Arrêté du 28 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 15 mai 2006 modifié relatif aux conditions de délimitation et de signalisation des zones surveillées et contrôlées et des zones spécialement réglementées ou interdites compte tenu de l'exposition aux rayonnements ionisants, ainsi qu'aux règles d'hygiène, de sécurité et d'entretien qui y sont imposées

NOR : MTRT1920695A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/1/28/MTRT1920695A/jo/texte
JORF n°0027 du 1 février 2020
Texte n° 25

Version initiale


La ministre du travail et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code du travail, notamment les articles R. 4451-22 à R. 4451-29 et R. 4451-34 ;
Vu l'arrêté du 15 mai 2006 modifié relatif aux conditions de délimitation et de signalisation des zones surveillées et contrôlées et des zones spécialement réglementées ou interdites compte tenu de l'exposition aux rayonnements ionisants, ainsi qu'aux règles d'hygiène, de sécurité et d'entretien qui y sont imposées ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 19 février 2019 ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 1er aout 2019 ;
Vu l'avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en date du 23 août 2019,
Arrêtent :


  • Le titre de l'arrêté du 15 mai 2006 susvisé devient « arrêté du 15 mai 2006 modifié relatif aux conditions de délimitation et de signalisation des zones surveillées et contrôlées dites zones délimitées compte tenu de l'exposition aux rayonnements ionisants ».


  • L'article 1er de l'arrêté du 15 mai 2006 susvisé est ainsi modifié :
    I.-Le premier alinéa est supprimé.
    II.-Au deuxième alinéa, après les mots : « émis par cette source, » sont ajoutés les mots : « conformément aux articles R. 4451-22 à R. 4451-29 du code du travail ».


  • Au titre Ier, les mots : « ET DES ZONES SPÉCIALEMENT RÉGLEMENTÉES OU INTERDITES » sont supprimés.


  • L'article 2 de l'arrêté du 15 mai 2006 susvisé est abrogé.


  • Au titre Ier de l'arrêté du 15 mai 2006 susvisé, les mots : « Section I : Dispositions générales relatives aux installations. » sont supprimés.


  • A l'article 3 de l'arrêté du 15 mai 2006, les mots : « de la présente section » et les mots : « ou un appareil émetteur de rayonnements ionisants » sont respectivement remplacés par les mots : « du présent arrêté » et les mots : « de rayonnements ionisants ».


  • L'article 4 de l'arrêté du 15 mai 2006 susvisé est ainsi modifié :
    I.-Au I, les mots : « Sous réserve des dispositions prévues aux II et III ci-dessous, » sont supprimés ; les mots : « recevant les sources de rayonnements ionisants » sont remplacés par : « dans lesquels des rayonnements ionisants sont émis ».
    II.-Le II est ainsi modifié :
    1. La première phrase est ainsi modifiée : « A l'exclusion des zones contrôlées rouges mentionnées au 1° de l'article R. 4451-23 du code du travail, qui sont toujours délimitées par les parois du volume de travail ou du local concerné, lorsque l'aménagement du local et les conditions de travail le permettent, les zones surveillée ou contrôlées définies à l'article R. 4451-23 du code du travail peuvent être limitées à une partie du local ou à un espace de travail défini sous réserve que la zone ainsi concernée fasse l'objet : » ;
    2. Au a, les mots : « Lorsqu'il s'agit de zones spécialement réglementées prévues aux articles R. 4451-18 à R. 4451-22 du code du travail, les limites sont matérialisées par des moyens adaptés » sont supprimés.
    III.-Au III, les mots : « aux articles R. 4451-18 à R. 4451-22 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article R. 4451-23 ».


  • L'article 5 de l'arrêté du 15 mai 2006 susviséest ainsi modifié :
    I.-Le premier alinéa du I est supprimé.
    II.-Le II est ainsi modifié :
    1. Le premier alinéa du II est supprimé ;
    2. Le a est supprimé ;
    3. Le b est remplacé par : « Pour l'exposition externe des extrémités (mains, avant-bras, pieds, chevilles), la zone est désignée zone d'extrémité et mise en place selon les dispositions prévues à l'article R. 4451-24 du code du travail. La signalisation mentionnée au II de l'article R. 4451-24 du code du travail est conforme aux dispositions fixées à l'annexe du présent arrêté. »
    III.-Le III est ainsi modifié :
    1. A la première phrase, les mots : « contrôles d'ambiance définis à l'article R. 4451-34 du code du travail » sont remplacés par les mots : « vérifications des niveaux d'exposition définies aux articles R. 4451-44 et suivants du code du travail » ;
    2. A la deuxième phrase, les mots : «, dans le document interne mentionné au III de l'article 2 » sont supprimés.


  • L'article 6 de l'arrêté du 15 mai 2006 susviséest abrogé.


  • L'article 7 de l'arrêté du 15 mai 2006 susvisé est abrogé.


  • L'article 8 du 15 mai 2006 susvisé est ainsi modifié :
    I.-Le I est remplacé par les dispositions suivantes : « La signalisation mentionnée au II de l'article R. 4451-24 du code du travail est conforme aux dispositions fixées à l'annexe du présent arrêté. »
    II.-Les II et III sont supprimés.


  • L'article 9 de l'arrêté du 15 mai 2006 susvisé est ainsi modifié :
    I.-Le I est ainsi modifié :
    1. Le premier alinéa est ainsi modifié :
    a) A la première phrase, les mots : « la délimitation de la zone contrôlée, mentionnée à l'article 5, peut être intermittente. » sont remplacés par les mots : « la délimitation de la zone surveillée ou contrôlée, mentionnée au 1° de l'article R. 4451-23, peut être intermittente. » ;
    b) La seconde phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Dans ce cas, la signalisation est assurée par un dispositif lumineux garantissant la cohérence permanente entre le type de zone et la signalisation prévue à l'article 8. » ;
    c) Après la seconde phrase, il est ajouté une troisième phrase ainsi rédigée : « Cette signalisation est complétée, s'il y a lieu d'une information sonore. ».
    2. Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
    a) A la première phrase, après les mots : « La zone », le mot : « considérée » est supprimé ;
    b) La deuxième phrase est supprimée.
    3. Au troisième alinéa, le mot : « temporairement » est supprimé.
    II.-Le II est ainsi modifié : les mots : « à chaque accès en zone » sont remplacés par les mots : « à chaque accès de la zone, en tant que de besoin ».


  • L'article 10 de l'arrêté du 15 mai 2006 susviséest abrogé.


  • L'article 11 de l'arrêté du 15 mai 2006 susvisé est ainsi modifié :
    I.-A la première phrase, les mots : « La suppression, temporaire ou définitive » sont remplacés par les mots : « La suppression ou la suspension ».
    II.-La seconde phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Cette décision, prise par l'employeur, ne peut intervenir qu'après la réalisation des vérifications des niveaux d'exposition définis aux articles R. 4451-44 et suivants du code du travail. »


  • La « Section II » du titre Ier de l'arrêté du 15 mai 2006 susvisé, qui devient la « Section I », est remplacée par les dispositions suivantes : « Section I : Dispositions relatives aux appareils mobiles ou portables émetteurs de rayonnements ionisants, telles que définies à l'article R. 4451-27 du code du travail. »


  • L'article 12 de l'arrêté du 15 mai 2006 susviséest abrogé.


  • L'article 13 de l'arrêté du 15 mai 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 13.-Les consignes de délimitation sont rendues disponibles sur le lieu de l'opération et sont archivées avec la démarche qui a permis de les établir. »


  • L'article 14 de l'arrêté du 15 mai 2006 susviséest abrogé.


  • L'article 15 de l'arrêté du 15 mai 2006 susviséest abrogé.


  • L'article 16 de l'arrêté du 15 mai 2006 est ainsi modifié :
    I.-Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
    1. Après les mots : « Le responsable de l'appareil » sont insérés les mots : «, selon les prescriptions de l'employeur, » ;
    2. Après les mots : « panneaux utilisés, » est inséré le mot : « sont » et les mots : «, correspondent à ceux requis pour la signalisation d'une zone contrôlée » sont supprimés.
    II.-Au deuxième alinéa du I, les mots : « doit être enlevée » sont remplacés par les mots : « est enlevée ».
    III.-Les dispositions du premier alinéa du II sont remplacées par :
    « Lorsque le rayon de la zone d'opération est inférieur à un mètre, la délimitation de la zone n'est pas requise. Dans ce cas et lorsque la délimitation matérielle de la zone n'est pas possible, notamment lorsque l'appareil est utilisé en mouvement, le responsable de l'appareil établit, le cas échéant, en concertation avec l'entreprise utilisatrice et les autres entreprises présentes, un protocole spécifique à l'opération considérée. Ce protocole précise notamment les dispositions organisationnelles nécessaires aux contrôles des accès à cette zone d'opération. »
    IV.-Au troisième alinéa du II, les mots : « est consigné, » sont remplacés par les mots : « sont consignés » et les mots : « dans le document interne mentionné au III de l'article 2 » sont supprimés.


  • La section III de l'arrêté du 15 mai 2006 susviséest abrogée.


  • Le titre II de l'arrêté du 15 mai 2006 susviséest abrogé.


  • Le « TITRE III » de l'arrêté du 15 mai 2006 susvisé, qui devient le « TITRE II », est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Titre II
    « AMÉNAGEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL


    « Art. 21.-I.-L'employeur met à disposition, en tant que de besoin, les moyens nécessaires pour qu'en toute circonstance des sources radioactives non scellées ne soient pas en contact direct avec les travailleurs.
    « II.-Toutes les surfaces sur lesquelles sont manipulées ou entreposées des sources radioactives non scellées sont constituées de matériaux faciles à décontaminer.
    « Lorsque des sources radioactives non scellées sous forme liquide sont manipulées ou entreposées, des dispositifs de rétention adaptés aux quantités présentes sont mis en place.
    « Lorsque des sources radioactives non scellées sous forme gazeuse ou lorsque des sources d'autres natures peuvent conduire à des mises en suspension d'aérosols ou à des relâchements gazeux significatifs, des ventilations et des filtrations adaptées sont mises en place au plus près des sources concernées.


    « Art. 22.-Les travailleurs appelés à intervenir au-dessus du plan d'eau sont, lorsqu'il n'existe pas de barrière permettant d'exclure tout risque de chute, munis de brassière de sauvetage de type plastron et disposent de bouées ou de tout autre dispositif de sécurité évitant une immersion profonde par une remontée rapide en cas de chute dans l'eau.
    « Lorsque l'eau est utilisée comme écran de protection radiologique, des dispositions de sécurité sont prises contre les risques d'immersion profonde d'un travailleur susceptible de conduire au dépassement de l'une des limites de dose mentionnées aux articles R. 4451-6 à R. 4451-9 du code du travail. »


  • Le « titre IV » de l'arrêté du 15 mai 2006 susvisé devient le «titre III ».


  • L'article 28 de l'arrêté du 15 mai 2006 susvisé devient l'article 23 et est ainsi modifié :


    « Art. 23.-Le présent arrêté entre en vigueur dans un délai d'un mois à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République française. »


  • L'article 29 de l'arrêté du 15 mai 2006 susvisé devient l'article 24 et est abrogé.


  • L'annexe de l'arrêté du 15 mai 2006 susvisé est ainsi modifiée :


    « PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES PANNEAUX DE SIGNALISATION DES ZONES DÉFINIES AUX ARTICLES R. 4451-22 À R. 4451-28 DU CODE DU TRAVAIL


    La forme des panneaux de signalisation prévus aux articles 8 et 16 du présent arrêté est définie par le schéma de base ci-après :



    Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


    Trois secteurs également répartis, dont un orienté vers le bas.
    Les couleurs des panneaux sont définies en fonction des zones qu'ils identifient :
    a) bleu pour la zone surveillée ;
    b) vert, jaune, orange et rouge respectivement pour les zones contrôlées vertes, zones contrôlées jaunes, zones contrôlées oranges et zones contrôlées rouges ;
    c) rouge pour la zone d'opération ;
    d) gris complété de la mention “ zone extrémité ” pour les zones d'extrémités.
    Des inscriptions et autres signes sont associés au schéma de base lorsqu'il convient d'indiquer la nature du risque radiologique, le type de rayonnement, les limites de l'espace intéressé ou d'autres indications du même ordre, mais ils ne doivent en aucun cas affecter la clarté du schéma.
    En cas de mauvaises conditions d'éclairage, des couleurs phosphorescentes, des matériaux réfléchissants ou un éclairage additionnel sont, selon le cas, utilisés.
    Ils sont constitués d'un matériau résistant aux chocs, aux intempéries et aux agressions dues au milieu ambiant.
    Les panneaux conformes à la norme NF M 60-101 ou à toute autre norme en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne et justifiant d'une équivalence avec la norme française sont réputés satisfaire aux prescriptions de la présente annexe. »


  • Le directeur général du travail et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 janvier 2020.


La ministre du travail,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
Y. Struillou


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques,
C. Ligeard

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