Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 novembre 2019, 18-82.718, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 18-82.718 F-P+B+I

N° 2176


EB2
13 NOVEMBRE 2019


IRRECEVABILITÉ
CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

IRRECEVABILITÉ et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :

- M. AW... G...,
- Mme CC... O...,
- M. DK... P...,
- M. XC... S..., - Mme PW... K..., - M. LC... X...,
- M. WD... R...,
- M. UI... U...,
- Mme CC... E...,
- Mme RC... E...,
- M. XZ... T...,
- M. KK... N...,
- M. GX... B...,
- M. PP... Q...,
- M. TE... V...,
- M. DK... I...,
- M. PH... J...,
- M. AF... Y...,
- M. NJ... A...,
- Mme XD... H...,
- M. NP... W...,
- M. JQ... L...,
- M. SJ... C...,
- M. RN... M...,
- M. CG... JL... ,
- M. HU... D...,
- Mme TN... VC..., née SN..., en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de IP... VC...,
- Mme IE... JB...,
- Mme HB... GL...,
- Mme DH... NW...,
- M. PH... I...,
- Mme CA... SG...,
- Mme FV... VH...,
- M. UR... QI...,
- M. AW... HA...,
- M. IA... SY...,
- Mme MV... AZ...,
- M. TS... FP...,
- M. WP... NO...,
- M. WO... GD...,
- M. TC... JI...,
- M. DK... XE...,
- Mme AQ... AY...,
- M. LF... IR...,
- M. WP... HZ...,
- M. QK... KO...,
- M. UR... QQ...,
- L'Union départementale des syndicats CGT de la Charente (DO... QS...),
- Mme AQ... VI..., - M. GX... SE..., - M. XQ... J..., - M. KB... OW..., - M. BK... CU...,
- Mme I..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 2018, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. QK... JH... et de la société Saft du chef de mise en danger de la vie d'autrui.

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle THOUVENIN, COUDRAY et GRÉVY, de la société civile professionnelle ALAIN BÉNABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I. Sur la recevabilité des pourvois de Mmes VI..., I..., MM. SE..., J..., OW..., CU... :

Attendu que n'ayant pas été parties à l'instance d'appel, aucun de ces demandeurs n'avait la qualité pour se pourvoir en cassation ;

D'où il suit que leurs pourvois ne sont pas recevables ;

II. Sur les pourvois des autres parties civiles :

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-1, 223-2 du code pénal, L. 4121-1, R. 4412-60, R. 4412-68, R. 4412-69, R. 4412-70, R. 4412-72 et R. 4412-75 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé M. JH... et la société Saft pour les faits de risque causé à autrui et a débouté les parties civiles de leur demande de dommages et intérêts ;

1°) alors que selon les articles R. 4412-69 et R. 4412-70 du code du travail, l'employeur qui produit ou utilise des agents cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction (CMR) doit mettre au point des processus de travail et des mesures techniques permettant d'éviter ou de minimiser le dégagement de ces agents et lorsque la production et l'utilisation de l'agent CMR dans un système clos n'est pas réalisable, il doit faire en sorte que le niveau d'exposition des travailleurs soit réduit à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible ; qu'ayant constaté que plusieurs améliorations des dispositifs de protection collective des travailleurs exposés au cadmium et au nickel au sein des ateliers du site de Nersac étaient légitiment attendues et, pour certaines, nécessaires et que des résidus de ces agents étaient présents à la fois dans l'organisme des salariés travaillant dans les ateliers et dans l'atmosphère de ceux-ci, la cour d'appel ne pouvait refuser de juger que les prévenus s'étaient manifestement et délibérément abstenus d'éviter ou de minimiser les dégagements des agents CMR et faire en sorte que le niveau d'exposition des travailleurs soit réduit à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible ;

2°) alors que selon les articles R. 4412-69 et R. 4412-70 du code du travail, l'employeur qui produit ou utilise des agents CMR doit mettre au point des processus de travail et des mesures techniques permettant d'éviter ou de minimiser le dégagement de ces agents et lorsque la production et l'utilisation de l'agent CMR dans un système clos n'est pas réalisable, il doit faire en sorte que le niveau d'exposition des travailleurs soit réduit à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible ; que la cour d'appel ne pouvait affirmer que l'on ignorait la nature et la quantité des dépôts de poussières constatés visuellement par M. NF..., expert, dans les ateliers du site de Nersac, quand il était acquis aux débats qu'y étaient utilisés du cadmium et du nickel, que leur manipulation dégageait de la poussière et que des résidus de cadmium étaient présents à la fois dans l'organisme des salariés travaillant dans les ateliers et dans l'atmosphère de ceux-ci, peu important que les contrôles n'aient révélé aucun dépassement des valeurs limites biologiques et les valeurs limites d'exposition professionnelle ;

3°) alors que, lorsque la production et l'utilisation de l'agent CMR dans un système clos n'est pas réalisable, l'employeur fait en sorte que le niveau d'exposition des travailleurs soit réduit à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible ; que l'employeur n'est pas dispensé de cette obligation au motif que le dépassement des valeurs limites biologiques et les valeurs limites d'exposition professionnelle n'aurait pas été constaté lors des contrôles ; que la cour d'appel ne pouvait tenir compte de ce que les contrôles n'avaient mis en évidence aucun dépassement de ces valeurs de référence pour écarter la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité imposée aux prévenus par la loi ou le règlement ;

4°) alors que l'article R. 4412-75 fait obligation à l'employeur de réduire lors des opérations d'entretien et de maintenance le plus possible la durée d'exposition, de prévoir les mesures nécessaires à la protection des travailleurs, notamment un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que lors des opérations de maintenance sur les machines libérant des agents CMR, les protections collectives des travailleurs étaient temporairement inactives, mais que ces expositions étaient inéluctables et que leur fréquence était limitée au strict minimum, sans vérifier si les prévenus avaient veillé à ce que la durée de ces expositions soient réduites au minimum et à ce que toutes les mesures nécessaires à la protection des travailleurs soit prises ;

5°) alors que selon les articles R. 4412-68 et R. 4412-70, 2° du code du travail, l'employeur a une obligation de résultat d'isoler les postes exposés aux agents CMR dans un système clos et de limiter le nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être ; que la cour d'appel ne pouvait légalement considérer que les prévenus, qui s'étaient abstenus d'isoler les postes de travail utilisant les agents CMR des autres postes non exposés, n'avaient contrevenu à aucune obligation particulière de sécurité imposée par la loi ou le règlement pour la seule raison qu'ils avaient été confrontés à la difficulté de mettre en place et de coordonner des dispositifs de protection ;

6°) alors que il résulte de la combinaison des articles R. 4412-70, 4° et R. 4222-13 du code du travail que les installations de captage et de ventilation sont réalisées de telle sorte que les concentrations dans l'atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des travailleurs et qu'elles restent inférieures aux valeurs limites d'exposition professionnelles ; que la cour d'appel ne pouvait considérer que les prévenus n'avaient pas commis de violation manifestement délibérée de cette obligation particulière de sécurité imposée par le règlement au sein de l'atelier PME pour la seule raison qu'il y existait une aspiration par voie sèche avec filtrage non centralisé, sans constater que ce dispositif, dont M. NF..., expert, avait constaté l'insuffisance, permettait que les concentrations dans l'atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des travailleurs ;

7°) alors que la cour d'appel ne pouvait écarter tout manquement des prévenus à leur obligation de faire bénéficier les salariés exposés aux agents CMR de temps d'habillage et de déshabillage rémunérés avant et après leurs repas ainsi qu'à la fin de leur service pour la seule raison qu'un accord collectif d'entreprise du 10 mai 2006 avait qualifié ces temps de travail effectif, sans vérifier que durant le temps de la prévention, les prévenus avaient effectivement organisé la durée du travail des salariés exposés aux agents CMR de telle sorte que des temps d'habillage et de déshabillage rémunérés puissent être pris en dehors de leurs temps de pause ;

8°) alors que la cour d'appel s'est abstenue de répondre à l'articulation essentielle du mémoire des parties civiles par laquelle elles soutenaient (v. leurs conclusions, p.39) que M. NF..., expert, avait constaté, d'une part, qu'au sein de l'atelier PBE, le transfert de poudre d'oxyde de cadmium ne se faisait pas en système clos et que des balais étaient utilisés et, d'autre part, qu'au sein de l'atelier découpe de bandes de cadmium et de nickel, le stockage des déchets se faisait à l'air libre et qu'il n'existait pas de table de tapage ;

9°) alors que l'employeur est tenu de veiller personnellement à la stricte et constante exécution des dispositions du code du travail visant à assurer la sécurité des travailleurs, dont celle de mettre à disposition des salariés un matériel qui, même conforme à la réglementation, doit être approprié au travail à réaliser en fonction des conditions concrètes du chantier, y compris lorsque ces derniers contestent la nécessité des mesures de sécurité imposées ; qu'il s'en infère que le non-respect par le travailleur des consignes de sécurité qui lui ont été données n'exonère pas l'employeur de sa responsabilité pénale en matière de sécurité ; que la cour d'appel ne pouvait écarter tout manquement des prévenus à leur obligation de veiller personnellement à la constante fermeture des portes des machines en considération du fait que les travailleurs s'abstenaient de les fermer ;

10°) alors que les parties civiles faisaient valoir que les salariés étaient contraints de laisser les portes des machines ouvertes au motif qu'en raison de leur ancienneté, ils devaient fréquemment y entrer pour alimenter les magasins et intervenir sur leur mécanisme ; que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre à ce moyen de nature à établir que le non-respect de la consigne concernant la fermeture des portes des machines était exclusivement imputable aux prévenus qui avaient conservé une machine qui n'était plus appropriée au travail à réaliser en raison de son ancienneté ;

11°) alors que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre à l'articulation essentielle du mémoire des parties civiles par lesquelles elles faisaient valoir que les équipes en poste à la précharge de l'atelier PBE n'étaient équipées de masques que pour certaines opérations spécifiques et utilisaient des gants qui transportaient des poussières de substances chimiques dangereuses" ;

Vu l'article 223-1 du code pénal ;

Attendu qu'en application de ce texte, il incombe au juge de rechercher, au besoin d'office et sans qu'il soit tenu par les mentions ou l'absence de mention de la citation pour mise en danger sur ce point, l'existence d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement dont la violation est susceptible de permettre la caractérisation du délit ; qu'il lui appartient ensuite d'apprécier le caractère immédiat du risque créé, puis de rechercher si le manquement relevé ressort d'une violation manifestement délibérée de l'obligation de sécurité ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société par actions simplifiée Saft (la société Saft), qui exerce une activité de conception et de construction de batteries de haute technologie, disposait à Nersac, en Charente, d'un site consacré à la fabrication et l'assemblage d'accumulateurs utilisant une technologie, dite "nickel-cadmium", qui requiert l'utilisation de matériaux classés dans la catégorie des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (agents CMR) ;

Que la société Saft, qui avait instauré depuis 2003 un protocole visant à réduire les risques d'exposition au cadmium, outre un suivi médical des travailleurs exposés, a cédé l'activité du site de Nersac à une autre société le 1er juin 2013 ; qu'à la demande du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de cet établissement, le cabinet NF..., expert agréé par le ministère du travail, missionné avant que cette cession n'intervienne, a établi un rapport (le rapport NF...) après une visite des lieux en janvier 2013 décrivant certaines insuffisances du dispositif mis en oeuvre sur le site de Nersac ;

Attendu que la société Saft et M. JH... , chef de l'établissement de Nersac, ont été convoqués devant le tribunal correctionnel d'Angoulême par citation directe délivrée le 23 décembre 2013, à l'initiative de seize salariés et de l'union départementale des syndicats CGT de la Charente, parties civiles, pour avoir, à Nersac, depuis le 24 janvier 2013 et jusqu'au 1er juin 2013, exposé directement des salariés de la société Saft de l'établissement de Nersac à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité en :

a) Concevant des procédés de travail ne limitant pas l'exposition des salariés aux substances chimiques dangereuses pour leurs santé et notamment en :

i. N'organisant pas le temps de travail de manière à permettre aux salariés travaillant avec des substances chimiques dangereuses pour la santé de disposer de temps dédié à l'hygiène individuelle et à l'habillage et au déshabillage avant et après les pauses ;

ii. Entravant l'usage du matériel de protection individuel par l'affectation d'un seul salarié sur deux postes de travail au sein de l'atelier PME ;

iii. Faisant fonctionner la ligne 14 de l'atelier montage avec les portes ouvertes, engendrant une exposition directe à des poussières de cadmium des salariés amenés à intervenir à l'intérieur des confinements ;

iv. N'organisant pas la séparation physique entre les ateliers exposés et non exposés aux substances chimiques dangereuses de sorte à limiter le risque ;

b) Omettant de mettre en place du matériel adéquat et efficace d'aspiration collective de nature à éviter la propagation au sein des espaces de travail des substances chimiques cancérigènes notamment ;

i. En n'équipant pas de protection collective les postes de la préparation des pâtes de dispositif dans les ateliers MH et PME ;

ii. En mettant en place des installations collectives inefficaces conduisant à une dispersion des substances chimiques nocives pour la santé dans l'environnement de travail des salariés notamment aux ateliers PBE et DECOUPE ;

c) S'abstenant d'équiper l'ensemble des salariés affectés aux postes exposés aux agents chimiques dangereux de masques à ventilation assistée correspondant aux normes en vigueur ;

d)S'abstenant d'organiser des examens médicaux et des examens complémentaires à tous les salariés exposés au cadmium à la suite de la reconnaissance par la sécurité sociale d'un cancer broncho-pulmonaire en janvier 2012 ;

e) S'abstenant d'équiper les salariés de vêtements de protection ou vêtement appropriés dès leur prise de service ;

f) S'abstenant d'organiser la séparation physique des espaces au sein desquels les agents chimiques cancérigènes sont utilisés des autres parties de l'usine ;

g) En ne remettant pas leurs attestations d'expositions à l'ensemble des salariés transférés le 1er juin 2013 vers une autre société ;

Attendu que par jugement du 12 janvier 2016, le tribunal correctionnel a déclaré M. JH... et la société Saft coupables du délit de mise en danger de la vie d'autrui et a prononcé sur les intérêts civils ; que les prévenus, le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel de cette décision ;

Attendu que pour dire le délit de mise en danger d'autrui non caractérisé, l'arrêt énonce, après avoir analysé les motifs retenus par les premiers juges, qu'aucun grief n'est établi au regard d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, ladite obligation devant s'entendre, conformément à la jurisprudence et à la doctrine, comme une norme suffisamment précise pour que soit déterminable sans équivoque la conduite à tenir dans telle ou telle situation et pour que les écarts à ce modèle puissent être aisément identifiés comme hypothèse de mise en danger ;

Que les juges ajoutent qu'à supposer que l'on admette que certaines règles de prudence, notamment dans l'organisation du travail ou des locaux, qui n'auraient pas été respectées, pourraient ressortir à une acception large notamment des 3° et 6° de l'article R. 4412-70 du code du travail, le caractère manifestement délibéré de la violation de ces normes ne peut être retenu, l'employeur ayant manifesté depuis des années un réel souci de progresser dans la sécurité au travail, comme le démontrent notamment la mise en place des contrôles effectués par le bureau Veritas, la formalisation du plan cadmium, la généralisation des contrôles biologiques des salariés, l'abaissement des seuils d'aptitude pour les salariés exposés au cadmium ou encore le processus de reclassement des salariés concernés sur des postes non exposés ;

Que la cour d'appel relève enfin que, s'il ressort du rapport NF..., sur lequel les parties civiles assoient leurs demandes, que le procès industriel peut être amélioré à plusieurs égards afin de diminuer l'exposition des salariés aux agents CMR, ledit rapport ne comporte aucune analyse ni mesure des produits que contiennent les dépôts de poussière dont il constate l'existence en différents ateliers du site de Nersac, en sorte qu'il ne peut combattre utilement les mesures effectuées régulièrement et depuis plusieurs années par le bureau Véritas, communiquées par la défense, qui révèlent que les niveaux d'exposition des salariés au nickel et au cadmium sont inférieurs aux valeurs limites d'exposition professionnelles promues par les pouvoirs publics ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui incombait de rechercher celles des obligations particulières de prudence ou de sécurité imposées par la loi ou le règlement régissant l'emploi d'agents CMR, qui, objectives, immédiatement perceptibles et clairement applicables sans faculté d'appréciation personnelle du sujet, étaient susceptibles d'avoir été méconnues, puis, d'apprécier dans cette hypothèse, si compte tenu des modalités de l'exposition aux agents CMR, les plaignants avaient été exposés à un risque immédiat, de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, enfin, de rechercher si le ou les manquements le cas échéant relevés ressortaient à une violation manifestement délibérée de l'obligation de sécurité, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :

I - Sur les pourvois de Mme VI..., M. SE..., M. J..., M. OW..., M.CU... et Mme I... :

LES DECLARE irrecevables ;

II - Sur les pourvois des autres parties civiles :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 6 mars 2018, mais en ses seules dispositions ayant débouté les parties civiles de leurs demandes, à l'exclusion des demandeurs dont les pourvois sont irrecevables, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize novembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2019:CR02176
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