Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 20 juin 2019, 18-19.175, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que l'employeur, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. W..., conducteur de poids lourds, a été victime d'un accident de la circulation le 13 mai 2011, après avoir perdu le contrôle de son véhicule, et a été éjecté de l'habitacle par le pare-brise ; que cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn ; que M. W... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

Attendu que pour rejeter cette dernière, l'arrêt retient que l'absence de ceinture de sécurité dont se prévaut M. W..., laquelle n'avait pas fait l'objet de remarque dans le cadre du contrôle technique du véhicule, n'a joué aucun rôle dans la survenance de l'accident qui résulte de la perte de contrôle du camion par son conducteur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé avait été éjecté de son véhicule par le pare-brise, ce dont il résultait que l'absence de ceinture de sécurité avait concouru à la réalisation du dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Le moulin du repos aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et condamne la société Le moulin du repos à payer à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. W....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable et ses demandes subséquentes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le Tribunal aux termes d'une juste analyse des faits de la cause, et après avoir rappelé le cadre juridique qui présidait à l'établissement de la faute inexcusable de l'employeur et selon lequel celle-ci devait être démontrée et ne saurait résulter des seules circonstances du déroulement des faits, a à bon droit relevé que le fait générateur de l'accident demeurait indéterminé et que le défaut de maîtrise dont avait fait preuve B... W... avait une cause inconnue ;
Que l'endormissement du chauffeur n'a été qu'une hypothèse développée pour tenter d'expliquer rationnellement la cause de cet accident ;
Que quoique concluant devant la Cour à l'infirmation du jugement, l'appelant ne verse pas aux débats d'élément nouveau propre à accréditer notamment que la Sarl Le moulin du repos aurait fait subir à son salarié des cadences de travail excessives ne lui permettant pas de se reposer suffisamment entre ses différentes plages de travail ;
Que l'employeur établit que le camion dont s'agit était régulièrement entretenu et avait subi les différents contrôles techniques ;
Que l'employeur n'a fait l'objet d'aucune poursuite ;
Que le fait qu'un précédent chauffeur de l'entreprise ait subi un accident de circulation en 2008, ne présente aucun lien avec les faits objets du litige ;
Que l'analyse du disque chronotachygraphe à laquelle les services de gendarmerie se sont livrée n'a pas donné lieu à observation de leur part ;
Qu'il confirme seulement que l'accident est intervenu en fin de tournée, alors que B... W... rentrait au siège de l'entreprise et qu'il avait pris son service à 1 h.30 ;
Que B... W... n'établit pas ainsi qu'il en fait état que dans les jours précédant l'accident, il aurait connu un plan de charge de ses tournées excessivement lourd ;
Que l'absence de ceinture de sécurité dont se prévaut B... W..., laquelle n'avait pas fait l'objet de remarque dans cadre du contrôle technique du véhicule, n'a au demeurant joué aucun rôle dans la survenance de l'accident qui résulte de la perte de contrôle du camion par son conducteur ;
Qu'il est établi en conséquence que B... W... ne rapporte pas à suffisance la preuve d'un comportement de son employeur dans l'organisation de ses conditions dc travail lequel aurait pu être à l'origine ou concourir à la réalisation de l'accident du travail qu'il a subi ;
Que le jugement le déboutant de ses prétentions ne pourra qu'être confirmé ; que B... W... qui succombe en ses prétentions devant la Cour sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il convient toutefois de le dispenser du paiement du droit défini à l'article R.144-10 du Code de la sécurité sociale (arrêt p.3-4) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU' en l'espèce, Monsieur W... B..., âgé actuellement de 42 ans, a été victime d'un grave accident, le 13 novembre 2011 à 11h20mn, alors qu'il conduisait un poids lourd de marque Scannia immatriculé le 28 mai 1991 et d'un poids à vide de 7 tonnes 20, sur l'autoroute A7 ;
Monsieur W... B... revenait d'une tournée de livraison dans le Gard et l'Hérault lorsqu'il a perdu le contrôle du véhicule qui a fini sa course dans un fossé, entrainant l'éjection de Monsieur W... B... par le pare-brise ;
A l'arrivée des secours, Monsieur W... B... était conscient, mais son état ne permettait pas de connaître les causes de l'accident ;
Entendu le 30 juillet 2012, soit quatorze mois après, Monsieur W... B... ne se souvenait de rien ;
Le fait générateur de l'accident est resté indéterminé et l'hypothèse étant la plus plausible étant un défaut de maîtrise pour une cause inconnue, la victime ne peut pas se prévaloir d'une faute inexcusable de son employeur ;
En conséquence, Monsieur W... B... sera débouté de l'ensemble de ses demandes (jugement p.3) ;

1°) ALORS QU' en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la conscience du danger exigée de l'employeur s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations ; qu'il était acquis aux débats que le poids lourd que conduisait M. W... n'était pas équipé d'une ceinture de sécurité, raison pour laquelle le salarié a été éjecté de l'habitacle par le pare-brise ; qu'en écartant la faute inexcusable de l'employeur, au motif que M. W..., qui a fait l'objet en fin de compte d'un avis d'inaptitude définitif qui a conduit à son licenciement, ne rapportait pas la preuve d'un comportement fautif de son employeur dans l'organisation de ses conditions de travail ayant concouru à la réalisation de l'accident qu'il avait subi, quand l'absence de ceinture de sécurité procédait incontestablement d'un manquement de ce dernier à son obligation de prévenir tout danger et avait participé à la survenance du dommage causé par cet accident, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé articles L. 4121-1, L. 4121-3 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE M. W... rappelait (conclusions p.11) que, depuis le 1er octobre 1999, les véhicules de plus de 3,5 tonnes, véhicules de transport de marchandises et autocars, sont obligatoirement équipés de ceintures de sécurité et que le décret n°2003-440 du 14 mai 2003 relatif à l'extension de l'obligation du port de la ceinture de sécurité aux occupants des poids lourds et modifiant le code de la route est venu rappeler cette obligation ; qu'en écartant la faute inexcusable de l'employeur, au motif inopérant que l'absence de ceinture de sécurité dont se prévaut le salarié, laquelle n'avait pas fait l'objet de remarque dans cadre du contrôle technique du véhicule, n'a au demeurant joué aucun rôle dans la survenance de l'accident qui résulte de la perte de contrôle du camion par son conducteur, dès lors que la société Le moulin du repos ne pouvait ignorer, depuis 12 ans, le danger auquel elle exposait ses salariés en cas d'accident, en s'abstenant d'équiper tous les camions de ceinture de sécurité, peu importe leur date de mise en circulation, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-3 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

3°) ALORS QU' en tout état de cause, il y a faute inexcusable, même en l'absence de la violation d'un règlement exprès de sécurité, dès lors que l'employeur ne s'est pas conformé aux règles de la plus élémentaire prudence ; qu'en omettant d'équiper le camion d'une ceinture de sécurité, l'employeur avait nécessairement conscience du danger auquel était exposé le salarié ; qu'en en décidant le contraire, la cour d'appel a violé articles L. 4121-1, L. 4121-3 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale.ECLI:FR:CCASS:2019:C200875
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