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Conditions de consultation

Modalités de consultation

Cas particulier : les extraits
Les "extraits" sont des documents qui ne peuvent pas être communiqués par carton entier mais nécessitent que l'on extraie et prépare uniquement le ou les dossiers qui concerne(nt) la demande. Ainsi les extraits se font uniquement sur réservation et nécessitent plusieurs jours de délai avant de pouvoir être consultés. Vous êtes averti qu'il s'agit d'une communication par extrait lorsque vous voulez commander le document sur votre espace personnel, il vous suffit alors de suivre la procédure de demande d'extrait. Vous êtes ensuite prévenu par courriel du jour de mise à disposition. Les extraits restent 21 jours à votre disposition, et vous pouvez les prolonger.
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Les cartes et plans conservés en magasins spécifiques sont toujours communiqués par extraits : à Pierrefitte suite à une demande par formulaire à remplir à partir de son compte personnel AN et, à Paris, sur rendez-vous  à prendre par courriel en écrivant à mcp.archives-nationales@culture.gouv.fr
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Quotas
La consultation des documents originaux est soumise à des quotas :

  • 5 réservations
  • 5 commandes le jour même sur place
  • Pas de quotas pour les « extraits » notamment, les dossiers de naturalisation, ainsi que certains dossiers de personnel ; mais réservation nécessaire.

Cadre réglementaire de l'accès aux archives

Libre communicabilité des archives
Les archives publiques sont communicables suivant des délais définis par le Code du patrimoine aux articles L. 213-1 et L. 213-2.

Accès aux archives classifiées

La loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement comporte un article 25 qui modifie le code du patrimoine s'agissant de l'accès aux archives.

Elle permet l'articulation des dispositions du code du patrimoine et du code pénal en matière d'accès aux archives classifiées.

Désormais, tout document classifié est automatiquement déclassifié, dès lors qu'il devient librement communicable de plein droit en application de l'article L. 213-2 du code du patrimoine, c'est-à-dire au terme d'un délai de 50 ans s'agissant de la plupart des documents qui portent atteinte au secret de la défense nationale, ou de 100 ans s'agissant des documents dont la communication est de nature à porter atteinte à des personnes impliquées dans des activités de renseignement.

Cette déclassification automatique s'applique également dès 50 ans aux documents soumis au délai de communicabilité de 75 ans (documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, ou aux enquêtes menées par les services de la police judiciaire).

Cette disposition a vocation à faciliter les travaux de recherche ; elle ouvre en effet des centaines de milliers de documents, qu'il fallait jusqu'alors démarquer formellement avant de les rendre accessibles.

Cette déclassification automatique a pour conséquence que les usagers peuvent consulter et reproduire des documents portant encore des marques de classification, dès lors qu'ils sont librement communicables.

Ces mesures s'appliquent sans délai.

Tout en prévoyant cette déclassification de facto, le législateur a estimé nécessaire de renforcer la protection de certaines catégories de documents d'archives, classifiés ou non, relevant du champ de la souveraineté nationale, de la défense ou de la sécurité nationale, dont la sensibilité subsiste malgré l'écoulement du temps et que la loi sur les archives de 2008 sur les archives n'identifiait pas suffisamment.

Le délai de communicabilité de ces documents et, par conséquent, les mesures de classification dont ils peuvent faire l'objet pourront, ainsi, le cas échéant, être prolongés à l'issue d'un délai de cinquante ans. Les catégories ainsi introduites, extrêmement ciblées et limitées à des aspects purement techniques, sont au nombre de quatre.

Il s'agit :

- Des documents qui sont relatifs aux caractéristiques techniques d'infrastructures d'une très grande sensibilité (installations militaires, installations et ouvrages nucléaires civils, barrages hydrauliques de grande dimension, locaux des missions diplomatiques et consulaires françaises, installations utilisées pour la détention des personnes), dont le délai de communicabilité est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date, constatée par un acte publié, de fin de l'affectation à ces usages de ces infrastructures. La logique de cette disposition rejoint celle qui prévalait jusqu'à présent pour les seuls établissements pénitentiaires.

- Des documents techniques qui « sont relatifs à la conception technique et aux procédures d'emploi des matériels de guerre et matériels assimilés mentionnés au second alinéa de l'article L. 2335-2 du code de la défense, désignés par un arrêté du ministre de la défense révisé chaque année ».

- Des documents qui révèlent des procédures opérationnelles et des capacités techniques de services de renseignement, dont le délai de communicabilité est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de la perte de leur valeur opérationnelle.

- Des documents qui sont relatifs à l'organisation, à la mise en œuvre et à la protection des moyens de la dissuasion nucléaire, dont le délai est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de la perte de leur valeur opérationnelle.

Le repérage des documents entrant dans ces différentes catégories est en cours. Les services publics d'archives tiennent d'ores et déjà compte de ces nouveaux délais dans le traitement des demandes d'accès qui leur sont adressées.

Outre la précision avec laquelle elles sont définies et l'intérêt général qu'elles poursuivent, ces limitations sont entourées d'importantes garanties : toute personne dispose du droit de solliciter un accès anticipé aux documents concernés, et le refus d'accès opposé à une demande sur ce fondement est soumis au contrôle entier du juge administratif ; l'administration des archives peut également, après accord de l'autorité dont émanent les documents, décider l'ouverture anticipée de fonds ou parties de fonds d'archives publiques.

Par ailleurs, les mesures transitoires de la loi du 30 juillet 2021 permettent de maintenir accessibles des documents, non classifiés (ou ayant fait l'objet d'une déclassification formelle), qui, librement communicables ou ouverts par arrêté de dérogation générale avant l'entrée en vigueur de la loi, relèvent de ces nouvelles catégories.

Ainsi, la nouvelle loi permet d'opérer une conciliation équilibrée entre deux droits constitutionnels : d'une part, le droit d'accès aux archives publiques, consolidé par le principe de la déclassification automatique des documents couverts par le secret de la défense nationale librement communicables et, d'autre part, la protection des intérêts fondamentaux de la Nation, renforcée par l'introduction de catégories strictement limitées de documents, dont la communicabilité peut être repoussée au-delà de 50 ans.

La mise à jour du système d'information archivistique couplée à des opérations matérielles (retrait des enveloppes renfermant les documents de plus de 50 ans non déclassifiés et des avertissements correspondant à la pratique en cours avant juillet 2021), est en cours. Tant qu'elle n'est pas achevée, en cas de difficulté, il convient de solliciter le département scientifique concerné par la demande.

- Département des archives privées : dap.an@culture.gouv.fr
- Département de l'Aménagement du territoire, de l'Environnement et de l'Agriculture : deata.an@culture.gouv.fr
- Département Éducation, Culture et Affaires sociales : decas.an@culture.gouv.fr
- Département de l'Exécutif et du Législatif : del.an@culture.gouv.fr
- Département de la Justice et de l'Intérieur : dji.an@culture.gouv.fr

Par ailleurs, de nombreux dossiers ne sont communicables que par extrait, parce que conservés dans des articles qui contiennent des dossiers non encore librement communicables.  Dans ce cas, vous devez utiliser la procédure de demande de communication par dérogation aux délais légaux de communicabilité pour permettre la création d'une communication par extrait.

Consultation sous conditions

Certains documents ne sont pas librement communicables et sont soumis à des modalités particulières de consultation. Vous ne pouvez pas les consulter immédiatement, ils demandent une instruction ou une autorisation particulières :

Documents sous dérogation (Archives publiques)
Pour les documents soumis à des délais de communicabilité fixés par l'article L. 213-2 du Code du patrimoine, un accès est cependant possible avant échéance du délai par une demande de dérogation.
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Documents sous autorisation (Archives privées)
Conformément à l'article L.213 6 du Code du patrimoine, les propriétaires peuvent soumettre la communication ou la reproduction des archives qu'ils ont données ou déposées à des conditions que les services d'archives sont tenus de respecter.
Leur consultation nécessite donc une demande d'autorisation préalable faite auprès des ayants droit.
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Documents en mauvais état
L'état matériel du document nécessite parfois d'en limiter sa consultation pour des raisons de conservation. Vous pouvez néanmoins faire une "demande de consultation exceptionnelle".
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