autorité ou cet autre organisme public a son siège.

CHAPITRE II

ACCÈS AU REL ET EXIGENCES APPLICABLES AUX ENTITÉS DE REL ET AUX PROCÉDURES DE REL

Article 5

Accès aux entités de REL et aux procédures de REL

1.   Les États membres facilitent l'accès des consommateurs aux procédures de REL et font en sorte que les litiges relevant de la présente directive et impliquant un professionnel établi sur leur territoire respectif puissent être soumis à une entité de REL se conformant aux exigences fixées par la présente directive.

2.   Les États membres veillent à ce que les entités de REL:

a)

tiennent à jour un site internet qui fournisse aux parties un accès aisé aux informations concernant la procédure de REL et qui permette aux consommateurs d'introduire une plainte et de soumettre les justificatifs nécessaires en ligne;

b)

fournissent aux parties, si elles en font la demande, les informations visées au point a) sur un support durable;

c)

le cas échéant, permettent au consommateur d'introduire une plainte hors ligne;

d)

permettent l'échange d'informations entre les parties par voie électronique ou, s'il y a lieu, par voie postale;

e)

traitent à la fois les litiges nationaux et les litiges transfrontaliers, et notamment les litiges relevant du règlement (UE) no 524/2013; et

f)

prennent les mesures nécessaires, quand elles traitent des litiges relevant de la présente directive, pour garantir que le traitement des données à caractère personnel respecte les règles de protection des données à caractère personnel établies par la législation nationale transposant la directive 95/46/CE dans l'État membre dans lequel l'entité de REL est établie.

3.   Les États membres peuvent satisfaire à l'obligation établie au paragraphe 1 en assurant l'existence d'une entité de REL résiduelle, compétente pour traiter les litiges mentionnés audit paragraphe qui ne relèvent d'aucune entité de REL existante. Les États membres peuvent également s'acquitter de cette obligation en recourant à des entités de REL établies dans un autre État membre ou à des entités de règlement des litiges régionales, transnationales ou paneuropéennes au sein desquelles les professionnels originaires d'États membres différents relèvent de la même entité de REL, sans porter atteinte à la responsabilité qui leur incombe d'assurer une couverture totale et un accès universel aux entités de REL.

4.   Les États membres peuvent, s'ils le souhaitent, autoriser les entités de REL à maintenir et introduire des règles de procédure qui leur permettent de refuser de traiter un litige donné, au motif que:

a)

le consommateur n'a pas tenté de contacter le professionnel concerné afin de discuter de sa plainte et de chercher, dans un premier temps, à résoudre le problème directement avec celui-ci;

b)

le litige est fantaisiste ou vexatoire;

c)

le litige a été précédemment ou est actuellement examiné par une autre entité de REL ou par une juridiction;

d)

la plainte porte sur une valeur qui est inférieure ou supérieure à un seuil financier prédéterminé;

e)

le consommateur n'a pas introduit de plainte auprès de l'entité de REL dans le délai imparti, qui ne doit pas être inférieur à un an à compter de la date à laquelle le consommateur a introduit une plainte auprès du professionnel;

f)

le traitement d'un litige de ce type entraverait sinon gravement le fonctionnement effectif de l'entité de REL.

Lorsque, conformément à ses règles de procédure, une entité de REL n'est pas en mesure de traiter un litige qui lui a été soumis, elle fournit aux deux parties une explication circonstanciée des raisons pour lesquelles elle n'a pas accepté de traiter le litige dans les trois semaines qui suivent la réception du dossier de plainte.

Ces règles de procédure ne doivent pas entraver considérablement l'accès des consommateurs aux procédures de REL, notamment dans le cas de litiges transfrontaliers.

5.   Les États membres veillent à ce que, lorsque des entités de REL sont autorisées à établir des seuils financiers prédéterminés afin de limiter l'accès aux procédures de REL, ces seuils ne soient pas fixés à un niveau où ils entraveraient considérablement l'accès des consommateurs aux entités de REL pour le traitement des plaintes.

6.   Lorsque, en application des règles de procédure visées au paragraphe 4, une entité de REL n'est pas en mesure de traiter une plainte qui lui a été soumise, un État membre n'est pas tenu de faire en sorte que le consommateur puisse soumettre sa plainte à une autre entité de REL.

7.   Lorsqu'une entité de REL chargée des litiges dans un secteur économique particulier est compétente pour connaître des litiges liés à un professionnel qui exerce dans ledit secteur mais qui n'est pas membre de l'organisation ou de la fédération composant ou finançant l'entité de REL, l'État membre concerné est réputé avoir rempli l'obligation qui lui incombe en vertu du paragraphe 1 également en ce qui concerne les litiges impliquant ce professionnel.

Article 6

Compétences, indépendance et impartialité

1.   Les États membres veillent à ce que les personnes physiques chargées du REL aient les compétences nécessaires et soient indépendantes et impartiales. Ils s'assurent à cet effet que ces personnes:

a)

possèdent les connaissances et les aptitudes nécessaires dans le domaine du règlement extrajudiciaire ou judiciaire des litiges de consommation, ainsi que d'une compréhension générale du droit;

b)

soient nommées pour une durée suffisante pour assurer l'indépendance de leurs actions et qu'elles ne soient pas susceptibles d'être relevées de leurs fonctions sans juste motif;

c)

ne reçoivent pas d'instructions de l'une des parties ou des représentants de celles-ci;

d)

soient rémunérées d'une façon qui n'a pas de rapport avec le résultat de la procédure;

e)

communiquent sans tarder à l'entité de REL toute circonstance susceptible d'affecter ou d'être considérée comme affectant leur indépendance et leur impartialité ou de donner lieu à un conflit d'intérêts avec l'une ou l'autre partie au litige qu'elles sont chargées de résoudre. L'obligation de communiquer ces circonstances est une obligation permanente tout au long de la procédure de REL. Elle n'est pas applicable lorsque l'entité de REL n'est composée que d'une personne physique.

2.   Les États membres veillent à ce que les entités de REL se soient dotées de procédures pour faire en sorte que, si les circonstances visées au paragraphe 1, point e), se présentent:

a)

la personne physique concernée soit remplacée par une autre personne physique qui sera chargée de mener la procédure de REL; ou, à défaut,

b)

la personne physique concernée s'abstienne de mener la procédure de REL et, dans la mesure du possible, l'entité de REL propose aux parties de soumettre le litige à une autre entité de REL compétente pour traiter le litige; ou, à défaut,

c)

les circonstances soient communiquées aux parties et la personne physique concernée soit autorisée à continuer de mener la procédure de REL uniquement si les parties n'y ont pas fait objection après avoir été informées des circonstances et de leur droit d'opposition.

Le présent paragraphe est sans préjudice de l'article 9, paragraphe 2, point a).

Lorsque l'entité de REL n'est composée que d'une personne physique, seuls les points b) et c) du présent paragraphe, premier alinéa, sont applicables.

3.   Lorsque les États membres décident d'autoriser les procédures visées à l'article 2, paragraphe 2, point a), en les considérant comme des procédures de REL en vertu de la présente directive, ils veillent à ce que ces procédures, outre les exigences générales définies aux paragraphes 1 et 5, soient conformes aux exigences particulières suivantes:

a)

les personnes physiques chargées du règlement des litiges sont désignées par un organe collégial, ou font partie d'un tel organe, composé d'un nombre égal de représentants des associations de consommateurs et de représentants du professionnel et sont désignées à l'issue d'une procédure transparente;

b)

les personnes physiques chargées du règlement des litiges disposent d'un mandat d'une durée minimale de trois ans pour garantir l'indépendance de leur action;

c)

les personnes physiques chargées du règlement des litiges s'engagent à ne pas travailler pour le professionnel, une organisation ou une fédération professionnelle dont le professionnel est membre pendant une période de trois ans qui suit la cessation de la fonction qu'elles ont occupée au sein de l'entité de règlement des litiges;

d)

l'entité de règlement des litiges n'a pas de lien hiérarchique ou fonctionnel avec le professionnel, est clairement séparée des organes opérationnels du professionnel et dispose d'un budget suffisant pour l'exécution de ses tâches, distinct du budget général du professionnel.

4.   Lorsque les personnes physiques chargées du REL sont employées ou rémunérées exclusivement par une organisation ou une fédération professionnelle dont le professionnel est membre, les États membres veillent, en plus des exigences générales visées aux paragraphes 1 et 5, à ce que ces personnes disposent d'un budget distinct et spécifique suffisant pour s'acquitter de leur mission.

Le présent paragraphe n'est pas applicable si les personnes physiques concernées appartiennent à un organe collégial composé d'un nombre égal de représentants de l'organisation ou la fédération professionnelle qui les emploient ou les rémunèrent et de représentants des associations de consommateurs.

5.   Quand les personnes physiques chargées du règlement des litiges au sein d'une entité de REL forment un organe collégial, les États membres veillent à ce que l'entité de REL prévoie un nombre égal de représentants des intérêts des consommateurs et de représentants des intérêts des professionnels au sein de l'organe collégial.

6.   Aux fins du paragraphe 1, point a), les États membres encouragent les entités de REL à assurer la formation des personnes physiques chargées du REL. Si une telle formation est dispensée, les autorités compétentes supervisent les programmes de formation mis en place par les entités de REL, sur la base des informations qui leur sont communiquées conformément à l'article 19, paragraphe 3, point g).

Article 7

Transparence

1.   Les États membres veillent à ce que les entités de REL mettent à la disposition du public, sur leur site internet, sur un support durable sur demande, et par tout autre moyen qu'ils jugent approprié, des informations claires et facilement compréhensibles sur:

a)

leurs coordonnées, y compris les adresses postale et électronique;

b)

le fait que les entités de REL figurent sur une liste établie conformément à l'article 20, paragraphe 2;

c)

les personnes physiques chargées du REL, les modalités de leur nomination et la durée de leur mandat;

d)

les compétences, l'impartialité et l'indépendance des personnes physiques chargées du REL, si elles sont employées ou rémunérées exclusivement par le professionnel;

e)

leur appartenance à des réseaux d'entités de REL facilitant le règlement des litiges transfrontaliers, le cas échéant;

f)

les types de litiges relevant de leur compétence, y compris, le cas échéant, le seuil éventuellement fixé;

g)

les règles de procédure applicables au règlement des litiges et les motifs pour lesquels l'entité de REL peut refuser de traiter un litige particulier conformément à l'article 5, paragraphe 4;

h)

les langues dans lesquelles les plaintes peuvent être soumises aux entités de REL et dans lesquelles la procédure de REL se déroule;

i)

les types de règles sur lesquelles l'entité de REL peut se fonder pour régler les litiges (par exemple, dispositions juridiques, considérations d'équité, codes de conduite);

j)

toutes les exigences préalables que les parties peuvent avoir à remplir avant qu'une procédure de REL puisse être ouverte, y compris l'obligation pour le consommateur de tenter de résoudre le litige directement avec le professionnel;

k)

la possibilité pour les parties de se retirer de la procédure;

l)

les frais éventuels à la charge des parties, y compris les règles concernant l'adjudication des frais à l'issue de la procédure;

m)

la durée moyenne de la procédure de REL;

n)

les conséquences juridiques de la solution résultant de la procédure de REL, y compris les sanctions en cas de non-respect dans le cas où une décision a un effet contraignant sur les parties, le cas échéant;

o)

le caractère exécutoire de la décision de REL, s'il y a lieu.

2.   Les États membres veillent à ce que les entités de REL mettent à la disposition du public, sur leur site internet, sur un support durable sur demande, et par tout autre moyen qu'ils jugent approprié, leurs rapports d'activité annuels. Ces rapports comprennent les informations suivantes, relatives aux litiges nationaux et transfrontaliers:

a)

le nombre de litiges dont elles ont été saisies et les types de plaintes auxquelles ils se rapportent;

b)

les problèmes systématiques ou importants qui se posent fréquemment et qui sont à l'origine de litiges entre les consommateurs et les professionnels; ces informations peuvent être accompagnées de recommandations sur la façon dont de tels problèmes peuvent être évités ou résolus à l'avenir, afin d'améliorer les normes des professionnels et de faciliter les échanges d'informations et de bonnes pratiques;

c)

la proportion de litiges que l'entité de REL a refusé de traiter et la part en pourcentage des différents types de motifs de refus visés à l'article 5, paragraphe 4;

d)

dans le cas des procédures visées à l'article 2, paragraphe 2, point a), les parts en pourcentage de solutions proposées ou imposées en faveur du consommateur et du professionnel et de litiges résolus à l'amiable;

e)

la part en pourcentage de procédures de REL qui ont été interrompues et les raisons de cette interruption, si ces raisons sont connues;

f)

le laps de temps moyen nécessaire à la résolution des litiges;

g)

s'il est connu, le taux de respect des solutions issues des procédures de REL;

h)

des informations sur la coopération des entités de REL au sein de réseaux d'entités de REL qui facilitent le règlement des litiges transfrontaliers, le cas échéant.

Article 8

Efficacité

Les États membres veillent à ce que les procédures de REL soient efficaces et satisfassent aux exigences suivantes:

a)

la procédure de REL est disponible et aisément accessible en ligne et hors ligne aux deux parties, quel que soit l'endroit où elles se trouvent;

b)

les parties ont accès à la procédure sans devoir faire appel à un avocat ou un conseiller juridique, mais la procédure ne prive pas les parties de leur droit à un avis indépendant ni de leur droit de se faire représenter ou assister par un tiers à tous les stades de la procédure;

c)

la procédure de REL est gratuite ou disponible à un coût modique pour les consommateurs;

d)

l'entité de REL qui a été saisie d'une plainte notifie le litige aux parties dès réception de tous les documents comportant les informations pertinentes relatives à la plainte;

e)

l'issue de la procédure de REL est communiquée dans un délai de 90 jours calendaires à compter de la date de réception du dossier complet de plainte par l'entité de REL. L'entité de REL compétente peut, si elle le juge utile, prolonger ce délai en cas de litige hautement complexe. Les parties sont informées de toute prolongation de ce délai et de la durée nécessaire approximative prévue pour la clôture du litige.

Article 9

Équité

1.   Les États membres veillent à ce que, dans les procédures de REL:

a)

chaque partie ait la possibilité, dans un délai raisonnable, d'exprimer son point de vue, de recevoir de l'entité de REL les arguments, les éléments de preuve, les documents et les faits avancés par l'autre partie, toute déclaration faite et tout avis rendu par des experts, et de formuler des observations à leur propos;

b)

chaque partie soit informée du fait qu'elle n'est pas tenue de faire appel à un avocat ou un conseiller juridique mais qu'elle peut solliciter un avis indépendant ou se faire représenter ou assister par un tiers à tous les stades de la procédure;

c)

les parties soient informées de l'issue de la procédure de REL par écrit ou sur un autre support durable, et reçoivent une déclaration exposant les motifs sur lesquels la solution est fondée.

2.   Dans les procédures de REL qui visent à régler un litige en proposant une solution, les États membres veillent à ce que:

a)

les parties aient la possibilité de se retirer de la procédure à tout moment si elles sont insatisfaites du déroulement ou du fonctionnement de la procédure. Ce droit leur est notifié avant le début de la procédure. Lorsque les règles nationales prévoient la participation obligatoire des professionnels aux procédures de REL, le présent point s'applique uniquement au consommateur;

b)

les parties, avant d'accepter ou de suivre la solution proposée, soient informées:

i)

qu'elles ont la possibilité d'accepter, de refuser ou de suivre la solution proposée;

ii)

que la participation à la procédure n'exclut pas la possibilité de former un recours par le biais des procédures judiciaires;

iii)

que la solution proposée pourrait être différente de la décision d'un tribunal appliquant les dispositions légales;

c)

les parties, avant d'accepter ou de suivre la solution proposée, soient informées des conséquences juridiques liées au fait d'accepter ou de suivre cette solution;

d)

les parties disposent d'un délai de réflexion raisonnable avant d'indiquer qu'elles acceptent la solution proposée ou un accord à l'amiable.

3.   Lorsque, conformément au droit national, les procédures de REL prévoient que leur issue devient contraignante pour le professionnel à partir du moment où le consommateur a accepté la solution proposée, l'article 9, paragraphe 2, s'entend comme étant uniquement applicable au consommateur.

Article 10

Liberté

1.   Les États membres veillent à ce qu'un accord entre un consommateur et un professionnel prévoyant la soumission des plaintes à une entité de REL ne soit pas contraignant pour le consommateur si cet accord a été conclu avant la survenance du litige et s'il a comme effet de priver le consommateur de son droit de saisir les juridictions compétentes pour le règlement du litige.

2.   Les États membres veillent à ce que, dans les procédures de REL visant à régler les litiges en imposant une solution, la solution imposée ne puisse être contraignante à l'égard des parties que si celles-ci ont été préalablement informées de sa nature contraignante et l'ont expressément acceptée. L'acceptation expresse du professionnel n'est pas requise si les règles nationales prévoient que les solutions sont contraignantes pour les professionnels.

Article 11

Légalité

1.   Les États membres veillent à ce que dans les procédures de REL qui visent à régler un litige en imposant une solution au consommateur:

a)

en l'absence de conflit de lois, la solution imposée n'ait pas pour conséquence de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi de l'État membre dans lequel le consommateur et le professionnel ont leur résidence habituelle;

b)

en cas de conflit de lois, lorsque la loi applicable au contrat de vente ou de service est déterminée conformément à l'article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 593/2008, la solution imposée par une entité de REL n'ait pas pour conséquence de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi de l'État membre dans lequel il a sa résidence habituelle;

c)

en cas de conflit de lois, lorsque la loi applicable au contrat de vente ou de service est déterminée conformément à l'article 5, paragraphes 1 à 3, de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, la solution imposée par une entité de REL n'ait pas pour conséquence de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi de l'État membre dans lequel il a sa résidence habituelle.

2.   Aux fins du présent article, la «résidence habituelle» est déterminée conformément au règlement (CE) no 593/2008.

Article 12

Incidence des procédures de REL sur les délais de prescription

1.   Les États membres veillent à ce que les parties qui, pour tenter de régler un litige, ont recours à des procédures de REL dont l'issue n'est pas contraignante, ne soient pas empêchées par la suite d'engager une action en justice en rapport avec ce litige en raison de l'expiration du délai de prescription au cours de la procédure de REL.

2.   Le paragraphe 1 est sans préjudice des dispositions sur la prescription figurant dans les accords internationaux auxquels les États membres sont parties.

CHAPITRE III

INFORMATION ET COOPÉRATION

Article 13

Informations dont la communication aux consommateurs incombe aux professionnels

1.   Les États membres veillent à ce que les professionnels établis sur leur territoire fournissent aux consommateurs des informations sur l'entité ou les entités de REL dont ces professionnels relèvent, lorsque ces professionnels s'engagent à recourir à ces entités ou sont tenus d'y recourir pour résoudre les litiges avec les consommateurs. Ces informations comprennent l'adresse du site internet de l'entité ou des entités de REL concernées.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont claires, compréhensibles et aisément accessibles sur le site internet du professionnel, quand il en a un, et, le cas échéant, dans les conditions générales des contrats de vente ou de service conclus entre le professionnel et le consommateur.

3.   Les États membres veillent à ce que, dans le cas où un litige entre un consommateur et un professionnel établi sur leur territoire n'a pas pu être réglé après qu'une plainte a été introduite directement par le consommateur auprès du professionnel, le professionnel fournisse au consommateur les informations visées au paragraphe 1, en précisant s'il aura recours aux entités de REL compétentes pour régler le litige. Ces informations sont fournies sur support papier ou sur un autre support durable.

Article 14

Assistance aux consommateurs

1.   Les États membres veillent à ce que, en cas de litige relatif à des contrats de vente ou de service transfrontaliers, les consommateurs puissent bénéficier d'une assistance destinée à les orienter vers l'entité de REL située dans un autre État membre qui est compétente pour traiter leur litige transfrontalier.

2.   Les États membres délèguent la responsabilité de la mission visée au paragraphe 1 à leurs centres membres du réseau des Centres européens des consommateurs, à des associations de consommateurs ou à tout autre organisme.

Article 15

Informations générales

1.   Les États membres veillent à ce que les entités de REL, les centres membres du réseau des Centres européens des consommateurs et, le cas échéant, les organismes désignés conformément à l'article 14, paragraphe 2, mettent à la disposition du public, sur leur site internet en fournissant un lien vers le site internet de la Commission, et dans la mesure du possible sur un support durable dans leurs locaux, la liste des entités de REL visée à l'article 20, paragraphe 4.

2.   Les États membres encouragent les associations de consommateurs et les organisations professionnelles concernées à mettre à la disposition du public, sur leur site internet et par tout autre moyen qu'elles jugent approprié, la liste des entités de REL visée à l'article 20, paragraphe 4.

3.   La Commission et les États membres assurent la diffusion appropriée d'informations sur les modalités d'accès aux procédures de REL dont peuvent disposer les consommateurs pour résoudre les litiges relevant de la présente directive.

4.   La Commission et les États membres prennent des mesures d'accompagnement pour encourager les associations de consommateurs et les organisations professionnelles, au niveau de l'Union et à l'échelle nationale, à mener des actions de sensibilisation concernant les entités de REL et leurs procédures et à promouvoir le recours au REL par les commerçants et les consommateurs. Ces organismes sont également encouragés à fournir aux consommateurs des informations concernant les entités de REL compétentes lorsqu'ils reçoivent des plaintes émanant de consommateurs.

Article 16

Coopération et échange d'expérience entre les entités de REL

1.   Les États membres veillent à ce que les entités de REL coopèrent au règlement des litiges transfrontaliers et procèdent à des échanges réguliers de bonnes pratiques en ce qui concerne le règlement de litiges tant transfrontaliers que nationaux.

2.   La Commission appuie et facilite la constitution de réseaux d'entités de REL nationaux et l'échange et la diffusion de leurs bonnes pratiques et de leurs expériences.

3.   Lorsqu'il existe dans l'Union un réseau d'entités de REL facilitant le règlement des litiges transfrontaliers survenant dans un secteur donné, les États membres encouragent les entités de REL qui traitent les litiges survenant dans ce secteur à s'affilier à ce réseau.

4.   La Commission publie une liste indiquant les noms et les coordonnées des réseaux visés au paragraphe 3. La Commission met cette liste à jour, quand il y a lieu.

Article 17

Coopération entre les entités de REL et les autorités nationales chargées de l'application des actes juridiques de l'Union en matière de protection des consommateurs

1.   Les États membres veillent à ce que les entités de REL et les autorités nationales chargées de l'application des actes juridiques de l'Union en matière de protection des consommateurs coopèrent.

2.   Cette coopération prend notamment la forme d'un échange d'informations sur les pratiques de certains secteurs d'activité à propos desquelles des consommateurs ont à plusieurs reprises déposé des plaintes. Elle implique également que les autorités nationales précitées fournissent aux entités de REL l'évaluation technique et les informations qui se révèlent nécessaires pour traiter un litige et qui sont déjà disponibles.

3.   Les États membres veillent à ce que la coopération et les échanges d'informations visés aux paragraphes 1 et 2 respectent les règles de protection des données à caractère personnel prévues par la directive 95/46/CE.

4.   Le présent article est sans préjudice des dispositions relatives au secret professionnel et commercial qui s'appliquent aux autorités nationales chargées de l'application des actes juridiques de l'Union en matière de protection des consommateurs. Les entités de REL sont soumises aux règles du secret professionnel ou aux autres obligations équivalentes de confidentialité définies par la législation de l'État membre où elles sont établies.

CHAPITRE IV

RÔLE DES AUTORITÉS COMPÉTENTES ET DE LA COMMISSION

Article 18

Désignation des autorités compétentes

1.   Chaque État membre désigne une autorité compétente qui assume les fonctions prévues aux articles 19 et 20. Chaque État membre peut désigner plusieurs autorités compétentes. Dans ce cas, l'État membre détermine, parmi les autorités compétentes désignées, celle qui est le point de contact unique de la Commission. Chaque État membre notifie à la Commission l'autorité compétente ou, le cas échéant, les autorités compétentes, y compris le point de contact unique, qu'il a désignées.

2.   La Commission dresse une liste des autorités compétentes, y compris, le cas échéant, le point de contact unique, dont la désignation lui a été notifiée conformément au paragraphe 1, et la publie au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 19

Informations dont la notification aux autorités compétentes incombe aux entités de règlement des litiges

1.   Les États membres veillent à ce que les entités de règlement des litiges établies sur leur territoire, qui entendent prétendre à la qualité d'entités de REL en vertu de la présente directive et figurer sur la liste établie conformément à l'article 20, paragraphe 2, notifient à l'autorité compétente les informations suivantes:

a)

leur nom, leurs coordonnées et l'adresse de leur site internet;

b)

des informations sur leur structure et leur financement, y compris des informations sur les personnes physiques chargées du règlement des litiges, sur leur financement, sur le niveau des rémunérations et la durée du mandat de ces personnes ainsi que sur leur employeur;

c)

leurs règles de procédure;

d)

leurs tarifs, le cas échéant;

e)

la durée moyenne de la procédure de règlement des litiges;

f)

la ou les langues dans lesquelles les plaintes peuvent être introduites et dans lesquelles les procédures de règlement des litiges peuvent se dérouler;

g)

une déclaration sur les types de litiges régis par la procédure de règlement des litiges;

h)

les motifs pour lesquels l'entité de règlement des litiges peut refuser de traiter un litige particulier conformément à l'article 5, paragraphe 4;

i)

une déclaration motivée indiquant si l'entité peut prétendre à la qualité d'entité de REL relevant de la présente directive et satisfait aux exigences de qualité établies au chapitre II.

Si les informations mentionnées aux points a) à h) font l'objet de changements, les entités de REL notifient sans tarder ces changements à l'autorité compétente.

2.   Lorsque les États membres décident d'autoriser les procédures visées à l'article 2, paragraphe 2, point a), ils veillent à ce que les entités de REL qui les appliquent notifient à l'autorité compétente, outre les informations et les déclarations visées au paragraphe 1, les informations nécessaires à l'évaluation de leur respect des exigences spécifiques supplémentaires d'indépendance et de transparence énoncées à l'article 6, paragraphe 3.

3.   Les États membres veillent à ce que les entités de REL transmettent tous les deux ans aux autorités compétentes des informations sur:

a)

le nombre de litiges dont ils ont été saisis et les types de plaintes auxquelles ils sont liés;

b)

la part en pourcentage de procédures de REL qui ont été interrompues avant d'avoir abouti;

c)

le laps de temps moyen nécessaire au règlement des litiges traités;

d)

le taux de respect des solutions issues des procédures de REL, s'il est connu;

e)

les problèmes systématiques ou importants qui se posent fréquemment et qui sont à l'origine de litiges entre les consommateurs et les professionnels. Les informations communiquées à cet égard peuvent être assorties de recommandations quant à la manière d'éviter ou de résoudre de tels problèmes à l'avenir;

f)

le cas échéant, une évaluation de l'efficacité de leur coopération au sein des réseaux d'entités de REL qui facilitent le règlement des litiges transfrontaliers;

g)

le cas échéant, la formation dispensée aux personnes physiques chargées du REL conformément à l'article 6, paragraphe 6;

h)

une évaluation de l'efficacité de la procédure de REL proposée par l'entité et des moyens envisageables pour améliorer ses résultats.

Article 20

Rôle des autorités compétentes et de la Commission

1.   Chaque autorité compétente évalue, en particulier sur la base des informations qu'elle a reçues conformément à l'article 19, paragraphe 1, si les entités de règlement des litiges qui lui ont été notifiées peuvent prétendre à la qualité d'entité de REL relevant de la présente directive et satisfont aux exigences de qualité fixées au chapitre II ainsi que dans les dispositions nationales qui la mettent en œuvre, y compris celles qui vont au-delà des exigences prévues par la présente directive, conformément au droit de l'Union.

2.   Chaque autorité compétente dresse, sur la base de l'évaluation visée au paragraphe 1, une liste de toutes les entités de REL qui lui ont été notifiées et qui satisfont aux conditions fixées au paragraphe 1.

Cette liste contient les informations suivantes:

a)

le nom, les coordonnées et l'adresse du site internet des entités de REL visées au premier alinéa;

b)

leurs tarifs, le cas échéant;

c)

la ou les langues dans lesquelles les plaintes peuvent être introduites et dans lesquelles les procédures de REL peuvent se dérouler;

d)

les types de litiges régis par la procédure de REL;

e)

les secteurs et les catégories de litiges relevant de chaque entité de REL;

f)

la nécessité de la présence physique des parties ou de leurs représentants, le cas échéant, y compris une déclaration de l'entité de REL précisant si la procédure de REL se déroule ou peut se dérouler oralement ou par écrit;

g)

la nature contraignante ou non de l'issue de la procédure; et

h)

les motifs pour lesquels l'entité de REL peut refuser de traiter un litige particulier conformément à l'article 5, paragraphe 4.

Chaque autorité compétente notifie la liste visée au premier alinéa du présent paragraphe à la Commission. Si des changements sont notifiés à l'autorité compétence conformément à l'article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, cette liste est mise à jour sans tarder et les informations pertinentes sont notifiées à la Commission.

Si une entité de règlement des litiges figurant sur la liste des REL en vertu de la présente directive ne satisfait plus aux exigences visées au paragraphe 1, l'autorité compétente concernée entre en contact avec cette entité de règlement des litiges, lui indique quelles exigences elle ne respecte plus et lui demande de se mettre immédiatement en conformité. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois, l'entité de règlement des litiges ne satisfait toujours pas aux exigences visées au paragraphe 1, l'autorité compétente la retire de la liste visée au premier alinéa du présent paragraphe. Cette liste est mise à jour sans tarder et les informations pertinentes sont notifiées à la Commission.

3.   Si un État membre a désigné plusieurs autorités compétentes, la liste et ses mises à jour visées au paragraphe 2 sont notifiées à la Commission par le point de contact unique visé à l'article 18, paragraphe 1. Cette liste et ces mises à jour portent sur toutes les entités de REL établies dans cet État membre.

4.   La Commission dresse une liste des entités de REL qui lui ont été notifiées conformément au paragraphe 2 et met à jour cette liste chaque fois que des changements lui sont notifiés. La Commission met à la disposition du public cette liste, ainsi que ses mises à jour, sur son site internet et sur un support durable. La Commission transmet cette liste et ses mises à jour aux autorités compétentes. Lorsqu'un État membre a désigné un point de contact unique conformément à l'article 18, paragraphe 1, la Commission transmet cette liste et ses mises à jour au point de contact unique.

5.   Chaque autorité compétente met à la disposition du public la liste actualisée des entités de REL visée au paragraphe 4 sur son site internet en fournissant un lien vers le site internet concerné de la Commission. En outre, chaque autorité compétente met à la disposition du public cette liste actualisée sur un support durable.

6.   Au plus tard le 9 juillet 2018 et ensuite tous les quatre ans, chaque autorité compétente publie un rapport sur l'évolution et le fonctionnement des entités de REL et l'envoie à la Commission. Plus particulièrement, ce rapport:

a)

recense les bonnes pratiques des entités de REL;

b)

relève, à l'aide de statistiques, les lacunes qui nuisent au fonctionnement des entités de REL pour les litiges nationaux et transfrontaliers, s'il y a lieu;

c)

présente des recommandations sur la manière d'améliorer le fonctionnement effectif et l'efficacité des entités de REL, s'il y a lieu.

7.   Si un État membre a désigné plusieurs autorités compétentes conformément à l'article 18, paragraphe 1, le rapport visé au paragraphe 6 du présent article est publié par le point de contact unique visé à l'article 18, paragraphe 1. Ce rapport porte sur toutes les entités de REL établies dans cet État membre.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 21

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées, en particulier, en vertu de l'article 13 et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ce régime. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 22

Modification du règlement (CE) no 2006/2004

Dans l'annexe du règlement (CE) no 2006/2004, le point suivant est ajouté:

«20.

Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation (JO L du 165 18.6.2013, p. 63): l'article 13.»

Article 23

Modification de la directive 2009/22/CE

Dans l'annexe I de la directive 2009/22/CE, le point suivant est ajouté:

«14.

Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation (JO L du 165 18.6.2013, p. 63): l'article 13.»

Article 24

Communication

1.   Au plus tard le 9 juillet 2015, les États membres communiquent à la Commission:

a)

le cas échéant, les noms et les coordonnées des organismes désignés conformément à l'article 14, paragraphe 2; et

b)

le nom des autorités compétentes, y compris, lorsqu'il y a lieu, le point de contact unique, désignées conformément à l'article 18, paragraphe 1.

Les États membres communiquent à la Commission tout changement ultérieur de ces informations.

2.   Au plus tard le 9 janvier 2016, les États membres communiquent à la Commission la première liste visée à l'article 20, paragraphe 2.

3.   La Commission communique aux États membres les informations visées au paragraphe 1, point a).

Article 25

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 9 juillet 2015. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 26

Rapport

Au plus tard le 9 juillet 2019 et ensuite tous les quatre ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l'application de la présente directive. Ce rapport examine l'évolution et l'utilisation des entités de REL et l'incidence de la présente directive sur les consommateurs et les professionnels, en particulier sur la sensibilisation des consommateurs et le niveau d'adoption parmi les professionnels. Ce rapport est assorti, le cas échéant, de propositions de modification de la présente directive.

Article 27

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 28

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 21 mai 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

L. CREIGHTON


(1)  JO C 181 du 21.6.2012, p. 93.

(2)  Position du Parlement européen du 12 mars 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 avril 2013.

(3)  JO L 115 du 17.4.1998, p. 31.

(4)  JO L 109 du 19.4.2001, p. 56.

(5)  Voir page 1du présent Journal officiel.

(6)  JO L 88 du 4.4.2011, p. 45.

(7)  JO L 136 du 24.5.2008, p. 3.

(8)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(9)  JO L 177 du 4.7.2008, p. 6.

(10)  JO L 266 du 9.10.1980, p. 1.

(11)  JO L 136 du 2.6.2010, p. 1.

(12)  JO L 364 du 9.12.2004, p. 1.

(13)  JO L 110 du 1.5.2009, p. 30.

(14)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

(15)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(16)  JO C 136 du 11.5.2012, p. 1.


DÉCISIONS

18.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/80


DÉCISION (UE) No 529/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 21 mai 2013

relative aux règles comptables concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie et aux informations concernant les actions liées à ces activités

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le secteur de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie («UTCATF») de l'Union est un puits net qui élimine de l'atmosphère une quantité de gaz à effet de serre correspondant à une part significative des émissions totales de gaz à effet de serre de l'Union. Les activités UTCATF donnent lieu à des émissions et des absorptions anthropiques de gaz à effet de serre consécutives aux variations de la quantité de carbone stockée par la végétation et les sols, ainsi qu'à des émissions de gaz à effet de serre autres que le CO2. L'accroissement de l'utilisation durable des produits ligneux récoltés peut limiter fortement les émissions et renforcer l'absorption des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant du secteur UTCATF ne sont pas comptabilisées dans les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20 % que l'Union s'est engagée à atteindre d'ici à 2020 en vertu de la décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020 (3) et de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (4), bien qu'elles soient en partie prises en compte aux fins du respect des engagements chiffrés de l'Union en matière de limitation ou de réduction des émissions en vertu de l'article 3, paragraphe 3, du protocole de Kyoto (ci-après dénommé «protocole de Kyoto») à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques («CCNUCC»), approuvé par la décision 2002/358/CE du Conseil (5).

(2)

Dans le contexte du passage à une économie compétitive à faible intensité de carbone en 2050, il convient d'envisager toutes les utilisations des terres de manière globale et d'aborder l'UTCATF dans le cadre de la politique climatique de l'Union.

(3)

La décision no 406/2009/CE exige que la Commission évalue les modalités de l'inclusion des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant d'activités liées à l'UTCATF dans l'engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'Union, tout en assurant la permanence et l'intégrité environnementale de la contribution du secteur, ainsi qu'un suivi et une comptabilisation précis des émissions et absorptions pertinentes. La présente décision devrait dès lors, dans un premier temps, définir des règles comptables applicables aux émissions et aux absorptions de gaz à effet de serre résultant du secteur UTCATF et contribuer ainsi à l'élaboration d'une politique allant dans le sens d'une intégration du secteur UTCATF dans l'engagement de réduction des émissions de l'Union, en tant que de besoin, tout en prenant en considération les conditions environnementales dans les différentes régions de l'Union, y compris, notamment, dans les pays à forte densité de forêts. Il convient également, afin d'assurer dans l'intervalle la préservation et le développement des stocks de carbone, que la présente décision prévoie que les États membres fournissent des informations sur leurs actions UTCATF pour limiter ou réduire les émissions et pour maintenir ou renforcer les absorptions résultant du secteur UTCATF.

(4)

La présente décision devrait fixer les obligations des États membres dans la mise en œuvre de ces règles comptables et en matière de communication d'informations concernant leurs actions UTCATF. Elle ne devrait pas fixer d'obligations comptables ou d'obligation de déclaration pour les entités privées.

(5)

La décision 16/CMP.1 de la conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto, adoptée par la 11e conférence des parties à la CCNUCC, réunie à Montréal en décembre 2005, et la décision 2/CMP.7 de la conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto, adoptée par la 17e conférence des parties à la CCNUCC, réunie à Durban en décembre 2011, établissent les règles comptables pour le secteur UTCATF à compter de la deuxième période d'engagement au titre du protocole de Kyoto. Il convient que la présente décision soit pleinement cohérente avec lesdites décisions pour assurer la cohérence entre les règles internes de l'Union et les définitions, les modalités, les règles et les lignes directrices approuvées dans le cadre de la CCNUCC afin d'éviter la répétition des déclarations nationales. La présente décision devrait également tenir compte des spécificités du secteur UTCATF de l'Union et les obligations résultant du fait que l'Union est partie distincte à la CCNUCC et au protocole de Kyoto.

(6)

Il convient que les règles comptables applicables au secteur UTCATF de l'Union n'entraînent pas de charge administrative supplémentaire. C'est pourquoi, il ne devrait pas y avoir d'obligation d'inclure, dans les rapports soumis conformément à ces règles, des informations qui ne sont pas requises en vertu des décisions de la conférence des parties à la CCNUCC et de la réunion des parties au protocole de Kyoto.

(7)

Le secteur UTCATF peut contribuer à l'atténuation des changements climatiques de différentes manières, notamment par la réduction des émissions et le maintien et le développement de puits et de stocks de carbone. La stabilité et l'adaptabilité à long terme des réservoirs de carbone sont essentielles pour l'efficacité des mesures visant notamment à accroître le piégeage du carbone.

(8)

Les règles comptables UTCATF devraient tenir compte des efforts consentis par les secteurs de l'agriculture et de la foresterie pour renforcer le rôle que jouent les changements d'affectation des terres dans la réduction des émissions. La présente décision devrait prévoir des règles comptables applicables de manière obligatoire pour les activités de boisement, de reboisement, de déboisement et de gestion des forêts, ainsi que pour les activités de gestion des pâturages et de gestion des terres cultivées, sous réserve de dispositions particulières visant à améliorer les systèmes de déclaration et de comptabilisation des États membres au cours de la première période comptable. La présente décision devrait également prévoir des règles comptables applicables de manière facultative pour les activités de restauration du couvert végétal et les activités de drainage et de réhumidification des zones humides. À cet effet, la Commission devrait rationaliser et améliorer les données fournies par les banques de données de l'Union (Eurostat-Lucas, EEA-Corine Land Cover, etc.) qui traitent des informations pertinentes, afin d'aider les États membres à satisfaire à leurs obligations comptables, notamment en ce qui concerne la gestion des terres cultivées et la gestion des pâturages et, lorsqu'elle est disponible, la comptabilisation facultative des activités de restauration du couvert végétal, ainsi que des activités de drainage et de réhumidification des zones humides.

(9)

Afin de garantir leur intégrité environnementale, les règles comptables applicables au secteur UTCATF de l'Union devraient reposer sur les principes comptables établis par la décision 2/CMP.7, la décision 2/CMP.6 de la conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto, adoptées par la 16e conférence des parties à la CCNUCC réunie à Cancun en décembre 2010 et la décision 16/CMP.1. Les États membres devraient préparer et tenir leurs comptes en veillant à l'exactitude, à l'exhaustivité, à la cohérence, à la comparabilité et à la transparence des informations pertinentes utilisées pour estimer les émissions et les absorptions résultant du secteur UTCATF conformément aux orientations fournies dans les lignes directrices pertinentes du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, en ce compris les méthodes de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre autres que le CO2 adoptées dans le cadre de la CCNUCC.

(10)

Les règles comptables fondées sur les décisions 2/CMP.7 et 16/CMP.1 ne permettent pas de comptabiliser l'effet de substitution de l'utilisation des produits ligneux récoltés à des fins énergétiques et comme matériaux, car cela donnerait lieu à une double comptabilisation. Or, une telle utilisation peut constituer une contribution importante à l'atténuation du changement climatique et dès lors, les informations sur les actions UTCATF fournies par les États membres peuvent contenir des mesures destinées au remplacement des matériaux et des matières énergétiques dégageant des volumes élevés de gaz à effet de serre par de la biomasse. La cohérence des politiques en sortirait renforcée.

(11)

Pour constituer une base solide pour les décisions politiques futures et l'optimisation de l'utilisation des terres dans l'Union, il y a lieu de faire les investissements appropriés. Afin de garantir que ces investissements ciblent en priorité les catégories clés, les États membres devraient être autorisés, dans un premier temps, à exclure certains réservoirs de carbone de la comptabilisation. À long terme, il convient toutefois d'évoluer vers une comptabilisation plus globale du secteur comprenant l'ensemble des terres, des réservoirs et des gaz.

(12)

Les règles comptables devraient garantir que les comptes fassent état de manière précise des variations des émissions et des absorptions imputables à l'homme. À cet égard, la présente décision devrait prévoir l'utilisation de méthodes spécifiques en ce qui concerne les différentes activités UTCATF. Les émissions et les absorptions liées au boisement, au reboisement et au déboisement résultent d'une conversion des terres directement imputable à l'homme et devraient donc être intégralement prises en compte. Toutes les émissions et absorptions liées à la gestion des pâturages, à la gestion des terres cultivées, à la restauration du couvert végétal, au drainage et à la réhumidification des zones humides sont prises en compte en appliquant une année de référence pour le calcul des variations des émissions et absorptions. Les émissions et absorptions liées à la gestion des forêts dépendent toutefois d'un certain nombre de facteurs naturels, de la structure des classes d'âge ainsi que des pratiques de gestion passées et actuelles. Le recours à une année de référence ne permet pas de tenir compte de ces facteurs ni des incidences cycliques qui en résultent sur les émissions et les absorptions ou leurs variations d'une année à l'autre. Les règles comptables pertinentes pour calculer les variations des émissions et des absorptions devraient, en échange, prévoir l'utilisation de niveaux de référence afin d'exclure les effets de caractéristiques naturelles et propres aux pays. Les niveaux de référence constituent des estimations des émissions ou des absorptions annuelles nettes découlant de la gestion des forêts sur le territoire d'un État membre pour les années comprises dans chaque période comptable, et devraient être déterminés de façon transparente conformément aux décisions 2/CMP.6 et 2/CMP.7. Les niveaux de référence visés dans la présente décision devraient être identiques à ceux qui ont été approuvés dans le cadre des processus de la CCNUCC. Lorsque des améliorations apportées aux méthodes ou aux données relatives à l'établissement du niveau de référence sont disponibles dans un État membre, cet État membre devrait apporter les corrections techniques appropriées afin d'inclure l'incidence des nouveaux calculs dans la comptabilisation de la gestion des forêts.

Les règles comptables devraient prévoir un plafonnement des absorptions nettes liées à la gestion des forêts qui peuvent être comptabilisées. Dans le cas d'une évolution des règles comptables applicables aux activités forestières dans le contexte des processus internationaux pertinents, il y aurait lieu d'envisager une mise à jour des règles comptables applicables aux activités forestières contenues dans la présente décision, afin d'assurer leur cohérence avec cette évolution.

(13)

Il convient que les règles comptables tiennent dûment compte du rôle positif joué par le stockage des gaz à effet de serre dans le bois et les produits dérivés du bois et contribuent à une exploitation accrue de la ressource «forêt» dans le cadre de la gestion durable des forêts et à une utilisation renforcée des produits ligneux.

(14)

Conformément au chapitre 4.1.1 des recommandations du GIEC en matière de bonnes pratiques pour l'utilisation des terres, le changement d'affectation des terres et la foresterie, il est de bonne pratique que les pays précisent, outre la superficie minimale de forêt, la largeur minimale qu'ils appliqueront pour définir une forêt et des unités de terre faisant l'objet d'activités de boisement, de reboisement ou de déboisement. Il convient de garantir la cohérence entre la définition utilisée par chaque État membre dans les déclarations effectuées en vertu de la CCNUCC et du protocole de Kyoto et la présente décision.

(15)

Les règles comptables devraient garantir que les États membres fassent état avec précision dans les comptes des variations dans le réservoir de produits ligneux récoltés au moment où ils se produisent, afin d'encourager l'utilisation de produits ligneux récoltés à long cycle de vie. La fonction de dégradation de premier ordre applicable aux émissions provenant des produits ligneux récoltés devrait donc correspondre à l'équation 12.1 des lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, et les valeurs de demi-vie par défaut correspondantes devraient être fondées sur le tableau 3a.1.3 des recommandations 2003 du GIEC en matière de bonnes pratiques pour l'utilisation des terres, le changement d'affectation des terres et la foresterie. En échange, les États membres devraient avoir la possibilité d'utiliser des méthodes et des valeurs de demi-vie propres à chaque pays, à condition qu'elles soient conformes aux lignes directrices du GIEC les plus récemment adoptées.

(16)

Étant donné que les émissions et absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités agricoles fluctuent beaucoup moins d'une année sur l'autre que celles liées aux activités forestières, il convient que les États membres comptabilisent les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre liées aux activités de gestion des terres cultivées et de gestion des pâturages par rapport à leur année ou à leur période de référence.

(17)

Le drainage et la réhumidification des zones humides portent sur des émissions provenant des tourbières qui stockent de très grandes quantités de carbone. Les émissions provenant de la dégradation et du drainage des tourbières correspondent approximativement à 5 % des émissions de gaz à effet de serre mondiales et constituaient entre 3,5 et 4 % des émissions de l'Union en 2010. Pour cette raison, dès que les lignes directrices du GIEC en la matière sont approuvées au plan international, l'Union devrait s'efforcer de faire avancer le dossier au niveau international en vue d'aboutir à un accord au sein des organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto sur l'obligation de préparer et de tenir des comptes annuels des émissions et absorptions liées à des activités qui entrent dans les catégories du drainage et de la réhumidification des zones humides, et en vue d'inclure cette obligation dans l'accord mondial sur le changement climatique qui doit être conclu au plus tard en 2015.

(18)

Les perturbations naturelles telles que les feux de forêt, les infestations par des insectes et des agents pathogènes, les phénomènes météorologiques extrêmes et les perturbations géologiques qui échappent au contrôle d'un État membre et ne sont pas matériellement influencées par lui peuvent entraîner, de façon temporaire, des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur UTCATF, ou provoquer l'inversion d'absorptions antérieures. Étant donné que des décisions de gestion, comme celles de couper ou de planter des arbres, peuvent aussi entraîner une inversion, la présente décision devrait garantir que les comptes UTCATF fassent toujours état avec précision des inversions d'absorptions induites par l'homme. En outre, la présente décision devrait permettre aux États membres, dans certaines limites, d'utiliser les niveaux de fond et les marges, conformément à la décision 2/CMP.7, afin d'exclure de leurs comptes UTCATF les émissions dues à des perturbations lors du boisement, du reboisement et de la gestion des forêts qui échappent à leur contrôle. Cependant, la façon dont les États membres appliquent ces dispositions ne devrait pas conduire à une sous-comptabilisation excessive.

(19)

Les règles en matière de déclaration des émissions de gaz à effet de serre et d'autres informations ayant trait au changement climatique, notamment d'informations concernant le secteur UTCATF, relèvent du champ d'application du règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique (6) et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la présente décision. Les États membres devraient se conformer à ces règles en matière de surveillance et de déclaration, compte tenu des obligations comptables énoncées dans la présente décision.

(20)

Étant donné les fluctuations des émissions et des absorptions d'une année sur l'autre, la nécessité de recalculer fréquemment certaines données déclarées et les longs délais nécessaires avant que des modifications des pratiques de gestion agricole et forestière n'aient un effet sur la quantité de carbone stockée par la végétation et les sols, les comptes UTCATF ne seraient ni exacts ni fiables s'ils étaient arrêtés sur une base annuelle. La présente décision devrait donc prévoir des périodes comptables plus longues.

(21)

Les États membres devraient fournir des informations sur les actions UTCATF qu'ils mènent et comptent mener, en mettant en place des mesures appropriées au niveau national pour limiter ou réduire les émissions et pour maintenir ou renforcer les absorptions provenant du secteur UTCATF. Ces informations devraient contenir certains éléments, qui sont spécifiés dans la présente décision. En outre, afin d'encourager les meilleures pratiques et les synergies avec d'autres politiques et mesures relatives à la foresterie et à l'agriculture, une liste indicative des mesures qui pourraient également figurer dans les informations fournies devrait être établie dans une annexe de la présente décision. La Commission peut donner des conseils pour faciliter l'échange d'informations comparables.

(22)

Lorsqu'ils élaborent ou mettent en œuvre leurs actions UTCATF, les États membres peuvent examiner, le cas échéant, s'il existe des possibilités de promotion des investissements agricoles.

(23)

Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour actualiser les définitions prévues dans la présente décision conformément aux modifications des définitions adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, ou dans le cadre d'accords en découlant ou leur succédant; modifier l'annexe I pour ajouter ou modifier des périodes comptables afin de garantir que ces périodes correspondent aux périodes concernées adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, ou dans le cadre d'accords en découlant ou leur succédant, et qu'elles soient cohérentes avec les périodes comptables adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, ou dans le cadre d'accords en découlant ou leur succédant qui sont applicables aux engagements en matière de réduction d'émissions de l'Union dans d'autres secteurs; modifier l'annexe II pour actualiser les niveaux de référence en vertu des dispositions de la présente décision; revoir les informations indiquées à l'annexe III conformément aux modifications des définitions adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, ou dans le cadre d'accords en découlant ou leur succédant; modifier l'annexe V conformément aux modifications des définitions adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, ou dans le cadre d'accords en découlant ou leur succédant; et revoir les obligations d'information concernant les règles comptables applicables aux perturbations naturelles prévues dans la présente décision afin de tenir compte des révisions d'actes adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(24)

Étant donné que les objectifs de la présente décision, à savoir l'établissement des règles comptables applicables aux émissions et aux absorptions résultant des activités UTCATF et la communication par les États membres d'informations relatives à leurs actions UTCATF, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres du fait de leur nature même, et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux atteints au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Ce faisant, l'Union devrait respecter les compétences des États membres en ce qui concerne la politique forestière. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d'application

La présente décision établit les règles comptables applicables aux émissions et aux absorptions des gaz à effet de serre résultant des activités d'utilisation des terres, de changement d'affectation des terres et de foresterie (UTCATF), en tant que première étape vers l'intégration, en temps utile, de ces activités dans l'engagement pris par l'Union en matière de réduction des émissions. Elle ne fixe pas d'obligations comptables ou d'obligations en matière de déclaration pour les entités privées. Elle prévoit l'obligation pour les États membres de communiquer des informations sur leurs actions UTCATF en vue de limiter ou de réduire les émissions et de maintenir ou de renforcer les absorptions.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«émissions», les émissions anthropiques de gaz à effet de serre dans l'atmosphère par des sources;

b)

«absorptions», les absorptions anthropiques de gaz à effet de serre de l'atmosphère par les puits;

c)

«boisement», la conversion anthropique directe de terres qui n'ont pas porté de forêts pendant au moins 50 ans en forêt par plantation, ensemencement et/ou promotion par l'homme d'un ensemencement naturel, si la conversion a eu lieu après le 31 décembre 1989;

d)

«reboisement», toute conversion anthropique directe de terres ne portant pas de forêts en forêt par plantation, ensemencement et/ou promotion par l'homme d'un ensemencement naturel, limitée à des terres qui étaient des forêts, mais qui ont cessé de l'être avant le 1er janvier 1990 et qui ont été reconverties en forêts dans la période postérieure au 31 décembre 1989;

e)

«déboisement», la conversion anthropique directe de forêts en terres ne portant pas de forêts, lorsque la conversion a eu lieu après le 31 décembre 1989;

f)

«gestion des forêts», toute activité résultant d'un ensemble de pratiques applicable à une forêt, qui influe sur les fonctions écologiques, économiques ou sociales de la forêt;

g)

«gestion des terres cultivées», toute activité résultant d'un ensemble de pratiques applicable aux terres où l'on pratique l'agriculture et aux terres qui font l'objet d'un gel ou qui ne sont temporairement pas utilisées pour la production de cultures;

h)

«gestion des pâturages», toute activité résultant d'un ensemble de pratiques applicable aux terres où l'on pratique l'élevage, dans le but de contrôler ou d'influencer le volume et les types de végétation et d'élevage produits;

i)

«restauration du couvert végétal», toute activité anthropique directe destinée à accroître le stock de carbone d'un site d'une superficie minimale de 0,05 hectare par la prolifération de végétation, mais qui ne constitue pas une activité de boisement ou de reboisement;

j)

«stock de carbone», la masse de carbone stockée dans un réservoir de carbone;

k)

«drainage et réhumidification des zones humides», toute activité résultant d'un système de drainage ou de réhumidification de terres qui ont été drainées et/ou réhumidifiées après le 31 décembre 1989, couvrant une superficie minimale d'un hectare et comportant un sol organique, pour autant que l'activité ne corresponde pas à l'une des autres activités pour lesquelles des comptes sont préparés et tenus en vertu de l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3, le drainage étant l'abaissement directement imputable à l'homme de la nappe phréatique et la réhumidification étant l'inversion partielle ou totale, directement imputable à l'homme, du processus de drainage;

l)

«source», tout processus, toute activité ou tout mécanisme qui libère dans l'atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol ou un précurseur de gaz à effet de serre;

m)

«puits», tout processus, toute activité ou tout mécanisme qui retire de l'atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol ou un précurseur de gaz à effet de serre;

n)

«réservoir de carbone», tout ou partie d'une entité ou d'un système biogéochimique sur le territoire d'un État membre, au sein duquel sont stockés du carbone, des précurseurs de gaz à effet de serre contenant du carbone ou des gaz à effet de serre contenant du carbone;

o)

«précurseur de gaz à effet de serre», un composé chimique qui participe aux réactions chimiques donnant naissance aux gaz à effet de serre énumérés à l'article 3, paragraphe 4;

p)

«produit ligneux récolté», tout produit issu de la récolte du bois, qui a quitté un site où le bois est récolté;

q)

«forêt», une terre définie par les valeurs minimales de taille, de couvert arboré ou de densité de peuplement équivalente, et de hauteur d'arbre pouvant être atteinte à maturité sur le lieu de croissance des arbres, telles qu'elles sont définies pour chaque État membre à l'annexe V. La forêt comprend les terres portant des arbres, y compris les jeunes peuplements naturels d'arbres, ou les plantations n'ayant pas encore atteint les valeurs minimales de couvert arboré ou de densité de peuplement équivalente ou la hauteur minimale indiquées à l'annexe V, en ce compris toute superficie faisant normalement partie des terres forestières qui se trouve temporairement dépourvue d'arbres par suite d'une intervention humaine telle que la coupe ou de phénomènes naturels, mais qui devrait redevenir forêt;

r)

«couvert», la proportion d'une superficie fixe qui est couverte par la projection verticale du périmètre des cimes des arbres, exprimée en pourcentage;

s)

«densité de peuplement», la densité de bois sur pied et d'arbres en croissance sur des terres couvertes de forêts, mesurée selon une méthode établie par l'État membre;

t)

«perturbations naturelles», tout événement ou circonstance non anthropique qui entraîne d'importantes émissions dans les forêts et qui échappe au contrôle de l'État membre concerné, pour autant que celui-ci soit objectivement incapable de limiter de manière significative l'effet de l'événement ou de la circonstance, même après qu'il s'est produit;

u)

«niveau de fond», la moyenne des émissions causées par des perturbations naturelles au cours d'une période de temps donnée, à l'exclusion des valeurs statistiques atypiques, calculées conformément à l'article 9, paragraphe 2;

v)

«valeur de demi-vie», le nombre d'années nécessaires pour que la quantité de carbone stockée dans une catégorie de produits ligneux récoltés ne représente plus que la moitié de sa valeur initiale;

w)

«oxydation instantanée», une méthode comptable qui part du principe que la quantité totale de carbone stockée dans les produits ligneux récoltés est libérée dans l'atmosphère au moment de la récolte;

x)

«coupe de récupération», toute activité de récolte consistant à récupérer du bois d'œuvre, qui reste utilisable au moins en partie, sur des terres affectées par des perturbations naturelles.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 12 pour modifier les définitions figurant au paragraphe 1 du présent article, afin d'assurer la concordance entre ces définitions et toute modification des définitions concernées adoptée par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, ou dans le cadre d'accords en découlant ou leur succédant.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 12 pour modifier l'annexe V, afin d'actualiser les valeurs qui y sont énumérées, conformément aux modifications des définitions relatives aux éléments indiqués à l'annexe V, adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, ou dans le cadre d'accords en découlant ou leur succédant.

Article 3

Obligation de préparer et de tenir des comptes UTCATF

1.   Pour chaque période comptable indiquée à l'annexe I, les États membres préparent et tiennent des comptes qui font état de manière précise de toutes les émissions et absorptions résultant des activités menées sur leur territoire qui relèvent des catégories suivantes:

a)

boisement;

b)

reboisement;

c)

déboisement;

d)

gestion des forêts.

2.   Pour la période comptable qui commence le 1er janvier 2021 et au-delà, les États membres préparent et tiennent des comptes annuels qui font état de manière précise de toutes les émissions et absorptions résultant des activités menées sur leur territoire qui relèvent des catégories suivantes:

a)

gestion des terres cultivées;

b)

gestion des pâturages.

Pour la période comptable du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020, les dispositions suivantes s'appliquent aux comptes annuels relatifs aux émissions et absorptions résultant des activités de gestion des terres cultivées et de gestion des pâturages:

a)

De 2016 à 2018, les États membres font rapport à la Commission, au plus tard le 15 mars de chaque année, sur les systèmes en place et en cours d'élaboration pour estimer les émissions et absorptions résultant de la gestion des terres cultivées et de la gestion des pâturages. Les États membres devraient faire rapport sur la manière dont ces systèmes sont en conformité avec les méthodes du GIEC et les exigences de la CCNUCC en matière de déclaration des émissions et absorptions de gaz à effet de serre;

b)

Avant le 1er janvier 2022, les État membres fournissent et soumettent à la Commission, au plus tard le 15 mars de chaque année, des premières estimations préliminaires et non contraignantes des émissions et absorptions résultant de la gestion des terres cultivées et de la gestion des pâturages, en appliquant, le cas échéant, les méthodes du GIEC. Les États membres devraient utiliser au moins la méthode dite «de niveau 1» telle qu'elle est définie dans les lignes directrices pertinentes du GIEC. Les États membres sont encouragés à utiliser ces estimations pour identifier les catégories clés et mettre au point des méthodes clés de niveau 2 et 3 spécifiques pour le pays, en vue d'obtenir une estimation fiable et précise des émissions et absorptions.

c)

Les États membres soumettent, au plus tard le 15 mars 2022, leurs estimations annuelles définitives pour la comptabilisation de la gestion des terres cultivées et de la gestion des pâturages.

d)

Un État membre peut demander une dérogation afin de reporter l'échéance visée au point c), lorsqu'il n'est raisonnablement pas possible d'établir les estimations définitives pour la comptabilisation de la gestion des terres cultivées et de la gestion des pâturages dans le délai fixé dans le présent paragraphe, pour au moins un des motifs suivants:

i)

la comptabilisation exigée ne peut, pour des raisons de faisabilité technique, être réalisée qu'en plusieurs étapes excédant le délai indiqué;

ii)

arrêter la comptabilisation dans le délai indiqué serait exagérément coûteux.

L'État membre souhaitant bénéficier de la dérogation soumet une demande motivée à la Commission, au plus tard le 15 janvier 2021.

Si la Commission estime que la demande est justifiée, elle accorde la dérogation pour une période maximale de trois années civiles à compter du 15 mars 2022. Dans le cas contraire, elle rejette la demande en motivant sa décision.

Au besoin, la Commission peut demander des informations supplémentaires qui doivent lui être fournies dans un délai raisonnable précisé.

La dérogation est réputée accordée si la Commission n'a pas formulé d'objection dans les six mois à compter de la réception de la demande initiale de l'État membre ou de la demande d'informations supplémentaires.

3.   Pour chaque période comptable indiquée à l'annexe I, les États membres peuvent également préparer et tenir des comptes faisant état de manière précise des émissions et absorptions qui résultent des activités de restauration du couvert végétal et de drainage et réhumidification des zones humides.

4.   Les comptes visés aux paragraphes 1, 2 et 3 concernent les émissions et les absorptions des gaz à effet de serre suivants:

a)

le dioxyde de carbone (CO2);

b)

le méthane (CH4);

c)

l'oxyde nitreux (N2O).

5.   Les États membres comptabilisent une activité donnée visée aux paragraphes 1, 2 et 3, lorsque les comptes ont été préparés et tenus conformément à la présente décision, à compter de la date à laquelle elle a débuté ou à compter du 1er janvier 2013, la date la plus tardive étant retenue.

Article 4

Règles comptables générales

1.   Dans leurs comptes visés à l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3, les États membres indiquent les émissions à l'aide d'un signe positif (+) et les absorptions à l'aide d'un signe négatif (–).

2.   Lorsqu'ils préparent et tiennent leurs comptes, les États membres veillent à l'exactitude, à l'exhaustivité, à la cohérence, à la comparabilité et à la transparence des informations pertinentes pour estimer les émissions et les absorptions liées aux activités visées à l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3.

3.   Les émissions et les absorptions résultant d'une activité qui relève de plus d'une catégorie visée à l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3, sont comptabilisées dans une seule catégorie pour éviter une double comptabilisation.

4.   Les États membres déterminent, sur la base de données transparentes et vérifiables, les superficies de terre sur lesquelles est menée une activité relevant d'une catégorie visée à l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3. Ils veillent à ce que toutes ces parcelles de terre soient identifiables dans le compte correspondant à la catégorie concernée.

5.   Les États membres indiquent dans leurs comptes visés à l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3, toute variation du stock de carbone dans les réservoirs de carbone suivants:

a)

biomasse aérienne;

b)

biomasse souterraine;

c)

litière;

d)

bois mort;

e)

carbone organique du sol;

f)

produits ligneux récoltés.

Les États membres peuvent toutefois décider de ne pas indiquer dans leurs comptes les variations des stocks de carbone dans les réservoirs de carbone énumérés au premier alinéa, points a) à e), lorsque le réservoir en question ne constitue pas une source. Les États membres considèrent qu'un réservoir de carbone n'est pas une source uniquement lorsque cela est démontré par des données transparentes et vérifiables.

6.   Les États membres arrêtent leurs comptes visés à l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3, à la fin de chaque période comptable énumérée à l'annexe I en indiquant dans ces comptes le solde des émissions et absorptions totales nettes comptabilisées au cours de la période comptable concernée.

7.   Les États membres tiennent un relevé complet et précis de toutes les données qu'ils ont utilisées pour s'acquitter de leurs obligations au titre de la présente décision au moins aussi longtemps que la présente décision est en vigueur.

8.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 12 pour modifier l'annexe I afin d'ajouter ou de modifier des périodes comptables de manière à garantir qu'elles correspondent aux périodes pertinentes adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, ou dans le cadre d'accords en découlant ou leur succédant, et qu'elles soient cohérentes avec les périodes comptables adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, ou dans le cadre d'accords en découlant ou leur succédant qui sont applicables aux engagements de l'Union en matière de réduction d'émissions dans d'autres secteurs.

Article 5

Règles comptables pour le boisement, le reboisement et le déboisement

1.   Dans les comptes relatifs au boisement et au reboisement, les États membres font état des émissions et des absorptions résultant uniquement des activités menées sur les terres qui n'étaient pas des forêts au 31 décembre 1989. Les États membres peuvent faire état des émissions résultant du boisement et du reboisement dans un compte unique.

2.   Les États membres font état, dans leurs comptes, des émissions et des absorptions nettes résultant des activités de boisement, de reboisement et de déboisement, en calculant les émissions et les absorptions totales au cours de chacune des années comprises dans la période comptable concernée, sur la base de données transparentes et vérifiables.

3.   Les États membres comptabilisent les émissions et les absorptions sur des terres identifiées dans les comptes en vertu de l'article 4, paragraphe 4, comme relevant de la catégorie d'activités de boisement, reboisement ou déboisement, même lorsque cette activité n'est plus menée sur ces terres.

4.   Chaque État membre détermine les terres forestières en utilisant, pour les activités de boisement, reboisement et déboisement, la même unité de mesure des surfaces que celle indiquée à l'annexe V.

Article 6

Règles comptables pour la gestion des forêts

1.   Les États membres comptabilisent les émissions et les absorptions résultant des activités de gestion des forêts, en calculant les émissions et les absorptions pour chaque période comptable indiquée à l'annexe I et en déduisant de cette valeur la valeur obtenue en multipliant le nombre d'années de la période comptable considérée par leur niveau de référence indiqué à l'annexe II.

2.   Lorsque, pour une période comptable, le résultat du calcul visé au paragraphe 1 est négatif, les États membres incluent, dans leurs comptes de gestion des forêts, des émissions et absorptions totales qui n'excèdent pas l'équivalent de 3,5 % des émissions d'un État membre pendant l'année ou la période de référence indiquée à l'annexe VI, telles qu'elles figuraient dans le rapport correspondant de l'État membre soumis à la CCNUCC et adopté en vertu des décisions CMP pertinentes sur l'année ou la période de référence pour la deuxième période d'engagement au titre du protocole de Kyoto, déduction faite des émissions et des absorptions résultant des activités visées à l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3, multipliées par le nombre d'années de la période comptable considérée.

3.   Les États membres veillent à ce que les méthodes de calcul qu'ils appliquent pour leurs comptes de gestion des forêts soient conformes à l'appendice II de la décision 2/CMP.6 et cohérentes avec les méthodes appliquées pour le calcul de leurs niveaux de référence indiqués à l'annexe II, au moins pour les aspects suivants:

a)

réservoirs de carbone et gaz à effet de serre;

b)

superficie soumise à une gestion des forêts;

c)

produits ligneux récoltés;

d)

perturbations naturelles.

4.   Un an au plus tard avant la fin de chaque période comptable, les États membres communiquent à la Commission les niveaux de référence révisés. Ces niveaux de référence sont identiques à ceux qui ont été établis dans les actes approuvés par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto; ou, en l'absence de tels actes, sont calculés conformément aux procédures et aux méthodes exposées dans les décisions pertinentes adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, ou dans des accords en découlant ou leur succédant.

5.   En cas de modifications des dispositions pertinentes des décisions 2/CMP.6 ou 2/CMP.7, les États membres communiquent à la Commission des niveaux de référence révisés tenant compte de ces modifications, dans un délai maximal de six mois après leur adoption.

6.   Lorsqu'un État membre dispose de meilleures méthodes applicables aux données utilisées pour fixer le niveau de référence indiqué à l'annexe II, ou en cas d'amélioration notable de la qualité des données auxquelles il a accès, l'État membre concerné procède aux corrections techniques appropriées pour intégrer l'incidence des nouveaux calculs dans la comptabilisation de la gestion des forêts. Ces corrections techniques sont identiques à toute correction de ce type approuvée dans le cadre du processus d'examen de la CCNUCC, conformément à la décision 2/CMP.7. L'État membre concerné communique ces corrections à la Commission, au plus tard lors de la transmission des informations au titre de l'article 7, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 525/2013.

7.   Aux fins des paragraphes 4, 5 et 6, les États membres précisent la quantité d'émissions annuelles résultant de perturbations naturelles qu'ils ont prise en considération dans leurs niveaux de référence révisés ainsi que la méthode qu'ils ont utilisée pour estimer cette quantité.

8.   La Commission vérifie les informations relatives aux niveaux de référence révisés visés aux paragraphes 4 et 5, ainsi que les corrections techniques visées au paragraphe 6 afin de garantir la cohérence entre les informations envoyées à la CCNUCC et celles communiquées à la Commission par les États membres.

9.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 12 afin d'actualiser les niveaux de référence indiqués à l'annexe II lorsqu'un État membre modifie son niveau de référence en vertu des paragraphes 4 et 5 et après que celui-ci a été approuvé dans le cadre des processus de la CCNUCC.

10.   Les États membres font état, dans leurs comptes de gestion des forêts, de l'incidence de toute modification de l'annexe II pour l'ensemble de la période comptable concernée.

Article 7

Règles comptables pour les produits ligneux récoltés

1.   Chaque État membre fait état, dans ses comptes, en vertu de l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3, des émissions et des absorptions résultant des variations du réservoir de produits ligneux récoltés, y compris des émissions provenant de produits ligneux récoltés dans ses forêts avant le 1er janvier 2013. Les émissions provenant de produits ligneux récoltés déjà comptabilisées au titre du protocole de Kyoto durant la période allant de 2008 à 2012 selon la méthode d'oxydation instantanée sont exclues.

2.   Dans les comptes en vertu de l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3, relatifs aux produits ligneux récoltés, les États membres font état des émissions et des absorptions résultant des variations du réservoir de produits ligneux récoltés relevant des catégories suivantes, en utilisant la fonction de décomposition de premier ordre et les valeurs de demi-vie par défaut indiquées à l'annexe III:

a)

papier;

b)

panneaux de bois;

c)

bois de sciage.

Les États membres peuvent compléter ces catégories par des informations sur l'écorce, à condition que les données disponibles soient transparentes et vérifiables. Ils peuvent également utiliser des sous-catégories propres à chaque pays pour l'une ou l'autre de ces catégories. Les États membres peuvent utiliser des méthodes et des valeurs de demi-vie propres à chaque pays au lieu des méthodes et des valeurs de demi-vie par défaut indiquées à l'annexe III, à condition que ces méthodes et valeurs aient été déterminées à partir de données transparentes et vérifiables et que les méthodes employées soient au moins aussi détaillées et précises que celles indiquées à l'annexe III.

Pour les produits ligneux récoltés qui sont exportés, les données propres à chaque pays se rapportent aux valeurs de demi-vie propres à chaque pays et à l'usage des produits ligneux récoltés dans le pays importateur.

Les États membres ne peuvent appliquer aux produits ligneux récoltés et mis sur le marché dans l'Union des valeurs de demi-vie propres à chaque pays qui s'écartent de celles utilisées par l'État membre importateur dans leurs comptes établis en vertu de l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3.

Les produits ligneux récoltés dans le cadre d'activités de déboisement sont comptabilisés selon la méthode d'oxydation instantanée.

3.   Lorsque les États membres font état, dans leurs comptes visés à l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3, des émissions de dioxyde de carbone (CO2) provenant des produits ligneux récoltés se trouvant dans les sites d'élimination de déchets solides, la comptabilisation se fait selon la méthode d'oxydation instantanée.

4.   Lorsque les États membres font état, dans leurs comptes, des émissions provenant de produits ligneux récoltés à des fins énergétiques, ils le font également selon la méthode d'oxydation instantanée.

À des fins d'information uniquement, les États membres peuvent fournir des données sur la part de bois utilisée à des fins énergétiques qui a été importée de pays situés en dehors de l'Union, et sur les pays d'origine de ce bois.

5.   Les produits ligneux récoltés qui sont importés, quelle que soit leur origine, ne sont pas pris en compte par l'État membre importateur. Les États membres ne font dès lors état, dans leurs comptes, des émissions et absorptions résultant des produits ligneux récoltés que lorsque ces émissions et absorptions proviennent de produits ligneux récoltés sur des terres qui sont recensées dans leurs comptes en vertu de l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3.

6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 12 pour revoir les informations indiquées à l'annexe III, afin de tenir compte des modifications des actes adoptés par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, ou dans le cadre d'accords en découlant ou leur succédant.

Article 8

Règles comptables pour la gestion des terres cultivées, la gestion des pâturages, la restauration du couvert végétal ainsi que le drainage et la réhumidification des zones humides

1.   Dans ses comptes relatifs à la gestion des terres cultivées et à la gestion des pâturages, chaque État membre fait état des émissions et des absorptions résultant de ces activités, en calculant les émissions et les absorptions pour chaque période comptable indiquée à l'annexe I et en déduisant de cette valeur la valeur obtenue en multipliant le nombre d'années de cette période comptable par les émissions et absorptions de cet État membre résultant de ces activités pendant l'année de référence indiquée à l'annexe VI.

2.   Lorsqu'un État membre choisit de préparer et de tenir des comptes pour la restauration du couvert végétal et/ou pour le drainage ou la réhumidification des zones humides, il applique la méthode de calcul indiquée au paragraphe 1.

Article 9

Règles comptables pour les perturbations naturelles

1.   Lorsque les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 5 du présent article sont réunies, les États membres peuvent exclure des calculs relevant de leurs obligations comptables en vertu de l'article 3, paragraphe 1, points a), b) et d), les émissions non anthropiques de gaz à effet de serre par des sources résultant de perturbations naturelles.

2.   Lorsque les États membres appliquent le paragraphe 1 du présent article, ils calculent, conformément à la méthode indiquée à l'annexe VII, un niveau de fond pour chacune des activités visées à l'article 3, paragraphe 1, points a), b) et d). Les points a) et b) de l'article 3, paragraphe 1, ont un niveau de fond commun. Les États membres peuvent également employer une méthode transparente et comparable qui leur est propre en utilisant des séries chronologiques cohérentes et initialement complètes de données, y compris pour la période allant de 1990 à 2009.

3.   Les États membres peuvent exclure de leurs comptes UTCATF, annuellement ou à la fin de la période comptable concernée, les émissions non anthropiques de gaz à effet de serre par des sources qui dépassent le niveau de fond calculé conformément au paragraphe 2 lorsque:

a)

les émissions dépassent, durant une année donnée de la période comptable, le niveau de fond plus une marge. Lorsque le niveau de fond est calculé selon la méthode indiquée à l'annexe VII, cette marge est égale à deux fois l'écart-type des séries chronologiques utilisées pour calculer le niveau de fond. Lorsque le niveau de fond est calculé en utilisant une méthode propre à chaque pays, les États membres exposent la manière dont la marge a été fixée, dans les cas où une telle marge est nécessaire. Toute méthode utilisée doit éviter l'anticipation de crédits nets au cours de la période comptable;

b)

les États membres s'acquittent des obligations d'information visées au paragraphe 5 et déclarent l'avoir fait.

4.   Chaque État membre qui exclut les émissions non anthropiques de gaz à effet de serre par des sources résultant de perturbations naturelles durant une année donnée de la période comptable:

a)

exclut de la comptabilisation, jusqu'à la fin de la période comptable, toutes les absorptions ultérieures sur des terres affectées par des perturbations naturelles et sur lesquelles se sont produites les émissions visées au paragraphe 3;

b)

n'exclut pas les émissions résultant d'activités de récolte et de coupe de récupération qui ont eu lieu sur ces terres à la suite de perturbations naturelles;

c)

n'exclut pas les émissions résultant d'incendies volontaires ayant eu lieu sur ces terres au cours de cette année donnée de la période comptable;

d)

n'exclut pas les émissions sur des terres ayant fait l'objet d'activités de déboisement à la suite de perturbations naturelles.

5.   Les États membres ne peuvent exclure les émissions non anthropiques de gaz à effet de serre par des sources résultant de perturbations naturelles que s'ils fournissent des informations transparentes démontrant:

a)

que toutes les terres affectées par des perturbations naturelles durant l'année de déclaration considérée ont été recensées, y compris leur situation géographique, l'année et les types de perturbations naturelles;

b)

qu'aucun déboisement n'a eu lieu jusqu'à la fin de la période comptable concernée sur des terres qui ont été affectées par des perturbations naturelles et dont les émissions ont été exclues de la comptabilisation;

c)

quels méthodes et critères vérifiables seront utilisés pour repérer le déboisement sur ces terres au cours des années suivantes de la période comptable;

d)

le cas échéant, quelles mesures l'État membre a prises pour gérer ou contrôler l'incidence de ces perturbations naturelles;

e)

le cas échéant, quelles mesures l'État membre a prises pour remettre en état les terres affectées par ces perturbations naturelles.

6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 12 pour revoir les exigences d'information visées au paragraphe 5 du présent article afin de tenir compte des révisions d'actes adoptés par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto.

Article 10

Informations relatives aux actions UTCATF

1.   Au plus tard dix-huit mois après le début de chaque période comptable indiquée à l'annexe I, les États membres rédigent et transmettent à la Commission des informations sur les actions UTCATF qu'ils mènent ou comptent mener pour limiter ou réduire les émissions et maintenir ou renforcer les absorptions résultant des activités visées à l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3 de la présente décision, qu'ils présentent dans un document séparé ou dans une partie clairement identifiable de leurs stratégies nationales de développement à faible intensité de carbone visées à l'article 4 du règlement (UE) no 525/2013 ou d'autres stratégies ou plans nationaux relatifs à l'UTCATF. Les États membres veillent à consulter un large éventail de parties prenantes. Lorsque les informations soumises par un État membre font partie des stratégies de développement à faible intensité de carbone visées par le règlement (UE) no 525/2013, le calendrier concerné prévu par ledit règlement s'applique.

Les informations relatives aux actions UTCATF couvrent la durée de la période comptable pertinente indiquée à l'annexe I.

2.   Les États membres incluent, au minimum, dans leurs informations relatives aux actions UTCATF, les informations suivantes concernant chacune des activités visées à l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3:

a)

une description des tendances observées antérieurement en matière d'émissions et d'absorptions, y compris, lorsque c'est possible, les tendances historiques, dans la mesure où elles peuvent être raisonnablement retracées;

b)

des projections des émissions et des absorptions pour la période comptable;

c)

une analyse du potentiel de limitation ou de réduction des émissions et de maintien ou de renforcement des absorptions;

d)

une liste des mesures les plus adéquates pour tenir compte de facteurs nationaux, incluant le cas échéant, mais sans s'y limiter, les mesures indicatives spécifiées à l'annexe IV, que l'État membre prévoit et/ou qui doivent être mise en œuvre pour tirer parti des possibilités d'atténuation, lorsqu'elles sont identifiées par l'analyse visée au point c);

e)

les politiques en vigueur et prévues pour mettre en œuvre les mesures visées au point d), comportant une description quantitative ou qualitative de l'effet escompté de ces mesures sur les émissions et les absorptions, en tenant compte d'autres politiques et mesures liées au secteur UTCATF;

f)

à titre indicatif, des calendriers d'adoption et de mise en œuvre des mesures visées au point d).

3.   La Commission peut fournir des conseils et une assistance technique aux États membres pour faciliter l'échange d'informations.

La Commission peut, en consultation avec les États membres, faire la synthèse des conclusions qu'elle a tirées des informations reçues de l'ensemble des États membres sur les actions UTCATF, en vue de faciliter l'échange des connaissances et des meilleures pratiques entre les États membres.

4.   Les États membres soumettent à la Commission, à une date à mi-chemin de chaque période comptable et à la fin de chaque période comptable indiquée à l'annexe I, un rapport décrivant l'état d'avancement de la mise en œuvre de leurs actions UTCATF.

La Commission peut publier un rapport de synthèse sur la base des rapports visés au premier alinéa.

Les États membres rendent publiques les informations relatives à leurs actions UTCATF et les rapports visés au premier alinéa dans les trois mois qui suivent leur communication à la Commission.

Article 11

Réexamen

La Commission réexamine les règles comptables prévues dans la présente décision conformément aux décisions pertinentes adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, ou au droit de l'Union, ou en l'absence de telles décisions, le 30 juin 2017 au plus tard, et soumet, s'il y a lieu, une proposition au Parlement européen et au Conseil.

Article 12

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 2, paragraphes 2 et 3, à l'article 4, paragraphe 8, à l'article 6, paragraphe 9, à l'article 7, paragraphe 6, et à l'article 9, paragraphe 6, est conféré à la Commission pour une période de huit ans à compter du 8 juillet 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de huit ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 2, paragraphes 2 et 3, à l'article 4, paragraphe 8, à l'article 6, paragraphe 9, à l'article 7, paragraphe 6, et à l'article 9, paragraphe 6, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 2, paragraphes 2 et 3, de l'article 4, paragraphe 8, de l'article 6, paragraphe 9, de l'article 7, paragraphe 6, et de l'article 9, paragraphe 6, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 13

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 14

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Strasbourg, le 21 mai 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

L. CREIGHTON


(1)  JO C 351 du 15.11.2012, p. 85.

(2)  Position du Parlement européen du 12 mars 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 avril 2013.

(3)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 136.

(4)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(5)  Décision 2002/358/CE du Conseil du 25 avril 2002 relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent (JO L 130 du 15.5.2002, p. 1).

(6)  Voir page 13 du présent Journal officiel.


ANNEXE I

PÉRIODES COMPTABLES VISÉES À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1

Période comptable

Années

Première période comptable

Du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020


ANNEXE II

NIVEAUX DE RÉFÉRENCE DES ÉTATS MEMBRES VISÉS À L'ARTICLE 6

État membre

Gg équivalents dioxyde de carbone (CO2) par an

Belgique

–2 499

Bulgarie

–7 950

République tchèque

–4 686

Danemark

409

Allemagne

–22 418

Estonie

–2 741

Irlande

– 142

Grèce

–1 830

Espagne

–23 100

France

–67 410

Italie

–22 166

Chypre

– 157

Lettonie

–16 302

Lituanie

–4 552

Luxembourg

– 418

Hongrie

–1 000

Malte

–49

Pays-Bas

–1 425

Autriche

–6 516

Pologne

–27 133

Portugal

–6 830

Roumanie

–15 793

Slovénie

–3 171

Slovaquie

–1 084

Finlande

–20 466

Suède

–41 336

Royaume-Uni

–8 268


ANNEXE III

FONCTION DE DÉGRADATION DE PREMIER ORDRE ET VALEURS DE DEMI-VIE PAR DÉFAUT VISÉES À L'ARTICLE 7

Fonction de dégradation de premier ordre débutant avec i = 1900 et se poursuivant jusqu'à l'année en cours:

(A)

Formula

avec C(1900) = 0.0

(B)

Formula

où:

i= année

C(i)= stock de carbone du réservoir de produits ligneux récoltés, au début de l'année i, Gg C

k= constante de dégradation de premier ordre exprimée en inverse du temps en an-1, Formula où HL est la demi-vie du réservoir de produits ligneux récoltés, en années)

Flux d'entrée= flux entrant dans le réservoir de produits ligneux récoltés, pendant l'année i, Gg C an-1

ΔC(i)= variation du stock de carbone du réservoir de produits ligneux récoltés, pendant l'année i, Gg C an-1.

Valeurs de demi-vie par défaut (HL):

 

2 ans pour le papier;

 

25 ans pour les panneaux de bois;

 

35 ans pour le bois de sciage.


ANNEXE IV

MESURES INDICATIVES POUVANT ÊTRE INCLUSES DANS LES INFORMATIONS SUR LES ACTIONS UTCATF SOUMISES EN VERTU DE L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 2, POINT d)

a)

Mesures concernant la gestion des terres cultivées, consistant notamment:

à améliorer les pratiques agronomiques par la sélection de meilleures variétés de plantes agricoles,

à développer la rotation des cultures et à éviter ou limiter le recours à la jachère nue,

à améliorer la gestion des nutriments, la gestion des labours/des résidus et la gestion de l'eau,

à encourager les pratiques d'agroforesterie et les possibilités de changement de couverture/d'affectation des terres.

b)

Mesures concernant la gestion et l'amélioration des pâturages, consistant notamment:

à empêcher la conversion des prairies en terres cultivées et le retour de la végétation d'origine sur les terres cultivées,

à améliorer la gestion des pâturages en y incluant des modifications de l'intensité et des périodes de pâturage,

à accroître la productivité,

à améliorer la gestion des nutriments,

à améliorer la gestion du feu,

à introduire des espèces plus appropriées et en particulier des espèces à enracinement profond.

c)

Mesures destinées à améliorer la gestion des sols organiques agricoles, en particulier des tourbières, consistant notamment:

à encourager des pratiques agricoles durables pour les zones humides,

à encourager des pratiques agricoles adaptées, notamment limiter au minimum la perturbation des sols ou les pratiques extensives.

d)

Mesures destinées à empêcher le drainage et à encourager la réhumidification des zones humides.

e)

Mesures concernant des marais existants ou partiellement asséchés, consistant notamment:

à empêcher la poursuite du drainage,

à encourager la réhumidification et la remise en état des marais,

à prévenir les feux de tourbière.

f)

Remise en état des terres dégradées.

g)

Mesures concernant les activités de foresterie, consistant notamment:

à boiser et reboiser,

à conserver le carbone dans les forêts existantes,

à stimuler la production dans les forêts existantes,

à accroître le réservoir de produits ligneux récoltés,

à améliorer la gestion des forêts, notamment par une composition optimisée d'essences, par des soins sylvicoles et des coupes d'éclaircie, et par la conservation des sols.

h)

Prévention du déboisement.

i)

Renforcement de la protection contre les perturbations naturelles telles que les incendies, les ravageurs et les tempêtes.

j)

Mesures destinées à remplacer des matières énergétiques et des matériaux dégageant des volumes élevés de gaz à effet de serre par des produits ligneux récoltés.


ANNEXE V

VALEURS MINIMALES DE TAILLE, DE COUVERT ARBORÉ ET DE HAUTEUR D'ARBRE INDIQUÉES PAR L'ÉTAT MEMBRE POUR DÉFINIR UNE FORÊT

État membre

Superficie (ha)

Couvert arboré (%)

Hauteur d'arbre (m)

Belgique

0,5

20

5

Bulgarie

0,1

10

5

République tchèque

0,05

30

2

Danemark

0,5

10

5

Allemagne

0,1

10

5

Estonie

0,5

30

2

Irlande

0,1

20

5

Grèce

0,3

25

2

Espagne

1,0

20

3

France

0,5

10

5

Italie

0,5

10

5

Chypre

 

 

 

Lettonie

0,1

20

5

Lituanie

0,1

30

5

Luxembourg

0,5

10

5

Hongrie

0,5

30

5

Malte

 

 

 

Pays-Bas

0,5

20

5

Autriche

0,05

30

2

Pologne

0,1

10

2

Portugal

1,0

10

5

Roumanie

0,25

10

5

Slovénie

0,25

30

2

Slovaquie

0,3

20

5

Finlande

0,5

10

5

Suède

0,5

10

5

Royaume-Uni

0,1

20

2


ANNEXE VI

ANNÉE OU PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

État membre

Année de référence

Belgique

1990

Bulgarie

1988

République tchèque

1990

Danemark

1990

Allemagne

1990

Estonie

1990

Irlande

1990

Grèce

1990

Espagne

1990

France

1990

Italie

1990

Chypre

 

Lettonie

1990

Lituanie

1990

Luxembourg

1990

Hongrie

1985-87

Malte

 

Pays-Bas

1990

Autriche

1990

Pologne

1988

Portugal

1990

Roumanie

1989

Slovénie

1986

Slovaquie

1990

Finlande

1990

Suède

1990

Royaume-Uni

1990


ANNEXE VII

CALCUL DU NIVEAU DE FOND DES PERTURBATIONS NATURELLES

1.

Pour calculer le niveau de fond, les États membres communiquent des informations sur les niveaux historiques des émissions causées par des perturbations naturelles. Pour ce faire, les États membres:

a)

fournissent des informations sur le ou les types de perturbations naturelles incluses dans l'estimation;

b)

incluent les estimations des émissions annuelles totales pour ces types de perturbations naturelles pendant la période 1990-2009, énumérées pour les activités visées à l'article 3, paragraphe 1;

c)

démontrent que la cohérence des séries chronologiques est garantie pour tous les paramètres pertinents, y compris la superficie minimale, les méthodes d'estimation des émissions, la couverture des réservoirs et des gaz.

2.

Le niveau de fond est calculé pour les activités énumérées à l'article 3, paragraphe 1, lorsque l'État membre entend appliquer les dispositions relatives aux perturbations naturelles, et correspond à la moyenne des séries chronologiques pour la période 1990-2009, à l'exclusion de toutes les années où des niveaux d'émission inhabituels ont été enregistrés, c'est-à-dire en excluant toutes les valeurs statistiques atypiques. Les valeurs statistiques atypiques sont identifiées par l'application d'un processus itératif décrit comme suit:

a)

calcul de la valeur arithmétique moyenne et de l'écart type des séries chronologiques complètes pour la période 1990-2009;

b)

exclusion des séries chronologiques de toutes les années où les émissions annuelles ne correspondent pas à deux fois l'écart type par rapport à la moyenne;

c)

nouveau calcul de la valeur arithmétique moyenne et de l'écart type des séries chronologiques pour la période 1990-2009 moins les années exclues au point b);

d)

répétition des opérations en b) et c) jusqu'à disparition des valeurs atypiques.


II Actes non législatifs

DÉCISIONS

18.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/98


DÉCISION DU CONSEIL EUROPÉEN

du 22 mai 2013

concernant le nombre de membres de la Commission européenne

(2013/272/UE)

LE CONSEIL EUROPÉEN,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 17, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Lors de ses réunions des 11 et 12 décembre 2008 et des 18 et 19 juin 2009, le Conseil européen a pris note des préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne et est dès lors convenu que, à condition que ce traité entre en vigueur, une décision serait prise, conformément aux procédures juridiques nécessaires, pour que la Commission puisse continuer de comprendre un ressortissant de chaque État membre.

(2)

La décision concernant le nombre de membres de la Commission devrait être adoptée en temps utile avant la nomination de la Commission qui doit prendre ses fonctions le 1er novembre 2014.

(3)

Il convient de suivre de près les incidences de la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Commission est composée d’un nombre de membres, y compris son président et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, égal au nombre d’États membres.

Article 2

Le Conseil européen réexamine la présente décision, au vu de ses effets sur le fonctionnement de la Commission, dans un délai suffisant avant la nomination de la première Commission suivant la date d’adhésion du trentième État membre ou la nomination de la Commission qui succédera à celle qui doit prendre ses fonctions le 1er novembre 2014, la date retenue étant la plus proche.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er novembre 2014.

Fait à Bruxelles, le 22 mai 2013.

Par le Conseil européen

Le président

H. VAN ROMPUY